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26/02/2016 | FRANCE | N°15/13510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 février 2016, 15/13510


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016



N° 2016/529













Rôle N° 15/13510





SAS NESTLE FRANCE





C/



[G] [G]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Yves TALLENDIER



Me Elise BRAND





Copie certifiée conforme délivrÃ

©e aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 24 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1778.







APPELANTE



SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016

N° 2016/529

Rôle N° 15/13510

SAS NESTLE FRANCE

C/

[G] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves TALLENDIER

Me Elise BRAND

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 24 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1778.

APPELANTE

SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE et M. [P] [A] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [G] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

M. [G] [G], engagé le 1er décembre 1976 par la société Nestlé France, sur le site de l'usine [Localité 1] à [Localité 2], et qui occupait le poste de chef de quart, au coefficient de 330, a été reclassé après décision de fermeture de ce site, à compter du 10 avril 2006 au sein de l'unité de cette société à [Localité 3], en qualité de contremaître, avec un coefficient identique.

Le 13 mai 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] aux fins de faire constater que la société Nestlé France a commis une faute en lui imposant une mutation géographique alors même que la fermeture de l'établissement [Localité 1] n'était pas justifiée, laquelle faute est à l'origine d'un trouble dans ses conditions d'existence.

Par jugement de départage en date du 24 juin 2015, cette juridiction a :

- dit que le plan de sauvegarde de l'emploi est la conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par la société Nestlé France,

- condamné la société Nestlé France à payer à M. [G] [G] les sommes suivantes :

19 500 euros à titre de dommages et intérêts,

800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné la société Nestlé France aux dépens.

La société Nestlé France a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Nestlé France demande à la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de :

- dire et juger que les démarches entreprises en matière de recherche de reclassement étaient sérieuses et suffisantes, que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, ci-après PSE, ont été régulièrement mises en oeuvre, et que M. [G] [G] qui a expressément accepté le reclassement au sein de l'unité de [Localité 3] est mal fondé à soutenir que son reclassement lui a causé un préjudice,

- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- suite à l'annonce de la décision de fermeture du site et aux diverses procédures qui ont suivies, un accord de fin de conflit a été conclu le 2 février 2006 incluant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi signé par les différents partenaires sociaux, l'activité de l'usine [Localité 1] ayant cessé le 31 janvier 2006,

- les licenciements économiques, avec préalablement la mise en oeuvre de mesures de reclassement, ont été motivés par la nécessité d'une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sein de son secteur d'activité en raison de la stagnation des marchés du chocolat et du café à partir de 2003 et la forte baisse des volumes destinés à l'exportation générant une surcapacité de production du site,

- le secteur d'activité concerné est uniquement celui du café et du chocolat et non celui plus large de l'alimentation humaine en général et dépend d'un secteur géographique délimité par celui des sites de production,

- elle s'est acquittée avec un sérieux particulier de son obligation de recherche de reclassement interne, proposant des possibilités de reclassement quantitativement et qualitativement suffisantes pour les salariés en activité, au sein du groupe, en France et dans les pays limitrophes, avec des mesures d'accompagnement particulièrement favorables,

- M. [G] [G] qui a été effectivement reclassé, avec son accord, au sein de la société Nestlé, sur un emploi de contremaître correspondant à celui qu'il occupait sur le site [Localité 1], est mal fondé à soutenir avoir subi un préjudice.

Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience, M. [G] [G] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Nestlé France à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'employeur a commis à son égard une faute en ce que la cessation totale et définitive de l'établissement [Localité 1] ne repose sur aucune raison valable et en ce que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne à son égard en l'affectant sur le site de [Localité 3], particulièrement éloigné de son lieu de vie familiale, alors qu'il existait des possibilités d'emplois plus proches.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le reclassement :

Préalablement à toute mesure de licenciement économique, l'employeur a l'obligation, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant au sein du groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel et, d'autre part, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure.

M. [G] [G] soutient que la société Nestlé France a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, en le reclassant, postérieurement à la fermeture du site Nestlé de Saint-Menet, sur le site de [Localité 3], alors que cette fermeture n'était pas justifiée et qu'il existait d'autres possibilités de reclassement interne.

Après l'annonce par la société Nestlé France, le 26 mai 2004, de sa décision de fermeture du site [Localité 1] à [Localité 2] et de la suppression corrélative de tous les emplois, la procédure d'information et de consultation qui a été menée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail a été clôturée le 2 février 2006 par la signature entre les différents partenaires sociaux d'un accord de fin de conflit qui incluait un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi, par ailleurs repris dans le cadre de l'accord collectif signé entre la société Nestlé France et les organisations syndicales, prévoyait qu'une priorité absolue serait donnée au reclassement interne et qu'un poste au sein du groupe Nestlé serait proposé pour chaque salarié [Localité 1] dans des établissements en France et en Europe. En annexe à ce plan, la société a présenté une liste de 449 postes susceptibles d'être offerts aux salariés, la majeure partie en France, et 25 à l'étranger dans trois pays différents, soit 10 à Sa Sito en Italie, 5 à La Penilla en Espagne et 10 à [Localité 4] en Suisse.

Aux termes du PSE, les salariés qui acceptaient une proposition de reclassement bénéficiaient d'une période d'adaptation d'une durée de trois mois au cours de laquelle ils pouvaient revenir sur leur décision d'accepter le poste proposé, et, dans l'hypothèse où ce reclassement impliquait une mobilité géographique, les salariés disposaient de mesures d'accompagnement avec notamment une indemnité de mobilité interne, une aide à la recherche d'un logement, la prise en charge des frais de déménagement et, en partie, des frais de double loyers, et une aide éventuelle au reclassement professionnel du conjoint.

En application des dispositions de ce plan, la société Nestlé France a proposé à M. [G] [G] un reclassement interne pour un emploi disponible de la même catégorie au sein d'une entité du groupe, située à [Localité 3], en qualité de contremaître, avec maintien de son coefficient, de son salaire et de sa prime d'ancienneté. Après acceptation de cette offre, qui impliquait une mutation géographique connue par le salarié, un avenant au contrat de travail a été conclu, et celui-ci a exercé son activité sur ce site à compter du 10 avril 2006 jusqu'au 1er février 2015, date de son départ à la retraite, sans contester le motif dudit reclassement consécutif à la fermeture du site [Localité 1].

M. [G] [G] est donc mal fondé à soutenir que son employeur a commis une faute en le reclassant au sein d'une entité du groupe lequel reclassement, certes à l'origine de sujétions, mais expressément accepté, lui a permis la poursuite de la relation de travail et a été mis en oeuvre, à son égard, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code de travail et aux mesures prévues par le PSE.

Le jugement qui a retenu une exécution fautive du contrat de travail par la société Nestlé France sera infirmé et, en conséquence, M. [G] [G] débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Nestlé France la charge de ses frais irrépétibles.

M. [G] [G] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Déboute M. [G] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Nestlé France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13510
Date de la décision : 26/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°15/13510 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;15.13510 ?
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