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26/02/2016 | FRANCE | N°15/06729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 février 2016, 15/06729


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016



N° 2016/458













Rôle N° 15/06729





[S] [R]





C/



SAS NESTLE FRANCE

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Elise BRAND



Me Yves TALLENDIER





Copie certifiée conforme délivrÃ

©e aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 18 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/952.







APPELANT



Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016

N° 2016/458

Rôle N° 15/06729

[S] [R]

C/

SAS NESTLE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elise BRAND

Me Yves TALLENDIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 18 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/952.

APPELANT

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN,

INTIMEE

SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE et M. [B] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

M. [S] [R], engagé le 23 juin 1976, en qualité de 'conducteur ligne conditionnement', par la société Nestlé France, sur le site de l'usine de Saint-Menet à [Localité 1], après avoir eu connaissance de la prochaine suppression de son poste suite à la fermeture du site, a adhéré au dispositif de préretraite prévu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 28 février 2011, il a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins, qu'au dernier état de ses demandes, il soit dit et jugé :

- que bien qu'ayant adhéré au dispositif de préretraite, il était recevable à contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail à raison de la fraude de l'employeur aux dispositions relatives à la non-discrimination du salarié en fonction de l'âge et du vice du consentement résultant de la mauvaise information donnée aux salariés,

- qu'il n'existait aucune cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en outre, la société Nestlé France avait manqué à son obligation individualisée de recherche de reclassement, tant en interne qu'en externe,

en conséquence,

- qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement de départage en date du 18 mars 2015, cette juridiction a :

- déclaré l'action de M. [S] [R] recevable,

- débouté celui-ci de toutes ses demandes au motif de l'absence du vice du consentement et de la discrimination allégués,

- rejeté la demande formée par la société Nestlé France au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [S] [R] aux dépens.

Il a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2015.

Prétentions des parties

Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience, M. [S] [R] demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :

- constater que l'adhésion au dispositif de préretraite ne peut constituer la formalisation d'un acte clair et non équivoque de rupture du contrat de travail,

- dire et juger en conséquence que la société Nestlé a rompu de fait le contrat de travail des salariés ayant adhéré au dispositif de préretraite,

- constater en tout hypothèse que l'adhésion au dispositif de préretraite ne peut valablement constituer un acte de rupture d'un commun accord du contrat de travail faute d'échange de consentement de l'employeur et du salarié concerné, sur le caractère amiable de la rupture,

- dire et juger en conséquence que la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser en une rupture amiable du contrat de travail,

- dire et juger en conséquence parfaitement recevable sa contestation de la rupture de son contrat de travail,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne,

- qu'il a manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe,

- constater que l'employeur ne lui a pas notifié les motifs de la rupture du contrat de travail,

- dire et juger dès lors qu'elle est dénuée de cause réelle et sérieuse,

- constater que le secteur d'activité au niveau duquel la cause économique aurait dû être appréciée est constitué par toutes les activités du groupe relatives à l'alimentation humaine exploitées par le groupe Nestlé au niveau mondial,

- subsidiairement, constater en toute hypothèse que le secteur d'activité au niveau duquel la cause économique aurait dû être appréciée est à tout le moins constitué par les activités de fabrication et de commercialisation au niveau mondial, d'une part, des boissons instantanées et, d'autre part, du chocolat,

- constater que le motif économique n'a pas été apprécié au regard du secteur d'activité du groupe,

- dire et juger en toute hypothèse que la cause économique invoquée n'est ni réelle, ni sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Nestlé France à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de son action, il fait valoir que :

- les documents adressés par la société Nestlé France pour régulariser sa demande de préretraite ne sauraient constituer une rupture suffisamment claire du contrat de travail qui doit s'analyser comme une rupture de fait,

- il n'a donc pas été suffisamment informé lors de l'adhésion au dispositif de préretraite qu'elle entraînerait de facto la rupture de son contrat de travail,

- en tout état de cause, l'adhésion à un tel dispositif ne peut priver le salarié de la possibilité de contester son licenciement,

- la société Nestlé France ne peut donc se prévaloir d'une rupture amiable du contrat de travail,

- un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 novembre 2015 a d'ailleurs retenu que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié d'une proposition de congé de mobilité, ne privait pas ce dernier de la possibilité d'en contester le caractère économique.

Sur l'obligation de reclassement, il soutient que la société Nestlé France n'a pas satisfait à celle-ci en s'abstenant de rechercher tous les emplois disponibles dans l'ensemble du groupe, en France et à l'étranger, en adressant globalement aux salariés une première proposition non individualisée et en limitant ensuite, pour 149 d'entre eux, l'offre de reclassement à un seul poste qui, par ailleurs, en ce qui le concerne, ne respectait pas les restrictions médicales liées à sa situation d'invalidité. Il ajoute que pour leur quasi-totalité, les offres portaient sur des postes avec diminution des coefficients et baisse des rémunérations. Enfin, il fait valoir que la société Nestlé avait l'obligation de saisir la commission paritaire territoriale de l'emploi en application des dispositions de l'article 91 A de la convention collective nationale de l'industrie laitière renvoyant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail, il soutient encore que la fermeture de l'usine de Saint-Menet relève d'une décision de rationalisation de la production avec diminution des coûts et délocalisation sur d'autres sites, dont certains moins onéreux, et non d'une sauvegarde de compétitivité, contestant la réalité de la stagnation du marché français et la baisse des volumes à l'exportation, au regard notamment de l'expertise sollicitée par le comité central d'entreprise.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à toutes les instances inscrites au rôle, la société Nestlé France demande à la cour, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de M. [S] [R], celui-ci ayant adhéré au dispositif de préretraite,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- que les démarches entreprises en matière de recherche de reclassement étaient sérieuses et suffisantes,

- que les règles relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées,

- que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, ont été régulièrement mises en oeuvre,

en conséquence,

- débouter M. [S] [R] de l'intégralité de ses prétentions,

- le condamner au paiement de la somme de 500 euros en compensation de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre très subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation,

- de limiter une éventuelle condamnation au montant des six derniers mois de salaire, M. [S] [R] ne rapportant aucun élément relatif à sa situation postérieure au licenciement.

Elle fait valoir que :

- le dispositif de préretraite, particulièrement attractif et intégralement financé par ses soins, prévoyait une adhésion des salariés sur la base du volontariat,

- le plan de sauvegarde de l'emploi est particulièrement explicite sur les conditions et modalités d'adhésion au dispositif de préretraite,

- les règles établies l'ont été de manière collective, elles sont parfaitement contrôlables,

- les salariés qui ont adhéré à ce dispositif ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail à moins d'établir l'existence d'une fraude commise par leur employeur ou d'un vice du consentement, nullement étayés et non caractérisés en l'espèce, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 novembre 2015 dont se prévaut les salariés n'étant pas transposable au cas d'espèce, s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue en exécution des dispositions conventionnelles négociées et conclues entre les parties, hors de toute prévision législative,

- les licenciements économiques ont été motivés par la nécessité d'une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sein de son secteur d'activité en raison de la stagnation des marchés du chocolat et du café à partir de 2003 et la forte baisse des volumes destinés à l'exportation générant une surcapacité de production du site,

- le secteur d'activité concerné est uniquement celui du café et du chocolat et non celui plus large de l'alimentation humaine en général et dépend d'un secteur géographique délimité par celui des sites de production,

- elle s'est acquittée avec un sérieux particulier de son obligation de recherche de reclassement interne, proposant des possibilités de reclassement quantitativement et qualitativement suffisantes pour les salariés en activité, au sein du groupe, en France et dans les pays limitrophes, avec des mesures d'accompagnement particulièrement favorables,

- elle a respecté les obligations conventionnelles en matière de reclassement externe au regard de la convention collective nationale de l'industrie laitière, l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ne mettant à la charge de l'employeur aucune diligence particulière,

- enfin, le PSE a déjà prévu des majorations indemnitaires significatives pour tenir compte de tout préjudice relatif aux mesures de licenciements intervenues.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [R]

Il est admis, solution nullement remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut M. [S] [R], qui ne correspond pas au cas d'espèce, que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement dont a été victime le salarié.

M. [S] [R] soutient que du seul fait de son adhésion au dispositif de préretraite proposé, il n'y a pas eu rupture amiable de son contrat de travail ou qu'à tout le moins, il n'en a pas été suffisamment informé et que son consentement a été surpris, si ce n'est vicié.

Après l'annonce par la société Nestlé France, le 26 mai 2004, de sa décision de fermeture du site de Saint-Menet à [Localité 1] et de la suppression corrélative de tous les emplois, la procédure d'information et de consultation qui a été menée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code du travail a été clôturée le 2 février 2006 par la signature entre les différents partenaires sociaux d'un accord de fin de conflit qui incluait un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

Aux termes de ce document, il était notamment institué un dispositif de préretraite pour les salariés nés avant le 31 décembre 1952 prévoyant le versement à leur profit :

- d'une rente brute de 70 % de leur rémunération brute calculée sur la base du dernier salaire plus prime d'ancienneté x 13,50 /12,

- d'une indemnité de départ en préretraite calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge, outre une indemnité forfaitaire de 10 000 euros,

ainsi que la prise en charge par la société Nestlé France de leur protection sociale.

Ce dispositif, décrit à la page 52 du plan de sauvegarde de l'emploi, était plus précisément détaillé en son annexe 3 à laquelle il était renvoyé (cf. p 75 à 79). Il y était expressément mentionné que 'la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite'.

Pour adhérer à ce dispositif, entièrement financé par la société Nestlé France, M. [S] [R], né le [Date naissance 1] 1952, a du renvoyer en recommandé avec accusé de réception le formulaire de réponse annexé à un courrier que lui avait adressé la société Nestlé France le 28 janvier 2006 et dans lequel il était indiqué : 'cette demande d'adhésion est définitive, sous réserve du respect des conditions d'adhésion à la préretraite, telles que définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi".

Pour que cette adhésion devienne définitive, il a ensuite rempli un 'bulletin d'adhésion à la préretraite volontaire', document dans lequel il attestait avoir pris connaissance du dispositif de préretraite et confirmait sa demande d'adhésion à celui-ci.

Du fait de cette adhésion, l'employeur, tout à fait logiquement, ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique.

En l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi dont ses annexes, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait en des termes clairs les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, M. [S] [R] qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur son caractère amiable, et qu'il a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il lui serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des prud'hommes.

Il soutient encore que son consentement à cette adhésion a été contraint dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi instaurait une différence de traitement entre les salariés puisque ceux susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite mais qui refusaient d'y adhérer étaient destinés à percevoir des indemnités de rupture moindres (cf. p 24 du plan de sauvegarde de l'emploi 'synthèse des mesures sociales'), mesure tout à la fois discriminatoire et constitutive d'une fraude.

Les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhéraient pas à ce dispositif n'avaient effectivement vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire, solution qui pouvait être fondée sur le fait qu'ils conservaient, par rapport à ceux qui y adhéraient, l'opportunité de retrouver un emploi et de cotiser plus longtemps pour leur retraite future.

Le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, à condition que ceux placés dans une situation identique puissent bénéficier ou non de l'avantage accordé tel que défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que les règles d'attribution de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables ce qui était précisément le cas. La discrimination alléguée n'est donc pas établie.

Par ailleurs, la fraude qui s'analyse en un acte commis en utilisant des moyens déloyaux afin d'échapper à l'application de la loi ou d'obtenir un avantage matériel ou moral, ne saurait être assimilée à la seule discrimination, aucun autre élément n'étant allégué sur ce point.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice susceptible d'avoir entaché son adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi qui entraînait rupture amiable du contrat de travail, M. [S] [R] doit être déclaré irrecevable en ses demandes. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Nestlé France la charge de ses frais irrépétibles.

M. [S] [R] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [S] [R],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les demandes de M. [S] [R] irrecevables,

Déboute la société Nestlé de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/06729
Date de la décision : 26/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;15.06729 ?
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