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25/02/2016 | FRANCE | N°15/03536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 février 2016, 15/03536


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2016



N°2016/261





Rôle N° 15/03536







[U] [V]





C/



CARSAT SUD EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Grosse délivrée

le :



à :

Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de

MARSEILLE



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 02 Février 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300364....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2016

N°2016/261

Rôle N° 15/03536

[U] [V]

C/

CARSAT SUD EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 02 Février 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300364.

APPELANT

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion CECERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016 et prorogé au 25 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 février 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a débouté [U] [V] de la contestation par lui introduite à l'encontre d'une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est qui a refusé de faire droit à sa demande en anéantissement de l'annulation totale du rachat de cotisations prescrites pour les années 1963 à 1966.

[U] [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes des conclusions qu'il a fait déposer par son Conseil et dont celui-ci a exposé oralement le contenu lors de l'audience, [U] [V] sollicite l'annulation du jugement, de constater la nullité de la procédure de contrôle a posteriori, d'annuler les décisions de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône en date du 29 octobre 2010 et celle de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est des 17 décembre 2010 et 20 janvier 2011, de constater la prescription des demandes de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est, d'ordonner que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est le rétablisse dans ses droits à retraite tels qu'ils lui avaient été attribués le 1er février 2006 et de condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est au versement à son profit de la somme de 2.500 euros.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA ont déposé des conclusions que leur Conseil a développées oralement lors de l'audience pour solliciter la confirmation du jugement et de voir condamner [U] [V] au paiement respectivement à chacune d'elles de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures d'audience.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

ET SUR CE :

Attendu que le Conseil de [U] [V] fait grief à la procédure de son caractère irrégulier pour ne pas respecter les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004, d'être insuffisamment motivée, de violer l'article 6 de la Convention européenne, de porter atteinte au principe d'intangibilité des pensions liquidées en l'absence de fraude et se prévaut du caractère prescrit de la demande de trop perçu ;

Que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'opposent à l'ensemble de ces prétentions ;

Sur le défaut d'agrément de l'agent enquêteur :

Attendu que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a d'ores et déjà répondu à cette critique en considérant que le Ministre a agréé Madame [N] pour exercer les missions visées dans l'arrêté pris le 30 juillet 2004, qu'elle avait régulièrement prêté serment et qu'aucune disposition légale n'imposait que l'habilitation et la prestation de serment ne figurent sur le procès-verbal ;

Que [U] [V] expose toutefois devant la Cour, que le Tribunal a procédé à une appréciation erronée puisque les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 n'ont pas été respectées, que l'agent l'ayant contrôlé ne disposait d'une habilitation que pour la région Ile de France et que l'agrément le concernant a été délivré par une autorité incompétente ;

Attendu que contrairement aux affirmations erronées de [U] [V], les intimées démontrent que le Ministre de la solidarité agissant par son délégataire [I] [E], a régulièrement agréé [T] [N] le 12 janvier 2005, que [I] [E] disposait elle-même d'une délégation de signature à cette fin aux termes d'un décret du Premier ministre du 19 juin 2001 et que selon l'arrêté du 30 juillet 2004, l'agrément délivré est accordé pour l'ensemble du territoire français ;

Que c'est donc à bon droit que la procédure conduite par Madame [N] a été déclarée régulière par le Tribunal ;

Sur le défaut de motivation au titre de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2010 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

Attendu que [U] [V] se borne à reprendre devant la Cour les griefs qu'il a déjà articulés devant les premiers juges selon lesquels les organismes de sécurité sociale doivent lorsqu'ils notifient une décision portant demande de restitution d'un trop perçu, la motiver tant en droit qu'en fait, au mépris de la réponse que lui a donnée le Tribunal, selon laquelle cette décision était fondée sur la fraude qu'elle lui reprochait, la Cour observant pour sa part que la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales indique que « l'analyse du dossier de Monsieur [V] [U] fait apparaître un témoignage de complaisance et une incohérence des témoignages », ce qui constitue nécessairement une motivation, alors même que tant devant les premiers juges que devant elle, [U] [V] a valablement pu exposer ses moyens de défense et contester la pertinence de la demande de restitution qui lui était présentée ;

Que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ce moyen ;

Sur le respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne :

Attendu que [U] [V] reprend devant la Cour l'énoncé des moyens qu'il a vainement exposés devant les premiers juges et du chef desquels il a été débouté ;

Que la Cour observe que le Tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique, a justement observé que la procédure devant la Commission de recours amiable ne revêtait aucun caractère juridictionnel, que [U] [V] avait été entendu librement par l'agent d'enquête au même titre que ses « témoins » à l'égard desquels aucune mesure de contrainte n'a été exercée et que la procédure contradictoire a été régulièrement mise en 'uvre au stade juridictionnel de son recours, dans des conditions qui rendaient inopérant le moyen développé par lui tenant à la violation de l'article 6 de la convention européenne du chef duquel il a été débouté ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Sur le caractère bien-fondé de la demande de restitution :

Attendu que pour s'opposer à la demande de restitution présentée à son encontre, [U] [V] se prévaut de la violation du principe d'intangibilité des pensions liquidées et de la prescription qui affecterait la demande des intimées ;

Attendu que l'intangibilité des pensions liquidées prévu par l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et la prescription biennale ne peuvent valablement être opposés qu'en l'absence de fraude ce qui conduit nécessairement à examiner préalablement les conditions selon lesquelles [U] [V] a procédé au rachat des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il convient de rappeler que [U] [V] a présenté une demande de régularisation de cotisations prescrites en certifiant sur l'honneur avoir été employé en qualité d'aide-apprenti par [X] [J] [Adresse 3] du 1er juillet au 15 août des étés 1963, 1964, 1965 et 1966 et a joint à sa demande deux attestations de témoins ;

Que nonobstant ses protestations contraires, l'enquête diligentée a posteriori, a établi qu'en dépit de sa déclaration sur l'honneur, [Y] [Q] ancien agent de la CRAM en charge professionnellement de recevoir les attestations de régularisation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, a indiqué dans sa déclaration complémentaire réalisée le 4 mai 2010 que « c'est lui ([U] [V]) qui m'a indiqué précisément les années à inscrire sur le document car je ne m'en souvenais pas précisément ' m'a rappelé qu'il s'agissait de [X] [J] et il m'a précisé le [Adresse 3] » ;

Que le «témoin » [G] [L] a déclaré pour sa part que [U] [V] lui avait indiqué l'ensemble des précisions à mentionner sur l'attestation ;

Qu'au surplus, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales établissent selon les propres déclarations de [U] [V], que celui-ci a servi de « témoin » à son ami [Q] pour le propre dossier de rachat de cotisations de l'épouse de ce dernier, ce qui réduit à néant la portée qu'il convient de donner à ce type de « témoignage » dont le caractère croisé est d'évidence ;

Attendu enfin que l'enquête a établi qu'il existait bien une entreprise de plomberie sise non pas [Adresse 3] mais au 42 de la même rue, entreprise exercée par un nommé « [O] [J] » lequel employait régulièrement entre deux et quatre salariés qu'il déclarait régulièrement, ce qui rend invraisemblable l'affirmation de [U] [V] selon laquelle en période d'été donc plus creuse et requérant moins de personnel, il aurait été employé par cette entreprise sans être déclaré ;

Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal, constatant que [U] [V] avait fait usage sciemment de fausses attestations établies par des personnes sur la dictée qu'il leur en avait faite, a retenu que la fraude était établie dans des conditions qui rendaient inopérant le moyen tenant à l'intangibilité des pensions liquidées ;

Attendu en outre sur la prescription, qu'à raison de la fraude relevée, ce n'est pas le régime de la prescription biennale de l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale qui est applicable, mais seulement celui de la prescription de droit commun de 5 ans qui fait suite à l'ancien régime de prescription trentenaire qui a cessé de produire effet à compter de la publication de la loi du 17 juin 2008, ouvrant à compter de cette date un délai de 5 ans par application des dispositions de l'article 26 afférent aux mesures transitoires, de sorte qu'en initiant à l'encontre de [U] [V] la procédure de restitution au cours de l'année 2010, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est ne peuvent se voir opposer la prescription de leurs demandes ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

Que [U] [V] qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure en matière de sécurité sociale est sans frais ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [U] [V] recevable en son appel,

Au fond l'en déboute,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [U] [V] au versement respectivement à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA et à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est à chacune d'elles la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03536
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/03536 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;15.03536 ?
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