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25/02/2016 | FRANCE | N°14/18204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 février 2016, 14/18204


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2016



N°2016/255





Rôle N° 14/18204







[G] [R]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :



Madame [G] [R]



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21105072.





APPELANTE



Madame [G] [R], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2016

N°2016/255

Rôle N° 14/18204

[G] [R]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Madame [G] [R]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21105072.

APPELANTE

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Q] [Z] (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le mari de [G] [R] a été assassiné. Après avoir diligenté une enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a refusé de prendre en charge les faits à titre d'accident du travail/trajet.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [G] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a demandé que le décès de son mari soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [G] [R].

Le jugement a été notifié le 20 août 2014 à [G] [R] qui a interjeté appel le 14 septembre 2014.

Par conclusions visées au greffe le 28 janvier 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [G] [R] :

- fait valoir que les faits se sont déroulés alors que son époux se rendait de son domicile à son travail avec la voiture de la société, que son époux avait le choix entre deux trajets possibles, que les deux trajets passaient par la commune de [Localité 1] où le crime a été commis et que son époux a d'abord été pris en chasse par des individus en voiture ce qui légitimait qu'il modifie son itinéraire,

- soutient que les faits rentrent dans le cadre de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale,

- demande que le décès de son mari soit indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 28 janvier 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :

- objecte que [C] [R] ne se trouvait pas sur un trajet permettant de qualifier les faits d'accident du travail lorsqu'il a été tué, qu'il n'était pas sur le trajet le plus direct entre le lieu de travail et le domicile et qu'il a emprunté un trajet différent pour des raisons sans lien avec le travail,

- est à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre son domicile et son lieu de travail. Le salarié doit avoir emprunté un itinéraire normal. Les détours liés aux nécessités essentielles de la vie courante ne font pas obstacle à la qualification d'accident de travail/trajet.

Le jour des faits, [C] [R] se rendait de son domicile sis à [Localité 2] à son lieu de travail sis à [Localité 3] avec la voiture de l'employeur. Un témoin indique qu'il avait un rendez-vous professionnel avec [C] [R] sur le site de la société à [Localité 3] à 9 heures.

Le crime a été commis peu après 8 heures sur la route départementale 96 à proximité de la gare de [Localité 1].

Le site internet MAPY propose deux itinéraires possibles pour se rendre de [Localité 2] à [Localité 3] et un des trajets passe dans la commune de [Localité 1]. Pour relier [Localité 2] à [Localité 3], le site MICHELIN préconise un itinéraire qui utilise la route départementale 96 et traverse [Localité 1].

Les articles de journaux versés au dossier relatent que [C] [R] a été pris en chasse sur la route reliant [Localité 2] à [Localité 1].

Dans ces conditions, les faits sont survenus sur le trajet normal qui permettait à [C] [R] de se rendre de son domicile à son lieu de travail. Par application de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ils reçoivent la qualification d'accident du travail.

En conséquence, le décès de [C] [R] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

[G] [R] doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'équité commande de débouter [G] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que le décès de [C] [R] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Renvoie [G] [R] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits,

Déboute [G] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/18204
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/18204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.18204 ?
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