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25/02/2016 | FRANCE | N°14/17953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 février 2016, 14/17953


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2016



N°2016/253





Rôle N° 14/17953







URSSAF [Localité 1]





C/



SAS PASTACORP



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :



URSSAF [Localité 1]



Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS






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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 15 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21104378.





APPELANTE



U...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 FÉVRIER 2016

N°2016/253

Rôle N° 14/17953

URSSAF [Localité 1]

C/

SAS PASTACORP

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF [Localité 1]

Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 15 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21104378.

APPELANTE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [V] [E] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

SAS PASTACORP, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LE FUR, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016 et prorogé au 25 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS PASTACORP a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de la contestation par elle développée à l'encontre d'un redressement de ses cotisations pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Selon décision prononcée le 15 mai 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté le recours à l'encontre du chef de redressement n°2, accueilli partiellement le recours de la requérante en ce qui concerne le redressement n° 3 et dit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne peut réclamer des cotisations que pour les deux seuls salariées [I] [B] et [U] [N].

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a relevé appel de cette décision.

Aux termes des conclusions qu'elle a fait déposer en vue de l'audience et que son représentant a développées oralement lors de celle-ci, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation du 13 juillet 2010, de confirmer le jugement pour le surplus, constater que la SAS PASTACORP a procédé au paiement de la mise en demeure du 19 novembre 2010 afférente au redressement et condamner la SAS PASTACORP au paiement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS PASTACORP a fait déposer par son Conseil des conclusions qu'il a développées oralement lors de l'audience pour solliciter la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et en conséquence de condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] à lui rembourser en principal la somme de 59.637,50 euros et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement, le Conseil de la SAS PASTACORP a relevé que n'ayant pas contesté les dispositions du jugement concernant ses salariées [I] [B] et [U] [N], elle s'est acquittée de la somme totale de 7.784,90 euros ce qui réduit d'autant sa demande de remboursement qu'elle a dès lors ramenée à la somme de 51.852,40 euros.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

La Cour s'en rapporte pour le surplus des moyens et prétentions des parties au contenu des écritures d'audience par elles déposées.

ET SUR CE :

Attendu qu'aux termes des conclusions développées par le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2], l'appel relevé par cet organisme ne porte que sur le redressement n° 3 en ce que le Tribunal a fait droit pour partie aux prétentions de la SAS PASTACORP, dès lors que celle-ci qui n'a pas relevé d'appel incident, conclut à la confirmation du jugement et démontre par ailleurs qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 7.784,90 euros afférente à ses deux salariées sans présentement en solliciter la restitution ;

Que le litige n'est dès lors circonscrit en cause d'appel que du chef du redressement n°3 lequel porte sur les indemnités transactionnelles versées par la SAS PASTACORP à certains de ses salariés ;

Attendu que lors de leur vérification, les inspecteurs en charge du recouvrement ont constaté que le licenciement de certains salariés avait été envisagé pour faute grave, mais qu'à la suite de divers rapprochements entre ces salariés et la SAS PASTACORP, des indemnités transactionnelles leur avaient été versées mais n'avaient été assujetties qu'aux seuls prélèvements CSG-CRDS dans des conditions qu'ils ont estimées irrégulières ;

Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] fait grief au jugement d'avoir fait droit pour partie aux prétentions de la SAS PASTACORP en considérant que les indemnités versées par elle à certains de ses salariés dans le cadre d'indemnités transactionnelles ne donnaient pas lieu au versement de cotisations et contributions sociales alors que le Tribunal aurait du vérifier la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle pour distinguer à l'intérieur de celle-ci, la part indemnitaire des éléments de rémunération telle que l'indemnité de préavis, celle-ci même versée à l'occasion d'une transaction, conservant sa nature de salaires et devant être soumise à cotisations ;

Que la SAS PASTACORP s'oppose à ces prétentions en exposant que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré « qu'il est de principe qu'en cas de licenciement pour faute grave, le préavis n'est pas dû et qu'il appartient cependant à l'employeur en cas d'accord transactionnel d'établir que le salarié a renoncé de manière expresse et non équivoque à cette indemnité », alors même qu'il résulte de la commune intention des parties à la transaction, d'exclure de l'indemnité transactionnelle l'indemnité de préavis ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale « toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont considérées comme des rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations » de sorte ne peuvent être exclues que les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts lorsqu'elles excèdent le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle ;

Qu'il incombe aux juges du fond de rechercher quelle que soit la qualification retenue par les parties, si les sommes allouées à titre d'indemnités transactionnelles n'englobent pas des éléments de rémunérations ;

Attendu qu'en l'espèce, le licenciement des salariés dont s'agit avait été envisagé initialement pour faute grave, donc exclusive de toute indemnité et ce n'est qu'à la suite de divers rapprochements entre les parties qu'une indemnité transactionnelle a été convenue ;

Qu'il s'en déduit nécessairement qu'en prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle, aux lieu et place de l'absence d'indemnité en conséquence de la faute grave que l'employeur se proposait de retenir, le cadre juridique de la cessation du contrat de travail a nécessairement donné lieu à une novation, de nature à restituer aux prestations leur qualification d'origine et au paiement desquelles l'employeur ne saurait se soustraire même si elles ont vocation à s'inclure dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire ;

Qu'à ce titre la renonciation du salarié au versement de l'indemnité compensatrice de préavis n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations dues par l'employeur ;

Attendu que le protocole transactionnel intervenu le 23 octobre 2007 entre la SAS PASTACORP et son salarié [Z] [A] aux termes duquel celui-ci s'est vu attribuer une indemnité transactionnelle globale forfaitaire nette de 40.500 euros dispose qu'« il est rappelé qu'il a été discuté entre les parties de l'intégralité des sommes, droits, avantages ou indemnités de quelque nature que ce soit, pouvant être dus à Monsieur [A] tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de sa rupture, qu'il s'agisse de salaires, de rappels de salaires, de rappels d'heures supplémentaires, d'avantages en nature, en cours ou de toutes autres indemnités et rémunérations de quelque nature que ce soit ' » ;

Que la transaction intervenue le 10 janvier 2008 entre la SAS PASTACORP et [P] [R] dispose que la SAS PASTACORP verse à celle-ci à « titre transactionnel forfaitaire et définitif ' une indemnité égale à 13.500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle tans de l'exécution que des conséquences de la rupture de son contrat de travail (') en contrepartie de l'indemnité susvisée [P] [R] s'estime remplie de tous ses droits nés ou à naître relatifs à la relation de travail et à sa cessation, et au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, primes, commissions, remboursements de frais, indemnités de congés payés, de préavis, de clientèle, de licenciement et dommages-intérêts' » ;

Que le protocole intervenu entre la SAS PASTACORP et [M] [C] le 20 mars 2009 dispose qu'en contrepartie de la perception de la somme globale forfaitaire et définitive de 171.931 euros nette, le salarié « renonce à toutes les demandes formulées par lui devant le Conseil des prud'hommes et notamment ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de solde de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de solde de bonus, de dommages-intérêts » ;

Que la transaction intervenue le 23 septembre 2009 entre la SAS PASTACORP et [G] [J] dispose qu'en contrepartie de la perception par elle de la somme nette de 78.865 euros, la salariée « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la Société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ' ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ;

Que le protocole transactionnel intervenu le 9 juin 2009 avec [Y] [X] dispose qu'en contrepartie de la perception par elle « d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire d'un montant net de 56.000 euros », la salariée « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la Société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ' et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ;

Que le protocole transactionnel intervenu le 26 juin 2009 avec [T] [O] dispose qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle nette de 78.000 euros il « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la Société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ' et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ;

Que le protocole transactionnel intervenu le 29 septembre 2009 avec [Y] [H] dispose qu'en contrepartie de la perception par elle de la somme de 43.000 euros nette à titre d'indemnité transactionnelle elle « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la Société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ' et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ;

Que le protocole transactionnel intervenu le 27 novembre 2009, dispose qu'en contrepartie de la perception de la somme de 22.600 euros nette [Y] [W] « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la Société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ' et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ;

Que le protocole transactionnel intervenu le 16 décembre 2009 dispose qu'en contrepartie de la perception par la salariée de la somme nette de 49.918 euros, [F] [K] « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la Société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ' et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ;

Attendu qu'il s'évince dès lors de l'ensemble de ces transactions que l'indemnité versée à chacun de ces salariés, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, présente le caractère d'une rémunération assujettissable aux cotisations de la sécurité sociale en ce qu'elle comprend nécessairement une indemnité représentative de l'indemnité compensatrice de préavis, obligatoire en tant qu'élément de salaire en vertu d'une disposition d'ordre public du code du travail et sur le montant de laquelle les cotisations sont dès lors dues ;

Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3 portant sur les indemnités transactionnelles versées aux salariés suivants : [Z] [A], [P] [R], [M] [C], [G] [J], [Y] [X], [T] [O], [Y] [H], [Y] [W] et [F] [K] ;

Attendu qu'il convient de constater que la SAS PASTACORP a procédé au paiement en suite de la mise en demeure du 19 novembre 2010 afférente au redressement ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] ;

Attendu qu'en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est sans frais ;

Qu'il convient en outre de dispenser la SAS PASTACORP du paiement du droit édicté par l'alinéa 2 de cet article ;

Attendu que la SAS PASTACORP qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] recevable en son appel,

Statuant dans les limites de celui-ci,

Fait droit au fond aux demandes de l'appelante,

Réforme le jugement en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation du 13 juillet 2010,

Déboute la SAS PASTACORP de ses demandes de dégrèvement portant sur le redressement n°3,

Constate que la SAS PASTACORP a procédé au paiement des droits afférents à la mise en demeure du 19 novembre 2010,

Déboute la SAS PASTACORP de sa demande de remboursement,

Dit n'y avoir lieu au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/17953
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/17953 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.17953 ?
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