COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2016
N° 2016/88
Rôle N° 13/18928
14/02481
[W] [K]
MACIF
C/
[H] [D]
Monsieur [W] [K]
Monsieur [U] [K]
Madame [F] [K] née [R]
APICIL PREVOYANCE
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Association PREMALLIANCE PREDO PREVOYANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ichon
Me Dureuil
Me Sider
Me Rousseau
Me Porteu de la Morandière
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04178.
APPELANTS
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS
MACIF Société d'assurances à forme mutuelles à cotisations variables Entreprise régie par le Code des assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sophie MIRALVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [K] née [R]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [D] agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association CENTRE SPORTIF SOCIO-EDUCATIF DEPARTEMENT MEJANNES LE CLAP, [Adresse 3]
représenté par Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APICIL PREVOYANCE institution de prévoyance soumise au code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATION, [Adresse 7]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, [Adresse 1]
défaillante
PREMALLIANCE PREDO PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015. Le 17 Décembre 2015 le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2016. Le 14 Janvier 2016 le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé le 25 Février 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé des faits et procédure
Le 16 juillet 2000 M. [K] pilotait sa moto sur la RN 568 commune [Localité 3] lorsqu'il a été violemment heurté par un véhicule automobile conduit par Mme [M] assuré auprès de la société Macif qui, à la suite d'un tête à queue, s'est déporté sur la voie de gauche.
Il a été examiné par le docteur [A] désigné amiablement qui a déposé son rapport de consolidation le 12 juillet 2004.
Par actes du 14, 16 et 17 avril 2010 M. [K], son épouse Mme [F] [R] et son fils M. [U] [K] ont fait assigner la Maciff devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en réparation des préjudices subis et ont appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Gard, la société Apicil Prévoyance, la Caisse des dépôts et consignations, Premalliance Predo Prevoyance, Me [D] en sa qualité de liquidateur amiable de l'association centre sportif socio éducatif départemental Mejanes Le Clap en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 25 mars 2013 cette juridiction a
- déclaré le jugement commun à la Cpam du Gard, la CDC, la société Apicil Prévoyance, la société Prémalliance, Predo Prevoyance et à Me [D] es qualités
- dit entier le droit à réparation de M. [K] du fait de l'accident
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la créance de la CDC, produite par celle-ci
- fixé à 69.482,06 le montant total de la créance de la CDC mise à la charge du tiers responsable
- fixé à 245.831,72 € le montant total de la créance de la Cpam du Gard mise à la charge du tiers responsable
- fixé à 163.227,28 € le montant total de la créance de la société Prémalliance mise à la charge du responsable
- fixé à 221.068,01 € le montant total de la créance de la société Apicil Prévoyance mise à la charge du tiers responsable
- fixé à 55.484,17 € le montant total de la créance de l'association Centre sportif socio éducatif du département du Gard mise à la charge du responsable
- rejetté la demande subsidiaire de la société Macif tendant à l'instauration d'une expertise en vue de déterminer le préjudice économique souffert par M. [K]
- fixé à 319.526,66 € le montant total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par M. [K] selon détail figurant dans le tableau ci-dessous
- dit qu'il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précédemment accordées
- condamné la société Maci à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] la somme de 224.472,39 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux
- dit qu'en outre concernant le préjudice de M. [K] la somme de 214.577,11 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 14 mars 2001 au 1er février 2011par application de l'article L 211-9 du code des assurances
- fixé à 46.932,10 € le montant total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme [K] et réparti comme suit :
* perte de revenus et retraite : 18.155,49 €
* frais divers : 14.276,61 €
* préjudice d'affection : 8.000 €
* préjudices extra patrimoniaux exceptionnels (troubles dans les conditions d'existence, préjudice sexuel, préjudice d'agrément) : 6.500 €
- dit qu'il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précédemment accordées
- condamné la société Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] la somme de 39.309,65 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux
- dit qu'en outre concernant le préjudice de Mme [K] la somme de 46.932,10 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 21 juillet 2006 au 1er février 2011par application de l'article L 211-9 du code des assurances
- fixé à 4.000 € le montant total des préjudices subis par M. [U] [K] au titre de son préjudice d'affection
- condamné la société Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [K] la somme de 4.000 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux
- dit qu'en outre concernant le préjudice de M. [U] [K] la somme de 4.000 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 21 juillet 2006 au 1er février 2011par application de l'article L 211-9 du code des assurances
- condamné la société Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la CDC la somme de 69.482,06 € au titre du remboursement des prestations servies à la victime
- condamné la société Macif à payer à
* M. [K] la somme de 4.000 €
* Mme [R] la somme de 800 €
* M. [U] [K] la somme de 800 €
* la CDC la somme de 700 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- accordé le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations
- condamné la société Macif aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 26 septembre 2013, enrôlé sous le numéro 13/19928 M. [K] a interjeté appel général de la décision en intimant la société Maci et les cinq tiers payeurs.
Par acte du 6 février 2014 enregistré sous le numéro de RG 14/02481 la Société Maci a interjeté appel général de la décision en intimant les cinq tiers payeurs, les époux [K] et leur fils [U].
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2014 confirmée par arrêt de déféré du 9 octobre 2014 les conclusions déposées le 21 février 2014 par la CDC dans le dossier RG 13/18928 ont été déclarées irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2015 les conclusions déposées par les consorts [K] intimés dans le dossier RG 14/02481 ont été déclarées irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Moyens des parties
M. [K] demande dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2015 de 79 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de
- dire que son droit à indemnisation est total
- débouter la société Apicil de sa demande d'imputation de sa créance sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et permanent
- débouter la société Macif de sa demande de désignation d'un expert en vue de déterminer son préjudice économique
- fixer son préjudice corporel à la somme de 717.926,96 € déduction faite poste par poste des créances des organismes sociaux
- condamner la société Macif à lui verser une indemnité de 717.926,96 € au titre de son préjudice corporel
Subsidiairement,
- fixer son préjudice corporel à la somme de 689.635,55 € déduction faite poste par poste des créances des organismes sociaux
- condamner la Société Macif à lui verser une indemnité de 689.635,55 € au titre de son préjudice corporel
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer son préjudice corporel à la somme de 705.371,83 € déduction faite poste par poste des créances des organismes sociaux
- condamner la Société Macif à lui verser une indemnité de 705.371,83 € au titre de son préjudice corporel
En tout état de cause,
- condamner la Société Macif à lui payer des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées incluant la créance des organismes sociaux et les provisions du 16 mars 2001 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif du fait d'une offre en date du 16 mai 2005 puis du 1er février 2011 et enfin du 31 août 2012 manifestement insuffisante
A titre subsidiaire,
- condamner la Société Macif à lui payer des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées incluant la créance des organismes sociaux et les provisions du 12 décembre 2004 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif du fait d'une offre qu'il s'agisse de celle du 17 mai 2005, du 1er février 2011 ou du 31 août 2012 manifestement insuffisante
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner la société Macif à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la présente instance
- condamner la société Macif aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- déclarer la décision à intervenir commune à la Cpam du Gard, la CDC, la société Apicil Prévoyance, la société Premalliance Predo Prevoyance et à Me [D] es qualités.
Il indique solliciter l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013 au taux d'intérêt de 1,2 %, plus récent et plus proche de la réalité économique que celui de novembre 2004 retenu par le tribunal.
Il précise réclamer l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels sur la base d'un salaire net de 3.600 €, montant de sa rémunération au moment de l'accident au vu de ses avis d'imposition de 1998, 1999 et 2000 et pour l'ensemble de la période écoulée de l'accident à la consolidation puisque son détachement par la commune [Localité 1] au profit de l'association Méjanes, effective depuis 1985, devait se renouveler jusqu'à l'âge de la retraite et qu'en toute hypothèse, si le détachement avait cessé, il était obligatoirement réintégré dans les cadres du personnel communal et affecté à un emploi correspondant à son grade et donc au même salaire selon l'article 22 du décret n° 93-1052 du 1er septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; il chiffre sa perte de revenus sur 1.413 jours à la somme de 169.560 € sauf à déduire les prestations reçues des tiers payeurs d'un montant total de 217.926,23 € soit les indemnités journalières versées par la Cpam (36.304 €), les arrérages échus de la pension d'invalidité de la Cpam (11.526,12 €), la créance de la société Premalliance (114.611,94 €) et la créance de l'employeur (55.484,17 €) de sorte qu'il ne persiste aucun solde lui revenant.
Il réclame l'infirmation du jugement au titre des frais divers avant consolidation au motif qu'il n'a pas pris en considération les frais de déplacement pour se rendre aux consultations de divers médecins chiffrés à 2.000 € sur une période de quatre ans, même s'il n'a pas conservé tous les justificatifs.
Il sollicite la réparation du poste de tierce personne sur la base de 16 € de l'heure étant rappelé que le coût ne peut être réduit en fonction de la qualité de la personne qui exerce cette tache et donc même si elle fait partie de la famille ; il estime ses besoins à 6 heures par jour du 16 mars 2001, date du retour à domicile au 16 septembre 2001, date de l'intervention à la hanche non imputable dès lors qu'il ne s'est déplacé qu'en fauteuil roulant pendant un mois puis à l'aide de deux béquilles, que sa rééducation en hôpital de jour n'était effectuée que trois fois par semaine soit durant 12 heures hebdomadaires et qu'il se trouvait dans un réel état de dépendance (soit 17.760 €) et au-delà, pour la période du 17 septembre 2001 au 28 mai 2004 (sauf à exclure les périodes d'hospitalisation du 5/08/2002 au 4/09/2002 et du 25/02/2003 au 27/03/2003), sur la base de 7 heures par semaine en raison des difficultés importantes rencontrées pour accomplir seul les actes de la vie courante du fait de sa fatigabilité et des ses troubles de l'équilibre (14.784 €).
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'un préjudice économique total et non d'une perte de chance aux motifs qu'il a toujours exercé des postes à responsabilité, où son dynamisme et son investissement lui ont permis d'évoluer et de développer les structures dans lesquelles il travaillait comme en atteste son parcours professionnel depuis 1974 et qu'il n'a pu reprendre d'activité professionnelle après l'accident, ayant été mis en disponibilité d'office par la commune [Localité 1] puis à la retraite en mars 2013 et sur la base de son revenu au moment de l'accident soit 3.600 € revalorisé à ce jour sur la base de 1 % soit environ 1,5 % par an soit 3.870 € par mois, sauf à déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la pension d'invalidité de la Cpam depuis le 29 mai 2004 soit 107.887,40 € , la créance de la CDC au titre de la pension de retraite anticipée au titre des arrérages échus (25.668,02 €) et à échoir jusqu'à 65 ans (53.484,16 €) soit 79.152,16 € et les retraites du secteur privé (Carsat, Lesia-Arrco, Klesia Agirc à compter du 1er mars 2013) et du secteur public soit CNRACL géré par la CDC à compter du 22 octobre 2011 (1.047 € jusqu'au 31 mars 2014 puis 1.086,74 € jusqu'au 1er avril 2014) et IRCANTEC versée en capital à hauteur de 337,69 € (CNRACL) ; il calcule sa perte comme suit :
* du 29/05/2004 au 22/10/2011 (dernier jour avant sa mise à la retraite du secteur public) soit 88 mois et 25 jours : 343.785 €
* du 23/10/2011 au 28/02/2013 (dernier jour avant sa mise à la retraite du secteur privé) soit 16 mois et 7 jours : 45.826,70 € à raison d'une perte mensuelle de 2.823 € (soit 3.870 € - 1.047 €)
* du 01/03/2013 au 31/12/2013 (dernier jour avant sa mise à la perception de retraite Agirc et Arrco réévaluées) soit 10 mois : 14.347,60 € à raison d'une perte mensuelle de 1.434,76 € (soit 3.870 € - 2.435,24 €)
* du 01/01/2014 au 31/03/2014 (dernier jour avant sa mise à la perception du capital de la retraite Ircantec ) soit 1 mois : 773,67 € à raison d'une perte mensuelle de 773,67 € (soit 3.870 € - 3.096,33 €)
* du 01/05/2014 au 31/03/2018 (date à laquelle il aurait du prendre sa retraite soit 46 mois et 1 jour : 51.159,60 € à raison d'une perte mensuelle de 1.111,36 € (soit 3.870 € - 2.758,64 €)
* à compter du 2 mars 2018 : 131.493 € à raison d'une perte mensuelle de 709,01 € (soit 3.467,65 € montant de la retraite globale qui aurait du être la sienne sans l'accident - 2.758,64 € montant de la retraite perçue) capitalisée selon l'euro de rente viager pour un homme âge de 65 ans.
Il récapitule son préjudice à la somme de 590.838,87 € ramenée à 174.692,74 € après déduction des créances des tiers payeurs (107.887,40 € Cpam à compter du 28/05/2014, 48.868,22 € Premalliance du 29/05/2004 au 30/11/2005, 259.390,51 rente invalidité APICIL).
Il estime ses besoins en tierce personne permanente à 5 heures par semaine soit, sur la base de 16 € par jour, une indemnité de 48.011,20 € pour la période échue du 29 mai 2004 au 30 novembre 2015 et de 77.112,16 € pour l'avenir par capitalisation de la dépense annuelle de 4.640 € par an sur la base de 58 semaines pour tenir compte des congés payés et jours fériés, selon l'euro de rente viager de 16,619 soit au total 125.123,36 €.
Il sollicite la confirmation du jugement sur l'aménagement de son logement pour les frais de première urgence d'un montant de 2.857,87 € mais sa réformation au titre des frais à prévoir pour en rendre accessible certaines pièces suivant devis de 91.931,48 € qui sont parfaitement justifiés dès lors qu'il marche avec un certain degré de spasticité (déroulement du pas hésitant et talonnement) ce qui rend sa marche hésitante et trébuchante et que ses troubles moteurs se caractérisent par des troubles de la sensibilité coordonale et des troubles de l'équilibre.
Il sollicite réparation pour les frais d'entretien de la maison qu'il faisait lui-même alors qu'il doit désormais recourir à une entreprise suivant factures de 6.007,88 € pour le passé et capitalisation sur la base de 379,99 € par an selon la facture de 2007 et un indice temporaire jusqu'à 65 ans pour un homme âgé de 55 ans soit une somme de 104.183,32 €.
Il explique qu'il a engagé des dépenses pour un véhicule adapté à suspension hydropneumatiques amortissant les vibrations et siège conducteur particulièrement confortable et isolé des vibrations car il souffre toujours de douleurs dysesthésiques, avec présence d'une boîte de vitesses automatique et d'un régulateur de vitesse et sollicite le remboursement de la différence entre un véhicule Citroen Citroën C5 qu'il a du acquérir d'occasion (18.406 €) et le prix d'une Renault Clio, son véhicule antérieur (13.000 €) soit la somme de 5.406 € outre son renouvellement sur la base du surcoût d'un véhicule neuf (7.216 €) tous les 6 ans soit une dépense annuelle de 1.202,66 € à capitaliser selon l'euro de rente viager à l'âge de 63 ans (16,619) soit 19.987,12 € outre une boîte de vitesse automatique soit une dépense de 1.524 € et après capitalisation sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans et l'indice de capitalisation à titre viager de 16,619, une dépense globale de 5.745,23 €.
Il demande remboursement à hauteur de 68,54 € de vêtements plus amples facilitant l'accès aux soins, à hauteur de 5.982,84 € au titre de la capitalisation de l'achat de slips de confort à hauteur de 360 € par an outre des chaussettes de contention soit une dépense totale de 7.722,79 € pour leur achat (98,33 €) et leur renouvellement (7.624,46 €) ainsi que les frais de logement (437,87 €) et les frais de déplacement (471,66 €) au titre de la cure thermale à Luchon , des frais de déplacement pour se rendre chez le neuropsychiatre (645,41 €) et aux séances de rééducation (4.233 €).
Il réclame indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 800 € par mois et de son déficit fonctionnel permanent sur la base d'une valeur du point de 2.000 € pour le seul déficit physiologique outre une somme de 20.000 € au titre de la privation des agréments normaux de la vie courante, également intégrés dans ce poste de dommage soit la somme globale de 100.000 €.
Il réclame l'application de la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances, l'assureur n'ayant fait aucune une offre provisionnelle et ayant présenté son offre définitive tardivement le 16 mai 2005 alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 12 décembre 2004 et qu'elle est en outre dérisoire et par la même insuffisante, certains postes tels la tierce personne future et les pertes de gains professionnels futurs ayant en outre été omis et doit être assimilée à un défaut d'offre, étant souligné qu'il en allait toujours de même dans les conclusions de la société Macif du 31 août 2012.
La société Macif demande dans ses conclusions du 7 août 2015 dans le dossier n° RG 13/18928 et du 2 mai 2014 dans le dossier RG 14/2481 de
- confirmer le jugement quant au droit à indemnisation intégral de M. [K]
- le confirmer sur les postes dépenses de santé actuelles, frais divers et préjudice d'agrément temporaire
- l'infirmer pour le surplus et fixer les postes de préjudices suivant tableau ci-dessous :
- écarter l'application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2013 au profit du barème Gazette du Palais 2004, à défaut au profit du BCIV 2015 et à défaut au profit du barème de la Gazette du palais 2013 au taux de 2,35 %
- déduire de ces sommes les provisions versées pour un montant total de 95.063,27 €
- statuer ce que de droit sur la créance des organismes sociaux et de l'employeur
- dit n'y avoir lieu à doublement du taux d'intérêt légal
- à défaut arrêter le cours du doublement du taux d'intérêt légal à la date du 16 mai 2005 et à défaut au 1er février 2011
- débouter Mme [K] et M. [U] [K] de leur demandes sauf à allouer à l'épouse une somme de 5.000 € pour son préjudice sexuel
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle s'oppose à toute capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 au profit de celui de novembre 2004.
Elle fait valoir que M. [K] était en détachement jusqu'au 9 avril 2002 et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il aurait conservé son emploi au-delà de cette date et en déduit que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être calculées que jusqu'à cette date puisqu'au delà le préjudice est aléatoire et n'a pas de caractère certain et qu'elles doivent l'être sur la base d'un revenu moyen de 3.499 € au vu de ses bulletins de salaire de mai à juillet 2000 soit une indemnité de 73.245,64 €.
Elle refuse de prendre en charge au titre des frais divers les frais de déplacements forfaitaires de 2.000 € et le coût de l'étude de l'expert comptable mandaté par M. [K] et non contradictoire (2.511,60 €) et offre d'indemniser la tierce personne temporaire sur la base retenue par l'expert soit 2 heures par jour de mars 2001 à septembre 2001 et de 3 heures par semaine de septembre 2001 à mai 2004 et sur la base du Smic de l'époque soit 6,70 € de l'heure en 2001, 6,83 € en 2002, 7,19 € en 2003, 7,61 € en 2004 soit la somme globale de 5.148,79 €, soulignant que si la réparation est due même en présence d'aide familiale et en l'absence de justificatif elle doit être limitée au préjudice effectif.
Elle s'oppose à toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu'il est impossible de savoir si M. [K] aurait continué à exercer son emploi au sein de cet établissement de Méjanes Le Clap et pour la même rémunération, d'autant que l'expert judiciaire indique dans son rapport que malgré son handicap il était parfaitement apte à exercer un emploi sédentaire ; elle admet une perte de chance à trouver un tel emploi à hauteur d'une somme forfaitaire de 100.000 €, sur laquelle s'impute l'ensemble des pensions d'invalidité perçues ; subsidiairement, elle demande la désignation d'un expert comptable en vue de chiffrer ce poste de dommage.
Elle conclut au rejet de toute demande de tierce personne permanente, non retenue par l'expert alors que M. [K] a retrouvé son autonomie, ainsi que tout aménagement ou entretien du logement ou frais de véhicule adapté.
Elle souligne qu'il produit une facture de frais exposés pour la remise à niveau du sol destinée à permettre le passage avec un fauteuil roulant alors qu'il n'utilisait plus un tel équipement lors du retour à domicile, qu'il ne produit qu'un devis pour l'installation d'un climatiseur qui ne correspond pas à une dépense effectivement opérée et qui crée une plus value
et s'oppose à tout aménagement futur dès lors qu'il peut se déplacer sans canne avec un périmètre de 2 kilomètres et accède facilement aux escaliers ; elle ajoute qu'aucun élément ne démontre qu'avant l'accident il assumait lui-même l'entretien du logement, qu'en toute hypothèse le lavage des velux relève d'une prestation normale de professionnel ; elle estime que la victime peut conduire n'importe quel type de véhicule sans avoir besoin d'adaptation technique alors que l'inconfort allégué rentre dans le champ d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Elle s'oppose à toute prise en charge de frais divers futurs au titre de vêtements et sous vêtements sans que rien ne justifie un surcoût par rapport à des vêtements habituels, au titre de chaussettes de contention non justifiés médicalement et de frais de cure dont le lien avec les séquelles de l'accident n'est pas démontré ni ses mérites médicaux.
Elle offre d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 400 € par mois et le déficit permanent sur la base d'une valeur du point de 1.800 € par mois et s'oppose à tout octroi d'un préjudice sexuel déjà pris en compte dans d'autres postes.
Elle estime avoir présenté son offre d'indemnisation du 16 mai 2005 dans un délai normal de traitement du dossier, eu égard notamment à son importance, dont le montant peut paraître aujourd'hui dérisoire mais qui correspondait aux critères de l'époque et des pièces en sa possession ; elle considère que si le doublement de l'intérêt devait être ordonné il serait arrêté par la date du 16 mai 2005 et, à défaut, par les conclusions du 1er février 2011.
La CDC dans ses conclusions du 18 mars 2014 (dossier 14/2481) demande de
- lui donner acte du montant de sa créance soit 79.152,18 €
- dire que le droit de préférence de la victime est inapplicable au cas d'espèce en raison de l'absence de partage de responsabilité
- condamner in solidum le tiers responsable et son assureur au
* remboursement du capital représentatif de sa créance majorée des intérêts de droit à compter du jugement
* paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [D] es qualités sollicite dans ses conclusions du 9 mai 2014 de
- condamner la société Macif à lui payer les salaires pris en charge en sa qualité d'employeur à la suite de l'accident du 16 juillet 2000 soit la somme de 85.166,95 € avec intérêts de droit
- condamner la société Macif à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Apicil Prévoyance et le Groupement national de prévoyance GNP demandent dans leurs conclusions communes du 2 septembre 2015 de
- condamner la société Macif à payer à la société APICIL Prévoyance les sommes de
* 278.094,63 € en remboursement de la créance définitive actualisée au 29 janvier 2014 correspondant aux prestations versées à la victime, M. [K], à la suite de l'accident du 16 juillet 2000
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 931-11 du code de la sécurité sociale elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement de ses débours qui, s'agissant de la rente invalidité, s'impute sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Elle ajoute que son recours doit être admis pour l'intégralité des sommes déboursées à savoir les prestations brutes et non les prestations nettes car elle n'a pas à supporter la CSG ni la CRDS ni la CASA, ayant précompté ces cotisations sociales et les ayant reversées à l'Urssaf.
Elle précise que dans la mesure où il n'existerait pas de solde indemnitaire revenant à la victime, une répartition au marc l'euro entre les trois tiers payeurs, elle-même, la Cpam et la CDC devrait être opérée.
La Cpam du Gard et AG2R la Mondiale assignées par les appelants par actes d'huissier du 27 décembre 2013 et 25 mai 2014 pour la première et 19 décembre 2013 et 7 mai 2014 pour la seconde délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'ont pas constitué avocat.
Par courrier du 21 septembre 2015 le premier tiers payeur a fait connaître le montant de sa créance définitive de 303.473,38 € composée d'indemnités journalières (36.304,20 €) de prestations en nature (147.755,66 €) de la pension d'invalidité (119.413,52 € au titre des arrérages échus qui ont cessé d'être versés le 01/03/2013 date de la mise à la retraite).
Par lettre du 28 septembre 2015 le second tiers payeur a indiqué avoir réglé la somme de 87.330,52 € pour la période du 16 juillet 2000 au 15 juillet 2003 au titre des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale et celle de 81.755,14 € pour la période du 16 juillet 2003 au 30 novembre 2005 au titre de la rente d'invalidité (catégorie 2) complémentaire à celle de la sécurité sociale soit une somme totale de 169.085,66 €.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Les demandes et offres d'indemnisation sont respectivement les suivantes :
indemnités allouées
par le TGI
barème de capitalisation
demandes de la victime
offres de la Macif
barème de capitalisation
GP Novembre 2004
barème de capitalisation
GP Mars 2013
taux de 1,20 %
barème de capitalisation
GP Novembre 2004
à défaut BCIV 2015
à défaut GP Mars 2013 taux 2,35 %
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation au 28 mai 2004)
Dépenses de santé actuelles
* prises en charge par la Cpam
* restées à charge de la victime
Total 148.517,66 €
* 147.755,66 €
* 762 € (dépassements d'honoraires)
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
Frais divers
* frais de déplacement
* frais d'hébergement lors des déplacements
* frais au centre de rééducation
* frais de pension du chat pendant séjour hospitalier
* frais de remorquage et gardiennage de la moto
* frais d'achat de petit matériel d'aide à rééducation
* frais d'expertise amiable du cabinet Adding
* honoraires d'assistance à expertise
Total 8.747,75 €soit
* 359,02 € + 316,80 € = 675,82 €
* rejet forfait 2.000 € pour consultations de divers médecins
* 174,24 €
* 142,37 €
* 160,07 €
* 301,75 €
* 461,90 €
* 2.511,60 €
* 4.320 €
Total 10.747,75 €
* confirmation
* 2.000 €
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
* confirmation
*rejet
* confirmation
Perte de gains professionnels actuels
169.560 € du 16/07/2000 au 28/05/2004
(base 3.600 € par mois)
Déduction
* indemnités journalières CPAM du 16/07/2000 au 17/03/2003 = 36.304,20 €
* arrérages échus de la rente d'invalidité CPAM du 16/07/2003 au 28/05/2004 = 11.764,93 €
* Premalliance du 16/07/2000 au 15/07/2003 = 87.330,52 €
16/07/2003 au 28/05/2004 = 14.468,70 € + 12.812,72 €
Total = 114.611,94 €
* employeur = 55.484,17 €
Total = 218.165,24 € supérieur au préjudice de 169.560 €
solde revenant à la victime = 0 €
* confirmation
* IJ CPAM 36.304 €
* Rente CPAM 11.526,12 €
(16/07/2003 au 28/05/2004)
* Rente Premalliance 114.611,94 €
* employeur = 55.484,17 €
Total 217.926,23 €
solde revenant à la victime = 0 €
73.245,64 € du 16/07/2000 au 09/04/2002, date de fin de son détachement
(base3.499 €/mois)
Déduire les créances
* IJ de la Cpam
* arrérages de la pension invalidité CPAM = 48.069,13 €
* IJ de Premalliance soit 114.611,94 €
* employeur = 55.484,17 €
T otal : 218.165,24 €
solde revenant à la victime = 0 €
Tierce personne
* 16/03/2001 au 16/09/2001 soit 185 jours = 7.400 €
4 heures par jour
base 10 € de l'heure
* 17/09/2001 au 28/05/2004 soit 923 jours = 5.801,40 €
4 heures par semaine
base 11 € de l'heure
Total 13.201,40 €
* 16/03/2001 au 16/09/2001 soit 185 jours = 17.760 €
6 heures par jour
base 16 € de l'heure
* 17/09/2001 au 28/05/2004 soit 132 semaines = 14.784€
7 heures par semaine
base 16 € de l'heure
Total = 32.544 €
* 16/03/2001 au 16/09/2001 soit 185 jours = 2.479 €
2 heures par jour
base Smic de l'époque (6,70 € en 2001, 6,83 € en 2002, 7,19 €, 2003, 7,61 € en 2004 de l'heure)
* 17/09/2001 au 28/05/2004 soit 923 jours = 2.714,79 €
3 heures par semaine
base 11 € de l'heure
Total 5.148,79 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais de logement adapté
* réalisés
* à venir
Total 17.303,64 € (en réalité 18.996,18 €)
* 2.857,87 €
* 12.703,52 € + 3.434,79 €
Total =104.183,32 €
*confirmation
* 91.931,48 € + 9.393,97 €
* rejet
* rejet
Frais de véhicule adapté
* frais de surcoût d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule auto
Total 18.400,22 €
* achat (5.406 €)
* renouvellement tous les 6 ans capitalisé selon l'euro de rente viager à 61 ans soit 14,422 (12.994,22 €)
Total = 31.138,35 €
* confirmation
* 19.987,12 €
(indice 16,619)
* boîte de vitesse auto 5.745,23 € (achat et renouvellement de l'équipement)
Rejet
Assistance de tierce personne
2 heures par semaine
base 412 jours et 13 € de l'heure
* 28/05/2004 au 25/03/2013
1.499,68 € /12 x 106 mois = 13.246,82 €
* pour l'avenir
1.499,68 € x 14,810 = 22.210,26 €
TOTAL = 35.457,08 €
5 heures par semaine
base 412 jours et 16 € de l'heure
* 28/05/2004 au 30/11/2015
48.011,20 €
* pour l'avenir
4.640 € * 16,619 =77.112,16 €
TOTAL = 125.123,36 €
Rejet
perte de gains professionnels futurs
perte de chance de reprendre son activité au taux de 85 %
* du 28/05/2004 à sa mise à la retraite du secteur privé le 01/03/2013
base revalorisée à 3.870 € par mois en moyenne sur 105 mois = 345.397,50 €
* du 1/03/2013 au 01/03/2018 soit 60 mois
= 93.792,57 € (3.870 € - 2.030,93 € de retraites perçues)
* pour l'avenir : 135.920,52 € ( 3.069,23 € - 2.030,93 €) x 12 mois x 12,834 x 85 %)
TOTAL = 575.110,59 €
Déduction
* arrérages échus de la pension d'invalidité CPAM à compter du 29/05/2004 = 197.762,59 €
* Prestations complémentaires invalidité Premalliance = 48.615,34 €
* créance Apicil depuis 01/12/2005 = 221.068,01 €
* créance CDC = 69.482,06 €
Solde victime 38.182,59 €
préjudice intégral
base 3.870 €/ mois réévalué
* du 28/05/2004 à sa mise à la retraite du secteur public le 22/10/2011 == 343.785 €
* du 23/10/2011 à sa mise à la retraite du secteur privé 01/03/2013= 45.826,70 €
(3.870 € -1.047€ par mois)
* du 1/03/2013 au 31/12/2013, date de perception retraite Agirc et Arrco (3.870 € - 2.435,24 € = perte de 1.434,76 € par mois) 14.347,60 €
* 01/01/2014 au 31/03/2014 date de perception de retraite Ircantec en capital)
(3.870 € - 2.718,90 € = 1.151,10 € /mois) = 3.453,30 €
* 01/04/2014 au 30/04/2014, date de perception du capital retraite Ircantec (3.870 € - 3.096,33 €= perte de 773,67 € par mois) = 773,67 €
* 01/05/2014 au 01/03/2018, date où il aurait du prendre sa retraite (3.870 € - 2.758,64 € = perte de 1.111,36 € par mois) = 51.159,60 €
* pour l'avenir (retraite qui aurait du être perçue = 3.467,65 € - retraite perçue 2.758,64 € = 709,01 € par mois) = 131.493 € capitalisé selon l'euro de rente viager à 65 ans soit 15,455
TOTAL 590.838,87 €
Déduction
* arrérages échus de la pension d'invalidité CPAM à compter du 29/05/2004 = 107.887,40 €
* Prestations complémentaires invalidité Premalliance = 48.868,22 €
* créance Apicil depuis 01/12/2005 = 259.390,51 €
* créance CDC = pension anticipée déjà déduite pour déterminer ses pertes de revenus
Solde victime 174.692,74 €
100.000 €
Au-delà du 9/04/2002, date de fin de contrat auprès de son employeur, le préjudice est hypothétique ; il est impossible de savoir s'il aurait continué à exercer son emploi au sein de cet établissement et pour la même rémunération
En outre, selon l'expert, malgré son handicap, il est apte à exercer un emploi sédentaire
déduire toutes les indemnités versées par la Cpam, Premalliane Prado Prévoyance, CDC
soit un solde nul revenant à la victime
En outre M. [K] n'établit pas que sa retraite a été diminuée du fait de l'accident.
En toute hypothèse, même si ont devait admettre qu'il a été mis précocément à la retraite entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2014, la perte de chance durant cette période est largement compensée par l'importance des pensions d'invalidité perçues.
Il avait un poste de direction et à vocation essentiellement administrative, n'étant plus un animateur sportif de terrain.
Son employeur a été dissous le 15/09/2004, de sorte que son avenir n'était pas tout tracé et il existait des aléas dans le déroulement de sa carrière
Pas de certitude sur sa rémunération après réintégration en qualité de fonctionnaire territorial en position de disponibilité.
Seule une perte de chance peut être indemnisée
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
déficit fonctionnel temporaire
35.325 € (base 750 €/ mois)
37.173,33 (base 800 €/mois)
18.586,66 €
préjudice esthétique
2.500 €
4.000 €
rejet
préjudice d'agrément
rejet ; indemnisé dans le cadre du DFT
confirmation
confirmation
souffrances endurées
28.000 €
confirmation
20.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
déficit fonctionnel permanent
78.000 €
100.000 €
72.0000 €
préjudice d'agrément
10.000 €
20.000 €
1.500 €
préjudice esthétique
3.600 €
8.000 €
2.000 €
préjudice sexuel
20.000 €
confirmation
rejet
Motifs de la décision
Sur la procédure
En raison du lien étroit unissant les deux instances d'appel, enregistrées au répertoire général sous des numéros différents, 13/19928 et 14/02481, puisqu'elles concernent un seul et même jugement, leur jonction s'impose, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
Les conclusions notifiées et déposées par M. [K] le 3 novembre 2015 et celles des institutions de prévoyance Apicil et GNP notifiées et déposées le 2 novembre 2015 doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile car elles sont postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2015 et qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du même code justifiant sa révocation n'est invoquée par l'une ou l'autre des parties.
Seules leurs précédentes conclusions du 16 octobre 2015 et du 2 septembre 2015 respectivement peuvent, ainsi, être prises en considération.
Sur l'indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [K], victime conducteur qui n'a commis aucune faute, n'a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice ; l'ensemble des postes de dommage sont discutés par l'une ou l'autre des parties à l'exception du poste 'dépenses de santé actuelles' sur lesquels les deux parties s'accordent.
sur le préjudice corporel de M. [K]
L'expert [A] indique dans son rapport que M. [K] a présenté un traumatisme thoracique avec hémothorax, pneumothorax et fractures pluricostales à droite comme à gauche, une fracture de l'omoplate gauche et de la clavicule droite, une fracture luxation instable du rachis au niveau de D4 à l'origine d 'une paraplégie immédiate.
Il précise qu'il conserve des séquelles sur le plan orthopédique, sur le plan neuro-orthopédique, sur le plan sphinctérien, sur le plan neuropsychiatrique avec retentissement psychologique de l'accident et syndrome anxio-dépressif à l'origine de troubles mnésiques discrets.
Il conclut à
- une consolidation au 28 mai 2004
- une incapacité temporaire totale professionnelle en regard des activités d'éducateur mais aussi de gestionnaire amené à des déplacements importants et à des responsabilités non moins importantes de l'accident à la consolidation
- une incapacité permanente partielle de 40 %
- des souffrances endurées de 5,5/7
- un préjudice esthétique de 2/7
- un préjudice d'agrément
- un préjudice sexuel.
- une tierce personne de 2 heures par jour du 16 mars 2001 (date de retour à domicile) au 16 septembre 2001 (date d'intervention non imputable sur la hanche)
Au-delà et jusqu'à la consolidation soit du 17 septembre 2001 à la consolidation du 28 mai 2004, à raison de 3 heures par semaine était nécessaire, avec exclusion des périodes d'hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 4] 1952), de son activité (au moment des faits directeur d'un centre sportif socio-éducatif) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d'intérêt 1,2 %, table de survie de référence Insee 2006-2008 France entière, qui apparaît le plus approprié.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 148.517,66 €
Ces dépenses sont constituées
* des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, appareillage pris en charge par la Cpam soit la somme 147.755,66 €.
* des frais restés à la charge de la victime au titre de dépassements d'honoraires des docteur [Z] (610 €) et [E] (152 €) d'un montant total de 762 €
et non critiquées par quiconque.
- [Localité 4] divers8.236,15 €
L'ensemble des parties s'accorde sur le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6.236,15 € au titre de frais de déplacement pour se rendre au centre de rééducation de Lamalou (359,02 €), frais d'hébergement lors des déplacements médicaux (174,24 €), frais au centre de rééducation (142,37 €), frais de pension du chat pendant son séjour hospitalier (160,07 €), frais de remorquage et gardiennage de la moto (301,75 €), frais d'achat de petit matériel d'aide à la rééducation (461,90 €), et honoraires d'assistance aux opérations d'expertise (4.320 €).
Elles ne divergent que sur deux types de dépenses supplémentaires relatives à des frais de déplacement exposés pour se rendre à des consultations de médecins (2.000 €) et sur les frais d'expertise comptable du cabinet Adding (2.511,60 €).
La première dépense doit être admise à la lecture du rapport d'expertise médicale et des nombreuses consultations qui y sont mentionnées tout au long des quatre années qui ont séparé l'accident de la consolidation et notamment le suivi psychiatrique par le docteur [G] à raison d' une consultation par mois depuis mai 2002 (pièce 107 et page 5 du rapport d'expertise).
Cette deuxième dépense n'a pas lieu d'être mis à la charge de la société Macif qui s'y oppose, s'agissant d'un rapport dressé non contradictoirement ; elle peut tout au plus être analysée comme faisant partie des frais irrépétibles induits par l'action judiciaire exposés par la victime pour assurer la sauvegarde de ses droits et à examiner dans le cadre de l'appréciation de la demande de la victime fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Perte de gains professionnels actuels169.560,00 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [K] n'a pas été en mesure médicalement d'exercer une activité professionnelle de l'accident à la consolidation.
Au moment des faits, il était directeur d'un centre sportif socio-éducatif dans le Gard dénommé l'association Mejannes Le Clap ; il s'agissait d'un emploi de gestion et d'encadrement sportif : activités de plein air, promenades, escalade, spéléo, canoë, tir à l'arc, VTT, avec activités d'accompagnement et accessoirement de gestion technique des installations, surveillance, démarchage auprès de clients, gestion du personnel (le centre comportait un internat de 300 lits).
Il était en détachement de son poste de fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale en qualité d'éducateur des activités physiques hors classe pour le compte de la commune[Localité 1] (Nord) ; il a été mis en disponibilité d'office pour raison médicale le 27 juillet 2004 avec effet rétroactif au 15 avril 2002.
Il percevait un salaire mensuel net imposable de 3.600 € au vu de ses bulletins de salaire (cumul net imposable de 44.587,37 € figurant sur son bulletin de paie de décembre 1999 et de 42.844,26 € sur celui de décembre 2000), base sollicitée par la victime elle-même, de sorte que sa perte de revenus s'établit pour la période de l'accident du 16 juillet 2000 à la consolidation du 28 mai 2004 retenue par l'expert soit 1.413 jours à la somme de 169.560 €, comme évalué par le premier juge.
Le préjudice subi par M. [K] présente bien un caractère réel et certain sur l'intégralité de la période;
Sa situation était parfaitement stable puisqu'au moment de l'accident il était à son septième renouvellement qui courait jusqu'au 14 avril 2002 inclus dans le cadre d'un détachement de longue durée auprès du Centre Sportif départemental de Mejannes le Clap.
Surtout, en sa qualité de fonctionnaire titulaire de collectivité locale, il bénéficiait d'un droit de renouvellement indéfini de ce détachement par période de 5 ans et d'un droit de réintégration obligatoire dans son corps d'origine avec affectation à un emploi correspondant à son grade, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale issues de la loi 84-53 du 26/01/1984 et du décret 86-68 du 13 janvier 1986.
La Cpam a versé du 19/07/2000 au 17/03/2003 des indemnités journalières de 36.304,20 € suivant décompte détaillé du 21/09/2015.
AG2R Prévoyance venant aux droits de Premalliance Prévoyance a versé des indemnités journalières complémentaires du 6 juillet 2000 au 15 juillet 2003 à hauteur de la somme de 87.330,52 € suivant décompte détaillé du 28 septembre 2015.
Le Centre sportif socio-éducatif départemental Mejanes le Clap a maintenu en tout ou partie le salaire de l'accident au 31 décembre 2013 et versé à ce titre la somme de 85.166,95 € (1.637,82 € + 31.269,83 € + 31.188,76 € + 21.070,54 €).
Tous ces chiffres de créance sont admis par toutes parties et notamment par la victime elle-même puisqu'ils figurent de manière détaillée aux pages 16 à 19 de ses conclusions.
Les créances cumulées de ces trois tiers payeurs, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer et qui s'élèvent à un montant total de 208.801,67 € (36.304,20 € + 87.330,52 € + 85.166,95 €), excèdent l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable chiffrée à 169.560 €.
La victime ne percevra donc aucune somme à ce titre.
La Cpam ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 29.481,27 €, AG2R Prévoyance à hauteur de la somme de 70.917,83 €, et l'employeur à concurrence de la somme de 69.160,87 € , répartition calculée au marc l'euro entre eux.
En revanche, les rentes et pensions d'invalidité qui ont été servies à M. [K] pendant cet intervalle de temps par la Cpam (à compter du 15/07/2003) et par AG2R Prévoyance (à compter du 16/07/2003) ne peuvent être imputées, en droit, que sur les postes 'perte de gains professionnels futurs' ou ' incidence professionnelle' et non sur une 'perte de gains professionnels actuels' car elle ont vocation à réparer une invalidité permanente et non une incapacité temporaire, étant rappelé que les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public.
- Assistance de tierce personne20.288,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. [K] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L'expert fixe le besoin à 2 heures par jour pour les activités domestiques et ménagères, une partie des soins hygiéno-cosmétiques puis les déplacements depuis le retour domicile le 16 mars 2001 au 16 septembre 2001 et au delà de cette date jusqu'à la consolidation à raison de trois heures par semaine pour l'assistance d'une aide ménagère non spécialisée afin d'accompagner la victime dans ses sorties, l'assister dans ses courses et lors de manipulation de charges lourdes, avec exclusion de ces périodes les hospitalisations en centre de rééducation fonctionnelle à Lamalou du 5/08/2002 au 4/09/2002 et du 05/02/2003 au 27/03/2003.
Cet avis ne peut être entériné car il sous estime la perte d'autonomie et l'étendue de l'assistance nécessaire.
Au retour à domicile en mars 2001 M. [K] ne se déplaçait qu'à l'aide d'un fauteuil roulant pendant un mois (page 8 du rapport d'examen médical du docteur [A] du 07/01/2002) puis à l'aide de deux cannes anglaises qui mobilisaient ses deux membres supérieurs et qu'il a abandonnées progressivement, d'abord pour une seule canne puis sans canne à compter de février 2002 tout en conservant des difficultés à la marche soutenue et à la position debout prolongée.
Ces données conduisent à retenir un besoin de 4 heures par jour durant la première période et de 4 heures par semaine pour la deuxième période, comme décidé par le premier juge, étant souligné que le besoin de tierce personne n'est pas une donnée strictement médicale.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'assureur du tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine temporaire indispensable qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.
Au vu de la nature de l'aide requise eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, la réparation se fera sur la base d'un taux horaire de 16 € ; l' indemnité s'établit donc pour la période de
* 185 jours du 16/03/2001 au 16/09/2001 à la somme de 11.840 € (4 h x 185 j x 16 €)
* 132 semaines du 17/09/2001 au 05/08/2002 (46 semaines), du 04/09/2002 au 25/02/2003 (25 semaines), du 27/03/2003 au 28/05/2004 (61 semaines) déduction faite de la période de séjour au centre de rééducation fonctionnelle de Lamalou à la somme de 8.448 € (4 h x 132 x 16 €)
soit au total 20.288 €.
permanents (après consolidation)
- [Localité 4] divers5.750,54 €
Même sans l'accident M. [K] aurait du engager des dépenses d'habillement (vêtement et sous vêtements) de sorte que sa demande de remboursement d'achats dans un magasin de sport en décembre 2000 et de slips 'pur confort, sans coutures et en coton/tactel micro' doit être écartée.
Rien ne permet davantage de mettre à la charge de l'assureur du tiers responsable le coût de chaussettes de contention qui sont normalement remboursées par l'organisme social sur prescription médicale.
Les séquelles de l'accident et notamment les douleurs dorsales persistante malgré une dernière phénolysation en juillet 2004 suffisent à justifier la cure thermale de Luchon en octobre 2004 avec un coût de séjour de 437,87 € et des frais de déplacement de 434,26 € suivant documents produits (contrat de location, tickets de péage (37,40 €), kilométrage (436 x 2), carte grise du véhicule et barème fiscal de 0,498)
M. [K] est également bien fondé à réclamer les frais de déplacement et de transport pour se rendre chez son médecin psychiatre pendant un an à raison d'une fois par mois, selon les préconisations de l'expert judiciaire, suivant un état descriptif détaillé mentionnant le nombre de séances (12), les kilomètres parcourus soit au vu du kilométrage effectué depuis son domicile (54 x2 x 12 mois = 1.296), de la puissance fiscale de son véhicule (5 CV) et du barème fiscal (0,498) la somme de 645,41 € ainsi que pour se rendre aux 50 séances fonctionnelles de rééducation des quatre membres et du rachis par an préconisés par l'expert judiciaire pendant 5 ans, soit une dépense de 4.233 € pour 8.500 km (17 km x 2 x 250).
L'indemnité globale pour ce poste de dommage s'établit ainsi à 5.750,54 € à la charge de la Macif.
- Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle655.893,72 €
+ 30.000,00 €
Le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le second poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'expert indique que 'sur le plan professionnel la conservation des facultés supérieures bien que marquées par quelques troubles mnésiques discrets doit permettre la reprise d'un emploi sédentaire. Une réorientation professionnelle semble donc souhaitable à partir des activités professionnelles antérieures qui comportaient des activités de gestion, de direction, d'encadrement qui restent accessibles sous réserve de sédentarité'
M. [K] n'a jamais repris son emploi, étant inapte à l'exercer à nouveau dans les conditions antérieures et a perdu dès ce moment là toute possibilité réelle d'exercer une activité professionnelle.
Si une reconversion professionnelle a été estimée 'souhaitable' par l'expert, elle s'avère impossible à satisfaire en pratique eu égard aux importantes restrictions médicales auxquelles cette victime est soumise ; la présence de troubles mnésiques, la nécessité d'auto-sondages quatre à cinq fois par jour, un syndrome anxio-dépressif persistant avec angoisses et sentiment de dévalorisation, une sédentarité imposée amènent à dire qu'il ne dispose, d'évidence, que de possibilités de travail extrêmement réduites voire quasi nulles.
Agé de 52 ans à la consolidation, exerçant depuis 1983 comme directeur du centre sportif des Méjanes en position de disponibilité puis de détachement de longue durée à compter de 1985 il il a d'ailleurs dès juillet 2003 soit pendant son incapacité temporaire de travail été mis en invalidité de II ème catégorie par la Cpam ; il a, en outre, avec effet rétroactif en avril 2002 été mis en disponibilité d'office pour inaptitude physique 'à l'exercice d'un emploi correspondant à son grade justifié par un classement dans la 2ème catégorie d'invalidité'et en octobre 2011 il a été placé en retraite d'office pour invalidité (pièce n° 136 et 137) par son administration d'origine.
Ces données conduisent à considérer que M. [K] a perdu, de fait, toute capacité de gains dans le secteur public ou privé en relation de causalité directe avec son état de santé consécutif à l'accident.
Ainsi, la nature même des séquelles conservées a effectivement empêché M. [K] d'exercer temporairement (mise en invalidité puis en disponibilité d'office) puis définitivement (mise en retraite anticipée) son métier, ce qui est à l'origine d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée.
Peu importe à cet égard que l'association Centre sportif Mejanes le Clap ait été dissoute au mois de septembre 2004 ; en effet, par courrier du 01/09/2008 le conseil général du Gard a certifié 'qu'à cette date, M. [K] avait toujours la qualité de fonctionnaire territorial en position de disponibilité, rattaché à la commune [Localité 1] (Nord) et à ce titre aurait bénéficié en cas de réintégration à cette date des garanties statutaires liées à son grade d'éducateur hors classe des activités physiques et sportives'.
Le montant du salaire à prendre en considération est celui perçu lors de l'accident soit 3.600 € net imposable par mois actualisé à ce jour soit 4.505,28 € (source Insee indice de 102,2000 en 2000 et de 127,9000 en 2015) compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation ramené à 3.870 € pour rester dans les limites de la demande.
Sa perte de gains s'établit ainsi
* pour le passé, pour la période du 24 mai 2004, date de la consolidation, jusqu'au prononcé de l'arrêt soit le 25/02/2016 soit pendant 129 mois à la somme de 499.230 € (3.870 € x 129 mois)
* pour l'avenir de la liquidation du 25/02/2016 au 1er mars 2018, date à laquelle il aurait pris sa retraite à taux plein (65 ans et 9 mois pour une personne née en 1952) soit la somme de 132.354 € (3.870 € x 12 = 46.440 € x2,85 indice temporaire jusqu'à 66 ans pour un homme âgé de 63 ans)
soit au total la somme de 631.584 €
Le choix d'un indice temporaire et non viager comme demandé par M. [K] s'impose dès lors qu'au moment de l'accident il était âgé de 48 ans et avait déjà un long parcours professionnel avec nombre de trimestres de retraite acquis, étant rappelé que la pension d'invalidité allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d'assurances pour le calcul de la pension vieillesse (article R 351-12 du code de la sécurité sociale).
La Cpam du Var lui a réglé une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant de 119.413,52 € au titre des arrérages échus du 15/07/2003 au 28/02/2013, date où elle pris fin, remplacée par la pension de retraite suivant décompte du 21/09/2015.
La CDC a versé une pension de retraite anticipée pour invalidité du 22/10/2011 au 01/06/2017 d'un montant de 79.152,18 € suivant état du 04/09/2013.
AG2R Prévoyance a réglé une rente d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale du 16/07/2003 au 30/11/2005 pour un montant de 81.755,14 € suivant décompte du 28 septembre 2015.
APICIL Prévoyance a versé des rentes d'invalidité pour la période du 01/12/2005 au 31/03/2013 à hauteur de 278.094,63 €
La créance de ces deux derniers organismes est brute et intègre à hauteur de 5.605,60 € pour AG2R (76.149,64 € net à l'assuré) et à hauteur de 18.704,12 € pour Apicil (259.390,51 € net à l'assuré) la CRDS et la CSG réglées à l'Urssaf de sorte que le poste de gains professionnels futurs doit être porté de 631.584 € à 655.893,72 € pour tenir compte de ces prélèvements réglés pour le compte de la victime, le montant de ces pensions devant, en vertu du principe de la réparation intégrale, être imputé non sur un montant net mais sur un montant comprenant ces deux prélèvements.
L'ensemble de ces quatre prestations d'un montant global de 558.415,47 € (119.413,52 + 79.152,18 € + 81.755,14 € + 278.094,63 €) s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer.
Les pensions vieillesse versées n'ont pas à être prise en considération de quelque façon pour n'être pas mentionnée à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à la personne de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Chacun de ces tiers payeurs sera intégralement désintéressé et M. [K] percevra un solde de 97.478,25 € (655.893,72 € - 558.415,47 €).
Au-delà de cette date du 1er mars 2018, date à laquelle M. [K] aurait normalement cessé son activité professionnelle, aucune perte de gains ne peut être chiffrée au terme d'un calcul mathématique.
Le décompte figurant aux pages 38 à 42 de ses conclusions ne peut être entériné dès lors que le calcul des pertes de salaires a été effectué jusqu'à l'âge auquel M. [K] aurait normalement pris sa retraite sans l'accident (et non l'âge auquel il a effectivement été mis en retraite anticipée pour invalidité) de sorte le manque à gagner jusqu'au 1er mars 2018 a déjà été intégré dans l'indemnité de 655.893,72 € susvisée
Pour la période ultérieure M. [K] calcule sa perte de retraite à 709,01 € par mois soit 3.467,65 € au titre de la pension de retraite qui aurait du être perçue et de 2.758,64 € celle qui est effectivement perçue (sécurité sociale, fonction publique, complémentaire ARRCO, AGIRC, IRCANTEC)
Mais le chiffre de départ ne repose sur aucune donnée objective.
L'étude confiée à la société Adding , expert comptable, par la victime elle-même est ancienne puisqu'elle remonte à 2007, prend un âge de taux plein théorique de 62 ans et 3 mois et ne parait pas tenir compte des validations gratuites de trimestres assortissant le versement de pensions d'invalidité ; elle repose sur de simples hypothèses et conclut que 'l'estimation se révèle relativement précise tout au moins pour les droits acquis' alors que c'est la projection dans l'avenir qui importe ; elle n'a pas été actualisée si ce n'est par de multiples annotations manuscrites dont l'auteur reste ignoré.
M. [K] n'a pas communiqué ses récentes déclarations de revenus, les dernières remontant à 2009.
Il ne fournit aucune estimation comparative sur le montant des retraites qui sont ou seront effectivement les siennes et celles qu'il aurait pu percevoir sans l'accident à l'issue de sa carrière s'il avait continué à travailler et à bénéficier d'un salaire, n'ayant sollicité ou tout au moins produit aucun renseignement ni projection à ce sujet émanant de ses divers organismes de retraite.
Il n'en reste pas moins certain que le handicap né de l'accident, qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel, a nécessairement induit des incidences péjoratives sur sa future retraite
La cessation anticipée de toute activité professionnelle est, en effet, de nature à amoindrir le montant de sa pension de vieillesse puisqu'elle est nécessairement calculée sur une base de rémunération inférieure à celle qui aurait été la sienne s'il était resté en fonction et qu'il en subira les effets jusqu'à son décès.
Et la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci.
Au vu de l'ensemble de ces données, s'agissant d'une victime âgée de 52 ans au jour de la consolidation, l'indemnité sollicité de ce chef doit être requalifiée en incidence professionnelle et doit être fixée à 30.000,00 €, étant souligné que ce chef de dommage ne joue que pour la période postérieure au 1er mars 2018 puisque la période antérieure est indemnisée en tant que perte de salaires.
- Assistance de tierce personne 45.542,00 €
L'indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la base de 2 heures par semaine à titre viager et le même coût horaire de 16 € qu'avant la consolidation.
A la lecture du rapport d'expertise, M. [K] ne peut être considéré comme ayant retrouvé une parfaite autonomie puisqu'il existe au plan orthopédique un syndrome lésionnel douloureux limitant le port de charges lourdes, ce qui justifie le maintien d'une aide pour certains taches de la vie courante (Cf faire ses courses....).
Pour la période passée du 28 mai 2004 jusqu'au 25 février 2016, prononcé du présent arrêt soit durant 129 mois, l'indemnité s'établit à 17.888 € (2 h x 52 semaines /12 mois x 16 € = 138,66 € x 129 mois).
Pour l'avenir, le montant annuel de 1.664 € doit être capitalisé selon l'euro de rente viagère, pour un homme âgé de 63 ans en février 2016 soit un indice de 16,619 et la somme de 27.654 €.
L'indemnité globale s'établit ainsi à 45.542 €.
- [Localité 4] de véhicule adapté4.858,00 €
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent et celles liées au surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté, ainsi que leur renouvellement.
L'expert médical ne s'est pas expressément prononcé sur ce chef de dommage.
Aucun médecin n'a retenu 'une particulière sensibilité aux vibrations (au cours de déplacements en TGV ou lors des longs trajets en voiture) responsables de contractures thoraciques ou avec douleurs suspendues extrêmement pénibles' ; ces affirmations sont reproduites dans le rapport du sapiteur M. [P] mais à titre de doléances de la victime, sans qu'il n'en fasse lui-même état dans son rapport, d'autant que son examen clinique était limité à celui des hanches, étant chargé de déterminer s'il y avait un lien de causalité entre la nécrose de la tête fémorale droite avec l'accident de juillet 2000, qu'il a formellement écarté ; au demeurant ces doléances remontent à 2003 soit avant même la consolidation ; aucun élément du rapport d'expertise final du 12 juillet 2004 n'y fait allusion.
Le surcoût lié à l'achat d'un véhicule de catégorie supérieure et plus confortable que celui de type Clio qu'il possédait, modèle break, avec options spécifiques du siège chauffeur ne peut donc être mis à la charge de l'assureur du tiers responsable qui s'étonne que M. [K] continue de pratiquer le vol à voile.
M. [K] est, en revanche, bien fondé à solliciter la prise en charge d'une boîte de vitesse automatique qui apparaît justifiée en raison d'une paraparésie des membres inférieurs, ce qui représente un coût de 1.524 € suivant devis versé aux débats de 2007 non actualisé, avec renouvellement tous les 6 ans à compter de ce jour puisque cet équipement n'a pas été acquis, soit une indemnité de 3.334 € selon l'indice de 13,126 pour un homme âgé de 69 ans lors du premier renouvellement en 2022 et donc une indemnité globale de 4.858 €.
- [Localité 4] de logement adapté19.025,64 €
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci.
Ce chef de dommage n'a pas été expressément examiné par le médecin expert ni tout autre professionnel.
Les travaux de première urgence lors du retour à domicile à savoir l'installation d'un plan incliné avec rehausse pour fauteuil roulant d'un coût de 490,45 € suivant facture du 23/02/2001 doit être mis à la charge de la Macif dès lors que M. [K] a conservé l'usage d'une fauteuil roulant pendant encore un mois et que ces équipements ont continué à faciliter l'accès pendant les longs mois où il a encore du se déplacer avec deux cannes anglaises.
De même, la fourniture et l'installation d'un climatiseur dans une pièce suivant devis du 11/07/2005 d'un montant de 2.367,42 € ne peut être sérieusement discuté par la Macif dès lors que suivant certificat médical de juin 2005 le docteur [J], neurochirurgien, certifie que 'M. [K] est porteur de séquelles graves d'un traumatisme vertébro médullaire avec spasticité, souvent aggravée par les températures caniculaires et nécessite l'installation d'une pièce avec climatisation dans le cadre de vie de M. [K]' ; par ailleurs, le principe de la réparation intégrale n'impliquant pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de factures acquittées de la dépense effective de l' équipement concerné.
Aucune donnée de la cause ne permet, en revanche, de rattacher au handicap de M. [K] l'ensemble des travaux projetés d'adaptation et d'extension d'une maison d'habitation suivant devis estimatif d'architecte de 91.931,48 € dont les postes principaux visent à la mise en place d'un ascenseur, la création d'une chambre et d'un bureau et la création d'un atelier de bricolage, eu égard à la description de l'état clinique de cette victime dans le rapport d'expertise médicale (déplacement sans canne, périmètre de marche de 2 kms, accès facile aux escaliers...).
Les dispositions du jugement qui ont mis à la charge de l'assureur du tiers responsable le réaménagement de l'entrée principale, la création d'une rampe avec garde corps en façade et la reprise de l'escalier extérieur pour un montant total de 12.703, 72 € TTC doivent être approuvés, dès lors qu'elles permettent d'éviter le risque de chute, lié aux déséquilibres à la marche qui s'effectue avec un pas hésitant.
Il en va de même de celles relatives aux travaux d'entretien de la maison dès lors que diverses attestations concordantes confirment que M. [K] l'assurait lui-même pour une grande partie et ne peut plus le faire en raison des séquelles de l'accident d'où un surcoût de dépenses de 1.692,54 € pour le passé suivant factures s'échelonnant de 2001 à 2012 relatives essentiellement au lessivage de la vitrerie, nettoyage des chéneaux, à l'exclusion des facture de la société CPM du 26/02/2009 de 3.177,58 € et du 27/02/2009 de 1.137,76 € relatives au traitement des bois par injection curative de la véranda et de fourniture et pose d'une bande à ourlet en rive de toiture qui relèvent habituellement d'un professionnel alors qu'en toute hypothèse, rien ne permet de dire que M. [K] assurait auparavant ce type de travaux.
C'est également à bon droit que le premier juge a capitalisé pour l'avenir ces frais sur la base de la dernière facture d'entretien courant de 379,99 € de décembre 2007, ce qui est d'ailleurs accepté par la victime, selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans ; mais l'âge de la victime doit être pris en considération à la date de la dernière facture incluant ce type de travaux soit juillet 2012 (pièce 169) soit 60 ans, ce qui donne selon le barème susvisé un indice de 4,662 et une indemnité de 1.771,51 €.
L'entier poste de dommage relatif au logement et à son entretien s'établit ainsi à la somme globale de 19.025,64 € (490,45 € + 2.367,42 € + 12.703,72 € + 1.692,54 € + 1.771,51 €)
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire37.173,33 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 37.200 € pendant la période d'incapacité temporaire totale de 46,5 mois ramenée à 37.133,33 € pour rester dans les limites de la demande.
- Souffrances endurées 30.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial des longues périodes de rééducation y compris en hospitalisation spécialisée, les phénolysations réitérées témoins d'une douleur rémanente au niveau dorsal, la contrainte des problèmes sphinctériens avec leurs incidences psychologiques ; qualifié de 5,5/7, il justifie l'octroi de l'indemnité de 30.000 € sollicitée par la victime.
- Préjudice esthétique2.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Il est caractérisé par l'usage d'un fauteuil roulant jusqu'en avril 2001 puis de cannes anglaises jusqu'en février 2002, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2.500 €, comme accordé par le tribunal, la victime ne justifiant pas avoir subi un préjudice supplémentaire.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 92.800,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par sur le plan orthopédique un syndrome lésionnel douloureux limitant le port de charge lourde, su r le plan neuro-orthopédique l'existence d'une paraparésie tout à fait discrète des membres inférieurs aboutissant à un simple élargissement du polygone de sustentation et à une fatigabilité à la marche qui s'effectue cependant sans canne, l'usage des membres supérieurs étant conservé, sur le plan sphinctérien l'astreinte aux sondages réitérés cinq fois par jour avec bon contrôle secondaire des selles et des urines, sur le plan neuropsychiatrique le retentissement psychologique de l'accident avec un syndrôme anxio dépressif aggravé par un profil obsessionnel à l'origine de troubles mnésiques discrets dont le caractère iatrogêne n'est pas exclu conduisant à un taux de 40 % pour un homme âgé de 52 ans à la consolidation ce qui justifie l'octroi d'une somme de 92.800 €, en toutes ses composantes.
- Préjudice esthétique3.600,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Qualifié de 2/7, il est constitué par des cicatrices chirurgicales et trophiques, une plaque d'alopécie et a été intégralement réparé par l'octroi par le premier juge de la somme de 3.600 €.
- Préjudice d'agrément15.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [K] justifie ne plus pouvoir pratiquer la moto et la spéléologie et avoir de grandes difficultés à continuer la pratique du vol à voile alors qu'il était un grand sportif et pratiquait régulièrement ces activités avant l'accident suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie d'accorder une indemnité de 15.000 €
- Préjudice sexuel20.000,00 €
Ce poste répare les préjudices touchant la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique (atteintes aux organes sexuels), le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité à réaliser l'acte ou à accéder au plaisir) et l'impossibilité ou difficulté à procréer.
L'existence de ce poste de dommage autonome doit être admis pour l'impossibilité physique de réaliser l'acte en l'absence d'érection malgré toutes les thérapeutiques mises en oeuvre,
ce qui conduit à entériner l'indemnité de 20.000 €, allouée par le premier juge eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 52 ans, montant qui ne fait l'objet d'aucune critique de sa part.
Le préjudice corporel global subi par M. [K] s'établit ainsi à la somme de 1.308.744,80 € soit, après imputation des débours de la créance de la Cpam (296.650,45 €) de AG2R Prévoyance (152.672,97 €), de APICIL Prévoyance (278.094,63 € ) de la CDC (79.152,18 € ) de l'employeur (69.160,87 €), une somme de 433.013,77 € lui revenant.
La Macif doit être condamnée au paiement de ces sommes respectives au profit de la CDC soit 79.152,18 €, APICIL Prévoyance soit 278.094,63 € et Me [D] es qualités à hauteur de 69160,87 € avec intérêt au taux légal en application de l'article 1153 du code civil pour la CDC à compter du 04/09/2012, pour Apicil Prévoyance à compter du 18/02/2014 et pour l'employeur à compter du 20/12/2013 qui correspond à la date des premières conclusions devant le tribunal ou la cour en réclamant paiement ; en effet, la créance du tiers payeur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet
sur les préjudices extra patrimoniaux
Le préjudice d'affection ou moral subi par l'épouse et le fils à la vue de l'état de leur mari et père gravement diminué dont la consolidation n'a été acquise que près de quatre ans après l'accident résulte suffisamment de la nature des blessures présentées par la victime directe avec son retentissement avéré pour ces membres du proche entourage ; il a été correctement fixé par le premier juge à la somme de 8.000 € pour Mme [K] et à 4.000 € pour M. [U] [K].
Le changement dans le mode de vie et les conditions d'existence dont est victime au quotidien l'épouse de M. [K], gravement atteint dans son intégrité physique, est également source d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel pour elle, en ce compris le retentissement sexuel, pendant la maladie traumatique et après sa consolidation, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité de 6.500 € accordée en première instance.
sur les préjudices patrimoniaux
Mme [K] a subi une diminution de revenus pour avoir été obligée, pour assurer une présence constante auprès de son mari, victime directe, d'abandonner temporairement son emploi à temps complet pour exercer à temps partiel.
Suivant certificat médical du médecin rééducateur du Centre Mutualiste Propara l'état de santé de M. [K] a nécessité auprès de lui la présence de son épouse tous les jours durant cette hospitalisation du 16/08/2000 au 16/03/2001 ; suivant attestation du greffier en chef du conseil de prud'hommes d'Alès Mme [K] qui exerçait à temps complet jusqu'au 31/08/2000 a exercé à temps partiel à 60 % du 01/09/2000 au 28/02/2002, à 80 % du 01/03/2002 au 31/08/2003, à 90 % à compter du 01/09/2003.
Au vu de ses bulletins de salaire, sa perte nette du 01/09/2000 à la consolidation du 28/05/2004 s'établit à la somme de 22.207,89 € selon le calcul détaillé du premier juge à la page 22 de son jugement sauf à prendre pour base une revenu net mensuel de 1.898,11 €, prime trimestrielle comprise, comme le sollicitait la victime, au lieu de 2.030,85 comme accordé.
S'y ajoute une perte de retraite à hauteur de 435,70 € net par an suivant calcul effectué par le service des retraites de l'Etat, à capitaliser selon l'euro de rente viagère du barème susvisé pour une femme âgée de 60 ans lors de son départ à la retraite le 17/11/2013.
Mme [K] doit, ainsi, être indemnisée au titre de son propre préjudice professionnel et de retraite, quels que soient par ailleurs les indemnités allouées à la victime directe au titre de ses besoins de tierce personne.
L'irrecevabilité de son appel incident commande, cependant, de ne pas excéder l'indemnité globale de 18.155,49 € allouée par le tribunal pour l'ensemble de ce chef de dommage.
Mme [K] doit également être indemnisée des frais engagés pendant la maladie traumatique du blessé des frais engagés par le handicap qui subsiste et notamment les frais de transport exposés pour rendre visite à son mari hospitalisé ou séjournant dans un établissement de rééducation ou en centre de cure outre les frais de restauration ou frais d'hébergement associés soit, en l'espèce, la somme de 14.276,61 € suivant calcul détaillé figurant à la page 22 du jugement étayé par les pièces justificatives produites.
Sur le doublement du taux légal
En vertu de l'article L 211-9 du Code des Assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
La société Macif n'a fait aucune offre provisionnelle à M. [K], le simple versement de provisions de 30.000 €, 200.000 €, 10.000 € en janvier 2001, septembre 2001, octobre 2003 au vu des quittances produites ne répondant pas aux exigences légales d'une offre devant comporter tous les éléments indemnisables du préjudice au sens des articles L 211-9 et suivants.
Cet assureur a eu connaissance de la date de la consolidation de la victime à réception du rapport d'expertise du 12 juillet 2004 qui porte mention de cet envoi à toutes les parties ; il devait donc présenter une offre à M. [K] dans le délai requis pour l'offre définitive soit avant le 12 décembre 2004 ; il justifie y avoir procédé par lettre du 16 mai 2005 seulement.
Mais cette offre ne peut être considérée comme valable pour être incomplète comme réservant les postes de 'frais médicaux à charge', 'préjudice professionnel', 'incapacité totale de travail' et ne mentionnant pas le poste de tierce personne, ce qui la fait assimiler à une absence d'offre.
Aucune des conclusions ultérieures déposées dans le cadre de l'action judiciaire en indemnisation et notamment celles du 4 février 2011 ou du 30/08/2012 devant le tribunal ne contient davantage d'offre chiffrée relative aux 'pertes de gains professionnels actuels', aux 'frais divers', à 'l'assistance temporaire de tierce personne,' aux 'frais de logement adapté', aux 'frais de véhicule adapté', 'au préjudice sexuel' la société Macif se refusant à toute indemnisations à ces titres, alors que des demandes chiffrées avaient été présentées par lettre du 21 novembre 2005 par l'avocat de la victime et que ces postes de dommage ont été accordés tant par le jugement que par le présent arrêt.
Les conclusions présentées devant la cour le 14/04/2014 et 07/08/2015 sont quasi identiques sauf pour les 'pertes de gains professionnels actuels', les 'frais divers temporaires', la 'tierce personne temporaire' où des sommes sont offertes ; elles restent toujours incomplètes notamment sur les postes de 'tierce personne permanente', 'frais de logement et de véhicule adaptés', 'frais divers futurs' ou manifestement insuffisantes tels ceux de 'tierce personne temporaire' et 'perte de gains professionnels futurs'.
Chacun des délais d'offre provisionnelle et définitive étant sanctionnés et la pénalité jouant de plein droit, celle-ci s'applique à compter du 16 mars 2001 comme demandé et jusqu'au présent arrêt devenu définitif et elle a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à M. [K] avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées soit la somme de 1.308.744,80 €.
La demande d'indemnisation de Mme [K] et de son fils [U] n'a été présentée que le 21 novembre 2005 mais la société Macif n'a formulé une offre à ce titre que par voie de conclusions du 1er février 2011 ; en outre, celle-ci ne vise pas le fils, est très largement incomplète puisqu'elle ne contient qu'une offre de préjudice sexuel au profit de l'épouse à hauteur de 5.000 € ; elle est restée inchangée dans les conclusions du 30 août 2012 devant le tribunal et dans celles déposées devant la cour.
Les dispositions du jugement relatives à la sanction de l'absence d'offre, à l'assiette et à la période en cause doivent être confirmées, la cour ne pouvant aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident de Mme [K] et de son fils [U], puisque leurs conclusions le contenant ont été déclarées irrecevables comme tardives.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
La société Macif qui succombe partiellement dans sa voie de recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [K] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour pour assurer sa représentation en justice et la sauvegarde de ses droits, à la CDC celle de 1.000 €, à Apicil Prévoyance celle de 1.000 € et à l'employeur celle de 1.000 € à ce même titre .
Par ces motifs
La Cour,
- Ordonne la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros 13/19928 et 14/02481.
- Déclare irrecevables les conclusions notifiées et déposées par M. [K] le 3 novembre 2015 et celles des institutions de prévoyance Apicil et GNP notifiées et déposées le 2 novembre 2015.
- Confirme le jugement.
hormis sur le montant du préjudice corporel de la victime directe, des sommes lui revenant y compris sur l'assiette et la période de doublement du taux d'intérêt légal et des sommes revenant aux tiers payeurs.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [K] à la somme de 1.308.744,80 €.
- Dit qu'il revient à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à hauteur de 296.650,45 €, à la société AG2R Prévoyance à hauteur de 152.672,97 €, à la société APICIL Prévoyance à hauteur de 278.094,63 €, à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 79.152,18 €, à l'association centre sportif socio éducatif départemental Mejanes Le Clap à hauteur de 69.160,87 € et à la victime à hauteur de 433.013,77 €.
- Condamne la société Macif à payer à M. [K] les sommes de
* 433.013,77 € en réparation du préjudice subi, sauf à déduire les provisions versées
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la société Macif à compter du 16 mars 2001 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.308.744,80 €.
- Condamne la société Macif à payer à Me [D] en sa qualité de liquidateur amiable de l'association centre sportif socio éducatif départemental Mejanes Le Clap les sommes de
* 69.160,87 € en remboursement des salaires maintenus avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013
* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne la société Macif à payer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes de
*79.152,18 € en remboursement de la pension de retraite anticipée pour invalidité, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012
* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne la société Macif à payer à la société APICIL Prévoyance les sommes de
* 278.094,63 € en remboursement de la rente invalidité avec intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2014
* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne la société Macif aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président