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25/02/2016 | FRANCE | N°13/16751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 25 février 2016, 13/16751


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2016



N° 2016/105













Rôle N° 13/16751







DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 1]





C/



Société ALMERIA GROUP SA

[K] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



DOUANES

ME FOUCAULT








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/4670.





APPELANTE



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Madame [S] [T], inspectrice des do...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2016

N° 2016/105

Rôle N° 13/16751

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 1]

C/

Société ALMERIA GROUP SA

[K] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

DOUANES

ME FOUCAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/4670.

APPELANTE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Madame [S] [T], inspectrice des douanes, munie d'un pouvoir spécial plaidant

INTIMES

Société ALMERIA GROUP SA,

demeurant [Adresse 2] -

représentée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [K] [C]

demeurant [Adresse 3] - COTE D'IVOIRE

représentée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2008, la société Almeria Group, immatriculée à Tortola a acquis le navire Akissi, construit aux Sables d'Olonnes en 2007, pour le prix HT de 3.039.517 euros, selon la déclaration d'exportation ; ce yacht a été immatriculé sous le régime de plaisance, battant pavillon Saint Vincent et Grenadines, régulièrement renouvelé et a bénéficié de l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé, permettant une exonération tant de la TVA à l'importation, que du droit de passeport annuel ; M. [C], seul actionnaire de cette société en est le principal utilisateur selon déclaration de la société propriétaire en date du 7 juin 2010.

À la suite d'un contrôle effectué en janvier 2011, à bord de l'Akissi dont le port d'attache est à [Localité 2], le service des douanes de [Localité 3] a notifié le 4 mars 2011 à la société Almeria Group, représentée par M. [C], deux infractions douanières s'agissant pour la première de l'importation sans déclaration du navire Akissi et pour la seconde de défaut de paiement de droits de passeport portant sur le second semestre de l'année 2008, et les années 2009 à 2011 ; elle a émis le 8 mars un avis de mise en recouvrement pour un montant de 595.745 € au titre de la TVA à l'importation et 70.578 € au titre des droits de passeport ; l'administration a motivé sa décision sur le fait que « le navire immatriculé à [Localité 4] a été acquis hors taxes, il appartient à une société tierce à l'UE mais utilisé exclusivement par son ayant droit économique et sa famille pour lesquels le service a démontré qu'ils ont leur résidence normale en France ».

Par courrier du 17 mars 2011 la société Almeria Group et M. [C] ont contesté cet avis de mise en recouvrement et par courrier du 16 septembre 2011, le directeur régional des douanes de [Localité 3] a rejeté la demande d'annulation.

Par acte en date du 14 novembre 2011, la société Almeria et M. [C] ont fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 3] à fin d'annulation de la décision du 16 septembre 2011 et dégrèvement des droits mis en recouvrement.

Par jugement en date du 2 juillet 2013 le tribunal d'instance de Nice, écartant le critère des 185 jours que l'administration des douanes avait retenu, a fait droit aux demandes et a annulé en conséquence l'avis de mise en recouvrement ; le premier juge a considéré, s'agissant de la TVA, que la résidence normale de M. [C], au regard de la « permanence de ses centres d'intérêts» est située à [Localité 5] en Côte d'Ivoire soit hors du territoire de l'union européenne et, s'agissant du droit de passeport, que sa résidence principale en France pas plus que celle de la société Almeria Group, était établie.

La Direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 7 juillet 2015, elle conclut à la réformation du jugement déféré ; à la validation de l'avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/37/2011 du 8 mars 2011 pour un montant de 595.745 € au titre de la TVA et 70.578 € au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010 ; au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

s'agissant de la TVA : qu'elle démontre que M. [C], utilisateur principal du navire, ne peut bénéficier de l'exonération totale des droits à l'importation, accordée pour les moyens de transport affectés à la navigation maritime, en ce qu'il est établi sur le territoire de l'union européenne ; qu'il existe bien une définition de la « résidence normale », laquelle résulte non pas seulement d'une doctrine douanière, comme retenu le premier juge, mais de l'article 50 septies de l'annexe IV du code général des impôts ; que les éléments de fait de la cause permettent de conclure à une résidence normale en France de M. [C] ;

s'agissant du droit de passeport : que ce droit, applicable aux navires de plaisance battant pavillon étranger, appartenant à des personnes physiques ayant leur résidence principale en France, est également dû, pour les années concernées, par M. [C] dont la résidence principale se trouve en France.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; au débouté adverse ; à ce que soit ordonnée la suppression des passages diffamatoires dans les écritures adverses ; à la condamnation de l'administration des douanes au paiement d'une somme de 30.000 € au titre de préjudice moral en résultant outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

s'agissant de la TVA : que M. [C] n'a pas sa résidence normale en France ; qu'il a son « centre des intérêts vitaux » en Côte d'Ivoire où ses consommations en eaux et électricité atteste d'une présence effective et régulière ; que les textes visés par l'appelant ne sont pas applicables; que les éléments de fait opposés par la douane ne permettent pas de conclure qu'il est établi en France ; que le critère des 185 jours mentionnés dans la Directive n'est pas applicable et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré qu'il aurait passé au moins 185 jours par an en France ; que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; que c'est de manière irrégulière qu'un procès-verbal de saisie de diverses pièces a été effectué en présence du seul capitaine du navire n'ayant pas qualité pour les représenter ; que l'administration a fondé sa notification d'infractions sur des documents et informations qui doivent être écartés comme ayant fait l'objet d'un procès-verbal antidaté, communiqué après notification ; que c'est en raison du contexte politique et pour des raisons purement conjoncturelles que ses enfants ont dû quitter la Côte d'Ivoire pour séjourner en France ;

s'agissant du droit de passeport : que M. [C] n'a pas sa résidence principale en France et qu'il n'est pas résident fiscal français ;

enfin, que les conclusions adverses comportent des passages diffamatoires devant être supprimés et que l'administration des douanes doit être condamnée à indemniser M. [C] de son préjudice moral.

SUR CE

Sur le caractère diffamatoire des conclusions de l'appelant :

Les intimés sollicitent la suppression, dans les conclusions adverses, de passages qualifiés de diffamatoires en ce qu'ils visent « un plan d'évasion fiscale », outre paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant ; toutefois, il sera observé qu'il ressort du procès verbal d'audition de M. [C] qu'à la question « pourquoi avez-vous fait immatriculer le navire à [Localité 4] ' », il répondait « j'ai suivi les conseils de Navilux à fin de gérer au mieux de mes intérêts l'achat et l'entretien du navire (') » ; Des lors, et eu égard au contexte d'optimisation fiscale recherchée, la terminologie critiquée n'excède pas les limites d'une défense légitime ; les intimés seront en conséquence déboutés des demandes formées de ce chef.

Sur l'importation sans déclaration :

L'article 558 du code des douanes communautaire, issu du Règlement (CEE) N° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, énonce  : « 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu'ils sont : / a) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ; / b) utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561(...) » et l'article 4 du même code précise : « (') on entend par (') 2) personne établie dans la Communauté : - s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale (...) » ; il en résulte que ces dispositions exigent que l'utilisateur ait sa résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté et que que le critère de la résidence doit s'apprécier au jour où la personne, redevable des droits à l'importation présente la demande d'exonération ; par ailleurs, il est constant que les éléments de faits permettant d'apprécier le lieu de résidence normale relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond..

Pour soutenir que M. [C], principal utilisateur du navire, doit être considéré comme ayant sa résidence normale à [Localité 2], l'administration des Douanes qui observe notamment que M. [C] réside moins de 185 jours par an en Côte d'Ivoire et a ses attaches familiales à [Localité 2], fait valoir que :

' la Directive 83/182/CEE du Conseil précise : « pour l'application de la présente directive, on entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit ou elle habite./Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans 2 ou plusieurs états membres, est sensé se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue le séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée (') » ;

' ce texte a été repris par un arrêté du 30 décembre 1983 puis par le bulletin officiel des douanes du 30 janvier 2006 et enfin par l'arrêté du 18 juin 2009 ayant introduit dans l'annexe IV du code général des impôts un article 50 septiès reprenant la même définition pour le champ d'application de la franchise fiscale à l'importation ;

' les arrêts de la CJCE (arrêts Ryborg du 23 avril 1991 et arrêt Louloudakis du 12 juillet 2001) apportent un éclairage complémentaire en précisant que tous les éléments de fait doivent être pris en considération pour déterminer la résidence normale (présence physique de la personne concernée, celle des membres de sa famille, disposition d'un lieu d'habitation, lieu de scolarité des enfants, lieu d'exercice des activités professionnelles, lieu de situation des intérêts patrimoniaux, liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux).

Pour s'opposer ces définitions de la résidence normale, les intimés font valoir que ni la directive, ni les arrêts sus visés ne sont applicables à l'espèce puisque ayant vocation à réglementer les franchises fiscales en matière d'importation à l'intérieur de la communauté et non les rapports entre la communauté et un État tiers, tandis que le bulletin officiel des douanes n'a valeur que de doctrine ; ils soutiennent en ce sens, que « le centre des intérêts vitaux » de M. [C], au sens de l'arrêt du 7 septembre 2005 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'est pas en France du fait de ses nombreuses attaches à [Localité 5].

Toutefois, si la directive susvisée de 1983 limite la définition de la « résidence normale » à sa seule application, il ne peut s'en déduire qu'en adoptant cette même terminologie dans le Code des douanes communautaires de 1993, le Conseil des communautés européennes a entendu lui donner une définition différente ; au demeurant, l'exclusion du critère de 185 jours ne permet pas d'écarter l'examen de la durée des séjours comme un élément d'appréciation, parmi les autres permettant de déterminer le lieu de résidence normale, observation devant être faite que que le texte applicable ne vise pas le « domicile fiscal », lequel peut, en tout état de cause, être distinct.

Or, l'étude des voyages aériens réalisés par M. [C], tels que résultant de la réquisition douanière auprès d'Air France démontre qu'il a séjourné en Côte d'Ivoire 82 jours seulement en 2008, 126 jours seulement en 2009 et 170 jours en 2010, soit un temps moins long que sa durée des séjours en France et dans la Communauté européenne ; par ailleurs, l'examen du carnet de bord du navire permet d'établir qu'il a principalement navigué sur la [Localité 6], de sorte que seules des durées de séjour assez réduites peuvent être retirées de son temps de présence en France (12 jours en 2008, 64 jours en 2009 et 65 jours en 2010) duquel il convient encore de déduire des séjours d'une durée de 4 jours aux Etats Unis en 2008 et 2009 ; cet examen permet donc d'établir que M. [C] a, en tout état de cause, séjourné plus longuement en France qu'en Côte d'Ivoire durant les années concernées par l'avis de mise en recouvrement.

Par ailleurs, il ressort de l'examen du carnet de bord que le yacht est utilisé exclusivement par M. [C], accompagné de ses deux enfants nés en 1997 et la mère de ces derniers, et dans une moindre mesure, accompagné de sa fille [V], ainsi que de sa mère [B] ;

S'agissant de la famille de M. [C] : il n'est pas contesté que Mme [R] et les enfants [R] et [M] nés en 1997 demeurent en France au [Adresse 4], propriété de la SCI Jutoca, ayant son siège social à cette adresse, et dont M. [C] est le gérant ; Mme [R] ne déclare pas de revenus professionnels mais une pension alimentaire versée par M. [C] d'un montant approximatif de 36.000 € par an ; il ressort des réquisitions fiscales qu'elle déclare vivre seule avec ses 2 enfants mineurs, scolarisés à [Localité 2] depuis le 1er septembre 2008, et a demandé le rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure étudiante jusqu'en novembre 2010, date à compter de laquelle [V] [C] a été embauchée par la société Almeria Group en Côte d'Ivoire où elle réside au domicile de son père ; enfin, Mme [B] [C] demeure à [Localité 2], lieu où est décédé en 2006 son époux, fondateur de la société Ameria Group.

S'agissant de M. [C] :

M. [K] [C], né à [Localité 5], est de nationalité française et détient un passeport français délivré à [Localité 5] où il est administrateur de la société Améria Group qui exploite plusieurs bijouteries de luxe ; il est inscrit au registre des Français établis hors de France depuis le 17 juin 2002 comme résidant à [Localité 5], où il détient une résidence [Adresse 3] et règle ses impôts ; il a été naturalisé ivoirien en 2012, décision dont il justifie avoir sollicité le bénéfice depuis 1997 ; en France, il est également domicilié au [Adresse 4], qui est l'adresse de facturation de toutes les opérations d'entretien du navire Akissi ; s'il soutient vivre séparé de la mère de ses enfants comme occupant un studio indépendant à la même adresse, l'administration des douanes observe qu'il s'est fait établir en 2005 une attestation d'hébergement au domicile de cette dernière ; au demeurant et à supposer qu'il vive dans le studio séparé dont il justifie régler la taxe d'habitation, il n'en demeure pas moins qu'il vit en compagnie de ses enfants et de leur mère, d'une part lors de ses séjours en France à la même adresse, d'autre part lors de ses séjours sur le navire Akissi et qu'en conséquence, comme le soutient l'appelant, son principal centre affectif est localisé à [Localité 2] où se trouve également sa mère, et ce, même si sa fille [V] est domiciliée en Côte d'Ivoire depuis la fin de l'année 2010, date de son embauche par la société Améria group.

Dès lors, la circonstance tirée de ce que M. [C] tire ses revenus de l'exploitation des bijouteries en Côte d'Ivoire, n'apparaît pas un critère pertinent de résidence normale en Côte d'Ivoire, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des dits revenus est rapatrié depuis 2008 sur les comptes courants ouverts à son nom auprès de la société BNP Paribas et de la Compagnie Monégasque de banque et que l'analyse de ce dernier compte bancaire révèle des mouvements de capitaux très importants en provenance ou à destination du compte bancaire français, ce qui caractérise comme le soutient l'appelant, un incontestable intérêt économique.

Par ailleurs, s'il est établi que M. [C] est propriétaire de sa résidence à [Localité 5] et justifie des consommations en eau et électricité dans cette résidence, où sa fille majeure est également domiciliée depuis 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il est également propriétaire, par l'intermédiaire d'une Sci, de sa résidence à [Localité 2], dont il ne produit au demeurant pas les factures d'eau et d'électricité ; il est également nue-propriétaire de la villa où demeure sa mère à [Localité 2].

Dans ce contexte de rattachement en France de la majeure partie de sa famille et de son emploi du temps, ainsi que d'une partie importante de son patrimoine, les circonstances tirées de ce qu'il est membre depuis longtemps de diverses associations à [Localité 5] et adhérent de la chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire, sont inopérantes quant à l'établissement de sa résidence normale, tout comme le sont également celles tirées de l'examen des années antérieures à la date de l'avis de mise en recouvrement.

Si les intimés observent que le procès-verbal n° 1 du 17 janvier 2011, a été signé par le capitaine M. [V], avec la mention erronée « qui représente la société Almeria Group », alors que la cour de cassation a considéré (n°08-13678) que lorsqu'une enquête douanière est réalisée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat (') ne peut être établi qu'à l'encontre de ses seuls représentant légaux ou de toute personne munie d'un pouvoir régulier de représentation, il sera observé d'une part que le navire Akissi n'est pas le siège social de la société Almeria Group, d'autre part qu'il s'agit du procès-verbal relatant les opérations de contrôle effectuées et qu'enfin, ce procès-verbal a été régulièrement notifié à la société Almeria Group, représentée par M. [C], comme cela résulte du procès-verbal n° 11 du 4 mars 2011 ; il en résulte que la contestation de ce chef du procès-verbal n°1 doit être rejetée.

Enfin, si les intimés soutiennent que le service des douanes a rédigé un procès-verbal le 24 mai 2011, en conséquence non notifié le 4 mars 2011, il sera relevé qu'il résulte des pièces du dossier que ce procès-verbal, relatif à l'attestation de résidence délivrée par Mme [R] en 2005, n'est qu'un procès-verbal complémentaire s'agissant, « d'informations qui complètent l'enquête » lesquelles n'ont en conséquence pas fondé la taxation notifiée le 4 mars 2011.

Il suit de ce qui précède que l'administration des douanes démontre que si la source de ses revenus est à [Localité 5], M. [C] dispose d'importants intérêts économiques et patrimoniaux sur le territoire français où se trouvent ses attaches familiales, auprès desquelles il a séjourné plus longuement qu'en Côte d'Ivoire durant les années concernées par l'avis de mise en recouvrement ; elle est donc fondée à soutenir que M. [C] a sa résidence normale en France et qu'il n'est donc pas éligible au régime de l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé dont seules les personnes établies en dehors de la communauté peuvent prétendre ; il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, débouter les intimés de leur demande formée de ce chef et valider l'avis de mise en recouvrement émis au titre de la TVA à concurrence d'un montant de 595.745 €.

Sur le droit de passeport :

Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code des douanes que les navires de plaisance battant pavillon étranger, appartenant ou utilisés par des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France sont soumis à en droit de passeport, sans considération du lieu de navigation et de stationnement du navire.

Les intimés font valoir qu'il résulte du bulletin officiel des douanes à propos de la notion de résidence principale que « cette condition est vérifiée si la personne physique dispose d'un domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts » ; toutefois, et en tout état de cause, il ne peut s'en déduire que la condition de résidence doit être considérée comme faisant défaut si la personne ne dispose pas de domicile fiscal en France ; des lors, le moyen tiré de ce qu'il appartiendrait à l'administration des douanes de démontrer que M. [C] était résident fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts ne peut qu'être écarté, et ce d'autant que les notions de « résidence principale » et « domicile fiscal » sont étrangères l'une à l'autre.

Si les parties conviennent que la notion de « résidence principale » diffère de celle de « résidence normale », il n'en demeure pas moins, qu'elles impliquent toutes les deux une occupation effective pendant une période de temps suffisante pour être considérée comme lieu de résidence habituel ; or, il résulte des développements précédents, que M. [C] doit également être considéré comme ayant eu sa résidence principale en France, tant au regard de la durée de ses séjours sur le territoire français, qu'au titre de ses attaches familiales, économiques et patrimoniale.

Il s'en déduit que l'administration des douanes est également fondée au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 70.578 €.

Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et que les intimés seront déboutés de leurs demandes à fin d'annulation de la décision du 16 septembre 2011 et dégrèvement des droits mis en recouvrement.

Enfin, si l'instance ne donne pas lieu à dépens, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera mis à la charge des intimés qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Déclare valable l'avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/37/2011 du 8 mars 2011 pour un montant de 595.745 € au titre de la TVA et 70.578 € au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010.

Déboute la société Almeria Group et M. [C] de leurs demandes à fin de dégrèvement et annulation de cet avis.

Condamne la société Almeria Group et M. [C] à payer à la Direction générale des douanes et droits indirects une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/16751
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/16751 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;13.16751 ?
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