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23/02/2016 | FRANCE | N°15/00270

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 23 février 2016, 15/00270


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2016



N° 2016/ 110













Rôle N° 15/00270







[I] [A]





C/



[S] (appelante incidente) [W] NÉE [N]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie MARCHESSEAU





Me Marcel SICARD










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 19 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000392.





APPELANT



Monsieur [I] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002094 du 30/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2016

N° 2016/ 110

Rôle N° 15/00270

[I] [A]

C/

[S] (appelante incidente) [W] NÉE [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie MARCHESSEAU

Me Marcel SICARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 19 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000392.

APPELANT

Monsieur [I] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002094 du 30/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]- MAROC, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [S] [W] NÉE [N] (appelante incidente)

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marcel SICARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2008, Madame [W] née [N] a donné en location un appartement avec parking à Monsieur [A] pour un loyer fixé à la somme de 500 euros.

Par acte du 28 juin 2013, Madame [W] a fait délivrer un congé pour reprise pour habiter au profit de sa fille [Y] [W] en application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte du 4 octobre 2013, Madame [W] fait délivrer à son locataire un commandement de payer.

Par exploit en date du 4 décembre 2013, Monsieur [A] a assigné Madame [W] devant le tribunal d'instance de Nice.

Par jugement en date du 19 novembre 2014, le tribunal d'instance de Nice a dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité du congé aux fins de reprise délivré le 28 juin 2013par Madame [W], constaté la résiliation du bail liant les parties depuis le 31 juin 2014, ordonné l'expulsion de Monsieur [A], fixé une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, condamné Monsieur [A] à verser la somme de 3 739,41 euros au titre des loyers et charges impayés, rejeté la demande d'expertise, condamné Madame [W] à verser la somme de 7 680 euros au titre des charges non justifiées.

Monsieur [A] a interjeté appel le 12 janvier 2015.

Il conclut à l'infirmation des dispositions du jugement à l'exception de la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 7 680 euros au titre des charges non justifiées.

Madame [W] conclut à la confirmation du jugement à l'exception de sa condamnation à verser à son locataire la somme précitée.

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient de noter que Monsieur [A] [I] avait constitué avocat en la personne de Me [W] [K], puis de Me Nathalie Marchesseau.

Que cette dernière, rencontrant des difficultés avec Monsieur [A], a demandé au Bâtonnier d'être déchargée de ce dossier.

Attendu que par courrier en date du 22 décembre 2015, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a désigné aux lieu et place de Me Marchesseau, Me Anabelen Iglesias.

Que toutefois, cette dernière ne s'est pas constituée à la place de sa consoeur Me Marchesseau.

Que la Cour se trouve en conséquence avec des conclusions rédigées par Me Marchesseau mais non soutenues par des pièces venant corroborer les conclusions.

Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Monsieur [I] [A] de son appel et de confirmer en conséquence le jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 19 novembre 2014 en toutes ses dispositions sauf à condamner Monsieur [A] à verser à Madame [W] la somme de 15 500 euros compte arrêté au 31 mai 2015 dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 240 euros.

Attendu toutefois que Madame [W] a formé un appel incident concernant sa condamnation à verser la somme de 7 680 euros au titre de charges injustifiées.

Attendu que Monsieur [A] verse depuis son entrée dans les lieux comme tout locataire, une provision sur charges de 60 euros mensuels.

Que les états établis par le syndic sont versés aux débats et justifient parfaitement que Monsieur [A] était redevable de la somme de 7 680 euros au titre des charges ; que d'ailleurs, Monsieur [A] n'a jamais contesté devoir lesdites charges avant le début de l'année 2013 ; qu'en conséquence, la condamnation de Madame [W] à rembourser la somme de 7 680 euros doit être infirmée.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [A] à verser à Madame [W] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [A] à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [A].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déboute Monsieur [A] de son appel.

Reçoit Madame [W] en son appel incident et le déclare partiellement bien-fondé.

Confirme le jugement en date du 19 novembre 2014 du Tribunal d'instance de Nice en ce qu'il a validé le congé délivré le 28 juin 2013, constaté la résiliation du bail pour usage du droit de reprise pour habiter par Madame [W] depuis le 31 juin 2014, ordonné l'expulsion de Monsieur [A] et fixé l'indemnité d'occupation.

Infirme la condamnation de Madame [W] à rembourser à Monsieur [A] la somme de 7 680 euros.

Condamne Monsieur [A] à verser à Madame [W] la somme de 15 500 euros au titre des loyers et charges, compte arrêté au 31 mai 2015 dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 240 euros.

Condamne Monsieur [A] à verser à Madame [W] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Condamne Monsieur [A] à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [A].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00270
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/00270 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;15.00270 ?
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