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19/02/2016 | FRANCE | N°15/21070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 19 février 2016, 15/21070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 19 FEVRIER 2016



N°2016/173













Rôle N° 15/21070







SARL DG HOTELS

SARL DG HOLIDAYS





C/



Société civile SCI SALON SAINTE CROIX





































Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE



M

e Véronique DALBIES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01093.





APPELANTES



SARL DG HOTELS anciennement dénommée DG RÉSIDENCES, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° 518 124 292, pris...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 19 FEVRIER 2016

N°2016/173

Rôle N° 15/21070

SARL DG HOTELS

SARL DG HOLIDAYS

C/

Société civile SCI SALON SAINTE CROIX

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE

Me Véronique DALBIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01093.

APPELANTES

SARL DG HOTELS anciennement dénommée DG RÉSIDENCES, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° 518 124 292, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SARL DG HOLIDAYS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 523 822 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SCI SALON SAINTE CROIX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION BACM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte du 30 décembre 2010 la SCI SALON SAINTE CROIX a donné à bail des locaux à la SAS Centre Européen de Management pour une durée de 9 ans à compter du 1ER janvier 2011 moyennant un loyer de 360.000 euros en principal.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société locataire , le tribunal de commerce de Béziers a arrêté par jugement du 26 juin 2013 un plan de cession de la société SAS Centre Européen de Management à la SARL DG RÉSIDENCES avec entrée en jouissance au 1ER juillet 2013, contenant faculté de substitution.

Par suite de défaut de payement des loyers de juillet et août 2013 le bailleur a fait délivrer le 9 août 2013 à la SARL DG RÉSIDENCES un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.

La SARL DG Holidays a réglé un acompte de 40.000 euros fin août 2013.

Le bailleur a ensuite fait délivrer le 13 septembre 2013 puis le 17 octobre 2013 à la SARL DG RÉSIDENCES et à la SARL DG HOLIDAYS un commandement de payer au titre du loyer impayé de septembre 2013, d' octobre 2013, soit chaque fois la somme en principal de 35.881 euros.

Par arrêt infirmatif du 18 septembre 2014 signifié le 13 novembre 2014,la cour d'appel d' Aix-en-Provence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la SARL DG RÉSIDENCES venant aux droits de la SAS Centre Européen de Management à la date du 13 octobre 2013, ordonné l'expulsion de la SARL DG RÉSIDENCES et de tous occupants de son chef, condamné la SARL DG RÉSIDENCES à payer la somme provisionnelle de 71.760 euros TTC au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2013, fixé à 35.880 euros TTC l'indemnité mensuelle d'occupation et condamné au payement,

condamné la SARL DG RÉSIDENCES et la SARL DG HOLIDAYS à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer des13 septembre et 17 octobre 2013,

Par acte en date du 27 novembre 2014 la SCI SALON SAINTE CROIX a fait pratiquer une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la SARL DG RÉSIDENCES pour avoir payement de 504.820 euros représentant une indemnité mensuelle d'occupation de 35.880 euros pendant 14 mois à compter du 13 octobre 2013 et article 700 pour 2000 euros.

Par acte du 3 et 9 février 2015 signifiés à la SARL DG RÉSIDENCES la SCI SALON SAINTE CROIX a fait délivrer commandement de quitter les lieux, suivi le 12 février 2015 d'un procès-verbal expulsion.

Par arrêt en date du 26 juin 2015 la présente cour d'appel a confirmé un jugement du juge de l'exécution d'Aix-en-Provence du 10 mars 2015 validant la procédure d'expulsion et la saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI SALON SAINTE CROIX à l'encontre de la SARL DG RÉSIDENCES pour avoir payement de 504.820 euros représentant une indemnité mensuelle d'occupation de 35.880 euros pendant 14 mois à compter du 13 octobre 2013, rejeté la demande de la société DG HOLIDAYS de récupérer des meubles non- saisis, rejeté les demande en dommages-intérêts formées par les appelantes.

Le 28 avril 2015 la SCI SALON SAINTE CROIX a fait signifier un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie vente faisant commandement de payer pour recouvrement de loyers et indemnités d'occupation, frais irrépétibles alloués par les décisions de justice visées, intérêts et frais, pour recouvrement après déduction des versements faits de 617.600 euros, d'un montant de 87.239,23 euros au 23 avril 2015.

Par jugement dont appel du 19 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a

reçu l' intervention volontaire de la SARL DG HOLIDAYS

constaté l'accord des parties pour qu'il soit sursis à la vente des objets de la saisie- vente du 28 avril 2015 et visés au procès-verbal d'expulsion dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence , en validité des offres réelles et consignations diligentées par la SARL DG HOLIDAYS et la SARL DG HÔTELS

débouté ces sociétés du surplus de leurs demandes de mainlevée, cantonnement du montant de la saisie, séquestre des meubles

condamné les sociétés DG HOLIDAYS et DG HÔTELS à payer à la SCI Salon de Provence la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux dépens

aux motifs :

- que les sociétés DG HOLIDAYS et DG HÔTELS ne justifient pas d'un payement intégral de la créance faute de justifier du payement de 100.000 euros d'arriéré locatif et du payement de l'indemnité mensuelle d'occupation , soit une somme de 87.239,23 euros outre intérêts depuis me 28 avril 2015,

- que la société DG HÔTELS n'établit la propriété de meubles dont elle prétend qu'ils seraient abusivement détenus par la SCI Salon Sainte Croix

Autorisées à assigner à jour fixe sur requête du 4 décembre 2015 les sociétés DG HOLIDAYS et DG HÔTELS ont fait délivrer assignation par acte déposé au greffe de la cour le 22 décembre 2015,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2016 par la SARL DG HÔTELS et la SARL DG HOLIDAYS tendant à voir la Cour infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Déclarer irrecevable la demande nouvelle de sursis à statuer formée par la SCI Salon Sainte Croix, dans l'attente de l'issue de l'instance en validation d'offres réelles pendante devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence, et en tout état de cause l'en débouter,

Statuant à nouveau sur le sort des meubles frappés de saisie vente

Constater que la société DG HOLIDAYS justifie avoir versé à SCI Salon Sainte Croix la somme totale de 717.600 € au titre des indemnités d'occupation et qu'elle se trouve créancière de la SCI SALON SAINTE CROIX du fait de l'expulsion diligentée en violation de ses droits,

Ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015, cette saisie étant devenue sans objet au regard des payements effectués au titre des indemnités d'occupation,

condamner la SCI Salon Sainte Croix à restituer immédiatement les meubles placés sous main de justice dont la liste figure tant dans l'inventaire dressé tant à l'appui du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 qu'à l'appui du procès-verbal d'expu1sion en date du 12 février 2015, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

subsidiairement

Si la Cour devait considérer que la société DG HÔTELS reste débitrice de la somme de 11.394,61 €,

Ordonner le cantonnement de ladite saisie à cette hauteur, ou à hauteur de toute somme que la Cour estimerait due à la SCI SALON SAINTE CROIX, soit tout au plus 11.394,61 € ou très subsidiairement, sauf à se contredire avec l'arrêt du 27 Juin 2015, à la somme de 87.239,23 €

Condamner la SCI SALON SAINTE CROIX à restituer, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les meubles dont la valeur excède la somme déterminée par la Cour, tel qu'inventoriés tant à l`appui du procès- verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 qu'à l°appui du procès-verbal d' expulsion en date du 12 février 2015,

En tout état de cause :

Désigner tel séquestre qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :

- assurer la garde des meubles dont la liste précise figure dans l'inventaire dressé tant à l°appui du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 qu'a l'appui du procès-verbal d'expulsion en date du 12 février 2015, et ce jusqu'à l'issue des procédures en cours, veiller à la conservation des dits meubles,

Ordonner la remise entre les mains du séquestre désigné des meubles dont la liste précise figure dans l'inventaire dressé tant à l'appui du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 qu'à l'appui du procès-verbal d°expulsion en date du 12 février 2015 produits à l'appui de la présente, lesquels font l'objet d°une procédure de saisie vente à1'encontre de la Société DG HÔTELS, suivant procès-verbal de conversion en date du 28 avril 2015,

Désigner tel huissier de justice compétent, indépendant et impartial, aux fins de s'assurer du transport de la totalité des meubles ci-dessus visés entre les mains du séquestre désigné,

Fixer, le cas échéant, à la charge des sociétés DG HÔTELS et SALON SAINTE CROIX, le montant de la consignation ou du paiement nécessaire au bon déroulement des opérations de séquestre.

Sur le sort des meubles non frappés de saisie :

Constater que les meubles suivants, propriété de la SARL DG HOLIDAYS en vertu de l'acte de cession en date du 3 février 2014 :

- vélo couché 'CATRJC SPEED'

- débroussailleuse tractée 5 CV,

- tronçonneuse STIHL MS,

- débroussailleuse tête alu,

- alarme incendie,

- climatisation réversible,

- système de sécurité du portail automatique,

- Véhicule de type 'ALLESANT',

- véhicule de type OPEL COMBO 17D,

- véhicule de type VW POLO,

- vélo couché ' TRICET',

ne sont frappés d'aucune mesure de saisie, de quelque nature que ce soit,

En conséquence,

Condamner la SCI SALON SAINTE CROIX à restituer à la Société DG HOLIDAYS, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les meubles non frappés de saisie ci-dessus listés,

Sur les demandes accessoires :

Condamner la SCI SALON SAINTE CROIX à verser les sommes suivantes en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance :

- 5.000 € à la Société DG HÔTELS

- 5.000 € à la Société DG HOLIDAYS

Au soutien de leur appel les sociétés appelantes

- contestent devoir des sommes, soutenant au contraire un trop perçu de 77.760,77 euros au 1er février 2015,

- font valoir que le juge de l'exécution retient une créance supérieure à celle retenue par la Cour dans un précédent arrêt du 26 juin 2015 et différentes de sommes réclamées par la SCI , et que les sommes réservées par la Cour ont été versées dans le cadre de la procédure en validation d'offres réelles soit 14 760,77 euros,

- un défaut de motivation du rejet de la demande de cantonnement, nécessaire compte tenu des divergences d'appréciation des sommes versées au gré des instances,

- le plus grand intérêt à faire désigner un séquestre,

- le refus par la SCI de recevoir payement en dépit d'offres réelles,

- que des meubles laissés sur place ne sont pas concernés par la saisie

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2016 par la SCI SALON SAINTE CROIX aux fins de voir la Cour

Sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance initiée par les Sté DG HOTELS et DG HOLIDAYS par exploit du 10 août 2015;

Constater que, sans tenir compte des sommes ainsi consignées ensuite du procès verbal d'offres

réelles de paiement, les Sté DG HOTELS et DG HOLIDAYS restent devoir au titre des intérêts,

frais et accessoires, en exécution des deux arrêts rendus par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date des 18 septembre 2014 et 26 juin 2015 la somme de 40 752,65 €, outre les dépens non liquidés à ce jour.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner les Sociétés à responsabilité limitée DG HÔTELS et DG HOLIDAYS à payer à la

SCI SALON SAINTE CROIX la somme de 5000,00 € euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de Me DALBIES, avocat aux offres et affirmations de droit.

La SCI intimée fait valoir que

- le tribunal de grande instance est saisi d'une demande identique à celle formée devant la cour par les sociétés appelantes,

- que le jugement dont appel a constaté l'accord des parties pour qu'il soit sursis à la vente des meubles dans l'attente de la décision à intervenir relative à la validité de l'offre réelle de paiement formulée par les appelantes.

- que les sociétés restent devoir les intérêts de retard de la dette locative dont les appelantes se gardent bien de tenir compte dans leurs calculs, soit la somme de 40 752,65 € sur laquelle seuls 11 394,61 € ont été consignés,

- la demande formée à titre subsidiaire de séquestrer les dits meubles est sans objet,

MOTIFS

1. La demande de sursis à statuer déjà discutée devant le premier juge aux termes du jugement appelé(en page 4 du jugement) n'est pas nouvelle de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée.

2. Sur les demandes relatives à la mesure d'exécution :

Sauf à justifier en cause d'appel de payements non-pris en compte antérieurement, il reste dû au 19 mai 2015 aux termes de l'arrêt de la présente cour du 26 juin 2015 les frais d'acte pour 5894,61 euros non pris en compte par l'appelant, les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date, partie de principal, soit après justification d'un payement de 100.000 euros, une somme de 5894,61 euros et de 6394,61 euros.

En effet l'acte de conversion signifié le 28 avril 2015 étant antérieur à l'arrêt discutant le montant de la créance fondant la saisie conservatoire pratiquée sur les meubles, les montants commandés à l'acte de conversion ne tenaient pas compte de l'intégralité des payements faits, étant observé que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il avait été justifié d'un payement de 100.000 euros fait auprès du Trésor Public.

Aux montants mentionnés par la Cour s' ajoutent donc les dépens , les frais d'exécution et les intérêts de la dette continuant à courir faute de payement intégral de la créance que l'appelant ne peut ignorer ainsi que les frais irrépétibles de 5000 euros alloués à la SCI Salon Sainte Croix par l'arrêt du 26 juin 2015, ces derniers objets d'un payement par chèque au nom de la Carpa.

L'appelant ne contestant pas autrement le calcul des intérêts fait par la SCI Salon Sainte Croix le montant de 28.991,04 euros mentionné dans les dernières conclusions doit être retenu.

Il s'ensuit que la créance s'élève au jour où la cour statue aux montants retenus par l'arrêt du 26 juin 2015, les frais irrépétibles alloués par cette décision, les dépens et autres frais d'exécution et les intérêts échus pour 28.991,04 euros à février 2015 soit 42.752,65 euros.

L'accord des parties sur la suspension de la saisie vente est critiqué par l'appelant qui sollicite au contraire la mainlevée de la mesure d'exécution forcée.

La demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par assignation délivrée le 10 août 2015 en validité d'offres réelles à hauteur de 11.394,61 euros est rejetée pour prononcer sur la demande de mainlevée.

La demande de mainlevée de la saisie est ensuite également rejetée faute de payement intégral de la dette.

En l'absence d'avis de valeur des meubles saisis la demande de cantonnement à hauteur de 11.394,61 euros et de tout autre montant, est rejetée.

La demande de séquestre des meubles n'est pas justifiée la saisie actuelle garantissant suffisamment l'exécution de la mesure.

Il n'est pas donné acte à la société DG HOLIDAYS de ce qu'elle justifie de versements, une juridiction ne délivrant pas de donner acte.

4. Les meubles non-frappés de saisie :

Aucune mesure d'exécution forcée ne portant sur les meubles non-saisis ainsi que les sociétés appelantes le soulignent au soutien de leur demande de restitution, et cette demande n'étant pas connexe à la contestation élevée sur la conversion en saisie- vente de la saisie conservatoire pratiquée par acte du 28 avril 2015, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de l'exécution et de la Cour d'appe1 qui exerce les pouvoirs en matière d'exécution au regard des dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

Les débats seront rouverts sur cette seule demande à l'audience du 23 mars 2016 à 14h15.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI SALON SAINTE CROIX dans l'attente de l'issue de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par assignation délivrée le 10 août 2015 en validité d'offres réelles,

Rejette cette demande,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015,

Rejette la demande de cantonnement de la créance à hauteur de 11.394,61 euros et de tout autre montant,

Rejette la demande de séquestre,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de l'exécution et de la Cour d'appe1 qui exerce les pouvoirs en matière d'exécution sur la demande en restitution portant sur des meubles qui ne font l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2016 à 14h15,

Réserve les droits des parties et les dépens,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21070
Date de la décision : 19/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/21070 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-19;15.21070 ?
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