COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2016
N° 2016/ 169
Rôle N° 14/02649
[R] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN
Grosse délivrée le :
à :
Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 08 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1259.
APPELANT
Monsieur [R] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller qui a rapporté
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 janvier 2014 qui:
- condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Mediterranéen (CRCMM) à payer à Monsieur [R] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail à partir du 5 décembre 2000,
- dit que cette somme emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sans anatocisme,
- déboute les parties de toutes autres demandes,
- condamne la CRCMM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur [R] suivant lettre recommandée expédiée le 5 février 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire qu'il a été victime d'inégalité de traitement et de discrimination salariale,
- de condamner le CRCMM à lui payer les sommes suivantes:
* 30 696,86 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2006 à décembre 2011, en raison de la qualification réellement exercée dans la limite de la prescription quinquennale,
* 3 069,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 314,89 euros à titre d'intéressement en raison de la qualification revendiquée,
* 131,49 euros au titre des congés payés afférents
- d'enjoindre au CRCMM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'établir et délivrer un bulletin de paie mentionnant la qualification réellement occupée ainsi que la rémunération correspondante à compter de décembre 2000,
- d'ordonner sous astreinte identique sa régularisation auprès des organismes sociaux,
- de fixer le moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3 094,07 euros,
- de condamner en outre le CRCMM à lui payer les sommes suivantes:
* 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour la période prescrite de décembre 2000 à décembre 2005,
* 18 564 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,
- de fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et d'ordonner leur capitalisation,
- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution pat voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la CRCMM en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le CRCMM au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures du CRCMM déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:
- déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes,
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [R] à restituer les sommes payées en exécution de ce jugement,
- dise que ces sommes porteront intérêts à compter du jour où elles ont été payées, à savoir le 23 janvier 2014,
- condamne Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [R]
Attendu que Monsieur [R] a été embauché par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen (la CFCMM) à laquelle s'est substituée à compter du 1er janvier 2011 la CRCMM à la suite d'une restructuration du réseau Crédit Mutuel, en qualité d'employé administratif, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel du 20 juin 1989 au 20 janvier 1990, date à laquelle il a été titularisé au poste de contrôleur comptable;
Que les relations contractuelles se sont donc poursuivies à durée indéterminée;
Que Monsieur [R] expose que par la suite, il a obtenu le brevet professionnel de banque en plus du diplôme universitaire de technologie option finances-comptabilité dont il était précédemment titulaire et a bénéficié de divers repositionnements indiciaires les 1er janvier 1992, ler janvier 1994 et le 20 juin 1997 en qualité de technicien comptabilité/fiscalité; que souhaitant poursuivre cette évolution et vivement encouragé par son employeur, il a passé avec succès et obtenu au mois de juin 1998 le diplôme d'études supérieures de l'institut technique de la banque (diplôme ITB); que le 2 novembre 2000, il a présenté sa candidature au poste d'analyste crédits professionnels à pourvoir à la direction des agences CAMEFI, laquelle a été retenue ainsi qu'il en a été informé par le directeur des ressources humaines de la CFCMM suivant courrier du 5 décembre 2000; que néanmoins, en dépit de nombreuses relances, il n'a finalement pas été affecté dans son nouveau service et n'a par la suite plus connu de promotion ou d'évolution malgré des actes réitérés de candidatures et sollicitations diverses; qu'il précise avoir au contraire connu une dégradation continue de ses conditions de travail et partant de son état de santé ayant conduit à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er juillet 2010;
Que c'est dans ces conditions qu'il a saisi, par requête du 22 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de reconnaissance de la qualification d'analyste crédits professionnels et du statut de cadre, d'allocation des rappels de salaire afférents y compris au titre des rémunérations annexes, en réparation du préjudice correspondant à la perte des salaires frappés de prescription et en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail;
Qu'il fait grief à cette juridiction de n'avoir fait droit qu'à sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat mais de l'avoir débouté de l'ensemble de ses autres demandes;
Attendu qu'à l'appui de son appel, il rappelle, reprenant ses arguments de première instance, qu'en dépit du fait que sa candidature ait été retenue le Crédit Mutuel s'est abusivement opposé à son transfert sans le repositionner ni lui proposer la moindre compensation financière, alors qu'il disposait des compétences professionnelles, de l'expérience et des diplômes requis pour prétendre à de tels postes; qu'il en résulte selon lui nécessairement un préjudice, non seulement en termes d'évolution de carrière mais surtout en termes de rémunération, d'intéressement, de participation et de cotisations retraite des cadres;
Qu'il sollicite la reconnaissance du statut de cadre, les rappels de salaire, d'intéressement et de participation afférents pour la période non prescrite et pour la période prescrite de décembre 2000 à décembre 2005 des dommages et intérêts à hauteur de 26 000 euros; qu'il demande en outre le bénéfice d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé faute pour l'employeur d'avoir réglé les minima conventionnels applicables à la classification revendiquée et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat;
Mais attendu en premier lieu, s'agissant de la demande relative à l'octroi de dommages et intérêts pour la période prescrite que celle-ci est clairement chiffrée en référence à l'écart de salaire, d'intéressement et de participation ainsi qu'à leurs incidences de congés payés respectives, de sorte qu'elle tend en réalité, ainsi que le soutient l'employeur, à obtenir par un autre biais le paiement des salaires prescrits; qu'il ne saurait être fait droit à une telle demande tendant à contourner les règles de la prescription des revendications salariales; que Monsieur [R] sera donc débouté de cette prétention;
Qu'ensuite, il sera rappelé que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et non par celles qu'aurait dû exercer ou auxquelles aurait pu légitimement prétendre le requérant, étant ici observé de surcroît que Monsieur [R] reconnaît dans un mail envoyé à Monsieur [P], nouveau directeur des ressources humaines en réponse à un courrier du 16 novembre 2010 (pièce n°68 de l'appelant) que l'obtention du diplôme ITB ne donne pas droit automatiquement au statut de cadre;
Qu'il n'est ici pas contesté que Monsieur [R] n'a pas exercé les attributions en relation avec la classification revendiquée; qu'il ne peut donc y prétendre ni, par voie de conséquence revendiquer les rappels de salaire afférents;
Qu'il sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ses demandes de reconnaissance du statut de cadre, d'octroi des rappels de salaire correspondants, d'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifié ainsi que de régularisation auprès des organismes sociaux;
Qu'une telle situation peut tout au plus ouvrir droit à des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyal du contrat;
Qu'en l'espèce, Monsieur [R] fonde une telle demande autonome sur le préjudice financier constitué par la différence de salaire dont il a été vu précédemment qu'il convenait de l'écarter mais aussi sur une inégalité de traitement entre les salariés, à son détriment, sans fournir le moindre élément de comparaison de nature à l'étayer, étant observé que les simples refus d'accéder aux demandes de promotion d'un salarié et de retenir ses actes de candidature ne sauraient en eux-mêmes, à défaut d'éléments complémentaires de nature à laisser subodorer une situation de discrimination ou d'inégalité de traitement, revêtir un caractère fautif;
Que cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur qui affirme que l'accord entre les parties sur l'affectation de Monsieur [R] qui ne saurait donc s'en prévaloir, n'était pas parfait, les conditions dans lesquelles l'employeur a retenu sa candidature, l'en a informé puis, sans lui donner d'explications avant sollicitation du salarié, ne l'a pas affecté traduit une violation évidente de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail;
Qu'en effet, il ressort clairement des termes du courrier de Monsieur [H] [N], directeur des ressources humaines de la CFCMM du 5 décembre 2000, que la mutation de Monsieur [R] est dans son esprit acquise: ' Monsieur, Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre candidature au poste de analyste crédits professionnels à pourvoir à la direction des agences CAMEFI, a été retenue. La date de votre prise de fonction vous sera précisée ultérieurement. Nous vous souhaitons la plus grande réussite dans votre nouvelle activité....'; qu'il n'y est nullement question de modalités à déterminer pas plus qu'il n'est fait référence à une quelconque condition;
Qu'une telle situation particulièrement vexatoire pour le salarié a nécessairement occasionné un préjudice à ce dernier que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 5 000 euros;
Que le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur [R] la somme de 25 000 euros à ce titre sera donc infirmé;
Attendu que la somme ainsi allouée comprise dans la limite de la somme mise à la charge de l'employeur par les premiers juges portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Sur la demande annexe de l'employeur
Attendu que l'employeur demande à la cour d'ordonner la restitution par Monsieur [R] des sommes qui lui ont été payées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement;
Que cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [R];
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu'en cause d'appel il est équitable de condamner la CRCMM à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de la CRCMM, partie succombante à titre principal, par application de l'article 696 du code de procédure civile;
Attendu que la demande de M. [R] visant à mettre à la charge de la société défenderesse le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée ; qu'en effet, dans le cas précis, la loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la disposition du jugement a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition qui condamne la Caisse régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Monsieur [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Dit que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 8 janvier 2014,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT