La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°15/17253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 18 février 2016, 15/17253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 18 FEVRIER 2016



N° 2016/103





Rôle N° 15/17253







[L] [D] épouse [S]





C/



[Z] [C]

SARL BLUE GARDEN























Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

ME LEONARDI



Requête en interprétation :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 M

ars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/24790.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



Madame [L] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 18 FEVRIER 2016

N° 2016/103

Rôle N° 15/17253

[L] [D] épouse [S]

C/

[Z] [C]

SARL BLUE GARDEN

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

ME LEONARDI

Requête en interprétation :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/24790.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [L] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE plaidant

DEFENDEURSA LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine LEONARDI, avocat au barreau de TOULON plaidant

SARL BLUE GARDEN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine LEONARDI, avocat au barreau de TOULON plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016.

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

Par arrêt du 5 mars 2015 la cour a statué dans un litige concernant un bail commercial opposant Mme [D] épouse [S] bailleur, M. [Z] [C] preneur et la SARL BLUE GARDEN sous locataire.

Elle a notamment

dit que la société Blue Garden ne peut prétendre au droit au renouvellement (s'agissant d'une sous location ni agrée ni autorisée)

-dit que Mme [D] épouse [S] est contractuellement tenue de payer lors de la restitution des clefs une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés par le preneur, sans qu'elle soit limitée au seuls travaux de rénovation et d'extension

- et a confirmé la décision en ce qu'elle désigné M.[M] à titre d'expert pour investiguer sur ce point.

Par requête enregistrée le 29 septembre 2015 Mme [D] épouse [S] a saisi la cour d'une requête en interprétation afin qu'il soit précisé que les investigations de l'expert ne peuvent porter que sur les seuls investissements réalisés par le preneur M. [Z] [C] et non par la SARL BLUE GARDEN tierce partie.

M. [Z] [C] et la SARL BLUE GARDEN s'opposent à cette demande en soutenant qu'il n'existe aucune obscurité justifiant une interprétation , que la cour a admis la prise en charge des seuls investissements réalisés par M.[C] et que la requête vise à voir modifier les droits et obligation des parties, qu'au demeurant les investissements réalisés par la SARL BLUE GARDEN société gérée par M. [Z] [C] sont devenus propriété par accession à la fin du contrat de sous location.

Mme [D] épouse [S] rétorque qu'elle a formalisé une requête en interprétation sur demande du juge chargé du contrôle des expertises,

que la cour d'appel a explicitement pris en considération les seuls investissements réalisés par le preneur, ce qui exclut les tiers et particulièrement la SARL BLUE GARDEN dont la sous location a été jugée irrégulière par la cour, que M. [Z] [C] ne peut se prévaloir d'une clause d'accession qui n'a pas d'existence qui n'a pas joué au cours du bail mais en fin de bail et serait en tout état de cause inopposable à la bailleresse.

Elle sollicite 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [L] [S] justifie que la saisine en interprétation de la cour a été demandée par le juge chargé du contrôle des expertises.

L'arrêt dont l'interprétation est demandée a dit que la SARL BLUE GARDEN ne peut prétendre au renouvellement et a rejeté sa demande en paiement de l' indemnité d'éviction en relevant dans ses motifs que la sous location n'avait été ni autorisée ni agrée par Mme [L] [S] et que la SARL BLUE GARDEN n'était titulaire d'aucun droit direct à l'égard de Mme [L] [S]

Il s'en déduit que la SARL BLUE GARDEN ne peut en aucune façon avoir la qualité de preneur à l'égard de Mme [L] [S], le titre d'occupation constitué par la sous location étant inopposable au bailleur.

En ce qui concerne la demande en paiement de l'indemnité d'investissement la cour a retenu que seul M.[Z] [C] pouvait s'en prévaloir cette indemnité étant prévue dans le bail le liant à Mme [L] [S], ce dont il se déduit à l'évidence que la SARL BLUE GARDEN n'a aucun titre contractuel au paiement de cette indemnité.

Dès lors en jugeant dans son dispositif que Mme [L] [S] est contractuelllement tenue de payer lors de la restitution des clefs une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés par le preneur sans qu'elle soit limitée aux seuls travaux de surélévation et d'extension, ce terme de preneur désigne nécessairement et exclusivement M.[Z] [C] seule partie titulaire d'un bail le liant à Mme [L] [S] ce qui exclut la SARL BLUE GARDEN qui n'est pas preneur, et qui n'a aucun droit direct à faire valoir auprès de Mme [L] [S].

Pour le surplus le chef de décision ordonnant la mesure d'expertise préalable à la détermination de l'indemnité pour investissement a été confirmée.

Cette mission est la suivante:

Prendre connaissance des pièces du dossier et tous documents utiles à sa mission

se rendre sur les lieux

décrire les locaux et l'activité exercée par le preneur

évaluer le montant des investissements réalisés par le preneur en cours de bail.

La confirmation intervenue exclut que les chefs de la mission soit modifiés dans le cadre d'une prétendue interprétation qui n'est pas nécessaire faute de toute ambiguité.

M.[Z] [C] soutient désormais que les investissements faits par la SARL BLUE GARDEN sont devenus les siens par l'effet d'une clause d'accession prévue au contrat de sous location, et doivent par conséquent être pris en considération au titre des travaux 'réalisés par le preneur'.

Il n'appartient pas à la cour dans le cadre de la procédure en interprétation de trancher par avance ce point ou de définir plus avant 'les travaux réalisés par le preneur' ces appréciations relevant ainsi que l'a déjà précédemment indiqué la cour du débat de fond sur l'appréciation de la consistance de la créance éventuelle de M.[Z] [C], dans son principe et son quantum, après dépôt du rapport de l'expert.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

interprète l'arrêt du 5 mars 2015 en ce sens que le preneur tel que désigné dans le paragraphe du dispositif ainsi rédigé dit que Mme [D] épouse [S] est contractuellement tenue de payer lors de la restitution des clefs une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés par le preneur, sans qu'elle soit limitée au seuls travaux de rénovation et d'extension s'entend de M.[Z] [C] et non de la SARL BLUE GARDEN lequel n'a aucun droit direct à faire valoir.

Dit n'y avoir lieu à interprétation complémentaire

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/17253
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/17253 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;15.17253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award