La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°13/24506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 18 février 2016, 13/24506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2016



N° 2016/ 155













Rôle N° 13/24506

et13/24509

13/24516

13/24527

13/24528

13/24530

13/24535





[W] [V]

SCP BR ASSOCIES





C/



Organisme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC



























Grosse délivrée
r>le :

à :



SCP TOLLINCHI

Me LIBERAS

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de TOULON en date du 03 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010M2390.





APPELANTES



Madame [W] [V] née [J],

demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2016

N° 2016/ 155

Rôle N° 13/24506

et13/24509

13/24516

13/24527

13/24528

13/24530

13/24535

[W] [V]

SCP BR ASSOCIES

C/

Organisme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

Me LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de TOULON en date du 03 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010M2390.

APPELANTES

Madame [W] [V] née [J],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BR ASSOCIES

mandataire judiciaire

prise en la personne de Me Michel BES,venant aux droits de Me [N] [R]

prise en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de Madame [W] [V].

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,

assistée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 24 février 2009, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [W] [J] épouse [V].

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur a effectué le 7 avril 2009 auprès de Maître [N] [R], mandataire judiciaire, une déclaration de créance détaillée comme suit :

- 415997,37 € outre intérêts contractuels postérieurs et accessoires 'selon contrat' à titre privilégié soit :

- 4952,10 € au titre du prêt professionnel n°45926507,

- 46734,45 € au titre du prêt professionnel n°45926505,

- 35418,63 € au titre du prêt professionnel n°45926506,

- 184991,56 € au titre du prêt professionnel n°45926508,

- 143900,65 € au titre du prêt professionnel n°45926504,

ces créances étant déclarées comme garanties par une hypothèque conventionnelle,

- 55508,74 € outre intérêts contractuels postérieurs et accessoires 'selon contrat' à titre chirographaire soit :

- 52552,22 € au titre du prêt professionnel n°45926501,

- 2956,52 € au titre de frais de saisie immobilière.

Suivant avis du 9 mars 2010, Maître [R] a informé le créancier de la contestation sa créance, sollicitant la communication des bordereaux d'hypothèque et de privilège de prêteur de deniers initiaux dans leur intégralité, et exposant que le débitrice avait indiqué qu'une procédure étant en cours.

Par courrier du 22 mars 2010, la CRCAM a transmis au mandataire les bordereaux correspondant aux 5 créances déclarées à titre hypothécaire , confirmé qu'une procédure de saisie immobilière était en cours, interrogé le mandataire sur ses intentions quant à la reprise de cette procédure, et maintenu dans son intégralité sa déclaration de créance du 7 avril 2009.

Madame [V] a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 22 juillet 2010.

Le 3 décembre 2013, le juge commissaire saisi de la contestation a rendu 7 ordonnances rédigées dans des termes strictement identiques sous les numéros 10M2390 à 10M2396, statuant comme suit :

- constatons que le créancier a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation,

- déclarons la contestation de créance recevable mais mal fondée,

- admettons la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au passif de la procédure collective de Madame [W] [V] , à titre définitif, pour les sommes de:

' 415997,39 € outre intérêts contractuels postérieurs et accessoires 'selon contrat', à titre

privilégié, soit :

- 35418,63 € au titre du prêt n°45926506 à titre privilégié en vertu d'un privilège de prêteur de deniers, outre intérêts (taux d'intérêts de retard 8%), indemnité de recouvrement et cotisation ADI, selon contrat,

- 4952,10 € au titre du prêt n°45926507 à titre hypothécaire, au titre d'une hypothèque

conventionnelle, outre intérêts (taux d'intérêts de retard de 8 % ), indemnité de recouvrement et cotisation ADI, selon contrat,

- 46734,45 € au titre du prêt n°45926505 à titre privilégié en vertu d'un privilège de prêteur de deniers, outre intérêts (taux d'intérêts de retard = taux contractuel + 2 points), indemnité de recouvrement et cotisation ADI, selon contrat,

- 184991,56 € au titre du prêt n°45926508 à titre privilégié en vertu d'un privilège de

prêteur de deniers, outre intérêts (taux d'intérêts de retard 12,05%), indemnité de recouvrement et cotisation ADI, selon contrat,

- 143900,65 € au titre du prêt n°45926504 à titre privilégié en vertu d'un privilège de

prêteur de deniers, outre intérêts (taux d'intérêts de retard = taux contractuel + 2 points), indemnité de recouvrement et cotisation ADI, selon contrat,

' 55508,74 € outre intérêts contractuels postérieurs et accessoires 'selon contrat', à titre chirographaire, soit :

- 52552,22 € au titre du prêt n°45926501, outre intérêts (taux d'intérêts de retard = taux

contractuel + 2 points), indemnité de recouvrement et cotisation ADI,

- 2956,52 € au titre des frais exposés,

- ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Madame [V] a interjeté appel des 7 ordonnances par 7 déclarations formalisées le 24 décembre 2013, intimant le créancier et la SCP BR associés, mandataire judiciaire, venant aux droits de Maître [N] [R], et désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2014 dans chacune des instances enrôlées sous les n° 13/24506, 13/24509, 13/245016, 13/24527, 13/24528, 13/24530 et13/24535, Madame [V] et la SCP BR associés demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la contestation de créance formulée par Madame [V] à l'encontre des différentes créances produites par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur,

- réformer pour le surplus l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, vu les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 dans leur version applicable à l'époque, vu les différentes décisions produites à l'appui des présentes écritures et notamment le jugement de Monsieur le juge des criées près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 juin 1996, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 1997, vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 16 mars 1999,

- constater l'extinction, tant à l'égard de Monsieur [Y] [V] que de Madame [W] [J] épouse [V], des créances produites par la Caisse régionale de crédit agricole dans la présente procédure depuis le jugement rendu par Monsieur le juge des criées près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 juin 1996,

- en conséquence, rejeter les différentes créances déclarées par la Caisse régionale de crédit agricole dans la procédure collective de Madame [J] épouse [V],

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole à payer à Madame [J] épouse [V] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Pujoli-Tollinchi.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2014 dans chacune des instances précitées, la CRCAM Provence Côte d'Azur demande à la cour de débouter Madame [V] des fins de son appel et confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la contestation de la créance déclarée par la CRCAM Provence Côte d'Azur et prononçant son admission conforme, et de condamner Madame [V] à payer à a CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La procédure a été clôturée le 12 janvier 2016.

MOTIFS :

Le juge commissaire ayant statué par 7 décisions différentes dans les mêmes termes sur le même litige, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 13/24506, 13/24509, 13/245016, 13/24527, 13/24528, 13/24530 et13/24535 pour une bonne administration de la justice.

La déclaration de créance du Crédit agricole est fondée, s'agissant des sommes déclarées à titre hypothécaire, sur un acte notarié en date du 9 mai 1985 dont copie est versée aux débats, aux termes duquel la CRCAM du Var a consenti à Monsieur [Y] [V] et à son épouse commune en biens Madame [W] [J], co-emprunteur solidaire, 5 prêts professionnels destinés à l'acquisition et l'aménagement d'une propriété agricole.

Il ressort des explications des parties et des décisions de justice et actes de procédure versés aux débats :

- que la CRCAM du Var a engagé une première procédure de saisie immobilière suivant commandement du 18 mai 1993,

- que Monsieur [Y] [V] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 octobre 1993,

- que la CRCAM du Var a omis de déclarer sa créance au passif de cette procédure et a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion par jugement définitif du 16 février 1995,

- que par jugement incident du 11 juin 1996, le juge des criées du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par la banque d'une demande de prorogation de la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 1993, a constaté l'extinction de la créance de la CRCAM du Var et débouté cette dernière de ses demandes,

- que par arrêt du 16 mars 1999, la cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par la banque à l'encontre de ce jugement,

- que par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la clôture du plan et de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Y] [V] pour extinction du passif.

Madame [V] et la SCP BR associés invoquent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 1996 constatant que la créance de la CRCAM était éteinte, pour affirmer que cette extinction était intervenue tant à l'égard de Madame [V] qu'à l'égard de son époux.

Le dispositif du jugement du 11 juin 1996 est rédigé comme suit :

- déboute la CRCAM du Var de ses demandes, fins et conclusions,

- constate l'extinction de la créance de la CRCAM du Var,

- déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamne la CRCAM du Var aux dépens.

La détermination de la portée de ce dispositif nécessite l'examen des prétentions des parties et des motifs du jugement, l'autorité de la chose jugées n'étant attachée qu'aux seules dispositions ayant tranché une contestation soumise au juge.

Il ressort de l'exposé des prétentions et moyens des parties contenues dans le jugement précité que la CRCAM a saisi le tribunal d'une demande de prorogation de la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 1993, que Monsieur [Y] [V] s'est opposé à la demande en rappelant qu'il était en redressement judiciaire et que la banque avait omis de déclarer sa créance et avait été déboutée de sa demande en relevé de forclusion, que pour répondre aux conclusions de la banque selon lesquelles celle-ci était fondée à poursuivre à l'encontre de Madame [V] en sa qualité de co-emprunteur, Maître [R] ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur [V], soutenait que les poursuites ne pouvaient être continuées que dans le cadre des dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles supposent une déclaration de la créance à la procédure collective de Monsieur [V].

Les motifs du jugement sont rédigés comme suit :

'Attendu que par décision du juge commissaire du 14 décembre 1994, la CRCAM s'est vue débouter de sa demande en relevé de forclusion, décision confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 février 1995 ; que la créance de la CRCAM est forclose ; que les poursuites à l'égard de l'époux commun en biens non touché par la procédure collective ne peuvent s'exercer que selon les dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la CRCAM n'ayant pas déclaré sa créance, elle ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions.'

Il résulte de ce qui précède que le tribunal n'était saisi d'aucune prétention tendant à faire juger la créance éteinte à l'égard de Madame [V], et qu'après s'être borné à constater l'extinction de la créance à l'égard de Monsieur [V] du fait de l'absence de déclaration, par la banque, de sa créance au redressement judiciaire de ce dernier, il a débouté la CRCAM de sa demande de prorogation au motif que son exclusion de la procédure collective la privait de la possibilité de continuer les poursuites contre Madame [V] dans le cadre des dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985.

Cette lecture est confirmée par les termes de l'arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 11 juin 1996 pour les motifs suivants :

' Mais attendu qu'à défaut de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective concernant l'époux commun en biens, le créancier du conjoint in bonis ne peut faire valoir son hypothèque sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après règlement des créanciers admis ; que le jugement retient exactement qu'à l'égard de l'époux commun en biens soumis à une procédure collective, la banque qui n'a pas déclaré sa créance, ni été relevée de la forclusion, est forclose, sa créance étant éteinte, tandis qu'à l'égard du conjoint in bonis, elle ne peut plus prétendre exercer le droit de poursuite individuelle prévu par l'article 161 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;'

C'est donc à tort que Madame [V] et la SCP BR associés soutiennent que le tribunal de grande instance de Toulon aurait jugé le 11 juin 1996 que la créance de la banque, éteinte à l'égard de Monsieur [V], était également éteinte à l'égard de Madame [V], et que cette décision aurait autorité de la chose jugée sur ce point.

Le défaut de déclaration de créance au redressement judiciaire de Monsieur [V] n'a pas d'incidence sur la créance de la banque à l'égard de Madame [V] du fait de son propre engagement. Elle n'a pour conséquence que de suspendre le droit de poursuite du créancier contre les biens communs jusqu'à la clôture de la procédure collective après paiement des créanciers admis, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans l'arrêt précité.

Madame [V] ne justifie par ailleurs d'aucune autre cause d'extinction de la créance, dont le montant n'est pas discuté.

La décision du juge commissaire sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.

Madame [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 13/24506, 13/24509, 13/245016, 13/24527, 13/24528, 13/24530 et13/24535,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge commissaire au redressement judiciaire de Madame [W] [J] épouse [V], formalisée par 7 ordonnances identiques rendues le 3 décembre 2013 sous les numéros 10M2390 à 10M2396,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [J] épouse [V] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24506
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/24506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;13.24506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award