COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2016
N°2016/196
Rôle N° 15/03363
[B] [S]
C/
URSSAF PACA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 26 Janvier 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21101259.
APPELANT
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [O] [P] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[B] [S], commerçant en glaces installé à [Localité 1], a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, lequel a donné lieu à la rédaction de deux lettres d'observations qui lui ont été notifiées le 3 janvier 2011, suivies de deux mises en demeures notifiées les 27 et 30 mai 2011 et d'une contrainte signifiée le 11 juillet 2011.
Le 24 janvier 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a débouté [B] [S] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, validé la contrainte n° 2278868 de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Var pour le montant initial de 19.271 euros, condamné en outre [B] [S] au paiement des frais de signification soit 72,37 euros et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions que son Conseil a adressées à la Cour en vue de l'audience et que ce dernier a développées oralement lors de celle-ci, [B] [S] sollicite de voir prononcer la nullité de la contrainte à défaut de notification préalable régulière de mises en demeure précisant la cause, la nature et le montant des cotisations dues, subsidiairement de voir constater qu'il s'en rapporte en ce qui concerne la mise en demeure n° 2278064 du 27/05/2011 pour un montant de 790 euros, dire la mise en demeure n° 2278868 en date du 30/05/2011 pour un montant de 18.481 euros injustifiée, constater qu'il a payé les cotisations pour Mademoiselle [X] pour les mois de juillet et août 2009 et dire en conséquence que les sommes ainsi réglées seront déduites des sommes dues, dire et juger qu'il rapporte la preuve qu'il n'y a pas lieu à redressement du chef de ses trois autres salariées, subsidiairement dire que le redressement concernant ces trois salariées ne pourra concerner que les mois de juillet et août 2009 et en conséquence de débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de toutes ses demandes et la condamner au versement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a déposé des conclusions que son représentant a développées oralement lors de l'audience, pour solliciter la confirmation du jugement, de voir dire que la procédure est régulière, voir valider la contrainte pour un montant initial de 19.271 euros et condamner [B] [S] au paiement des frais de signification outre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures par elles déposées.
ET SUR CE :
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que les premiers juges ont expressément relevé que la signification de la contrainte avait été précédée de l'envoi de deux mises en demeure lesquelles avaient été régulièrement adressées à [B] [S] demeurant [Adresse 3], c'est-à-dire à l'adresse de domiciliation qu'il avait donnée aux services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, lesquelles mises en demeure avaient elles-mêmes été précédées de l'envoi de deux lettres d'observations parfaitement explicites de la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et qu'il était dès lors indifférent au regard de la régularité de la procédure conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que [B] [S] n'ait pas réclamé ces documents en dépit des avis de passage qui avaient été déposés par les services postaux ;
Que c'est à bon droit que la procédure a été déclarée régulière par le Tribunal ;
Sur la contestation de la mise en demeure 2278868 du 30 mai 2011 d'un montant de 18.481 euros :
Attendu qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de [B] [S] pour dissimulation d'emploi salarié et minoration des heures portées au bulletin de salaire constatée au titre des mois de juillet et août 2009 pour trois salariées ;
Que [B] [S] conteste que le redressement lui soit notifié pour une période de 6 mois alors que la salariée concernée par le redressement Mademoiselle [C] [X], n'a travaillé certes de manière non déclarée chez lui, que pendant une période estivale de 2 mois ;
Attendu toutefois que [B] [S] ne produit pas davantage de documents devant la Cour que ceux qu'il a produits en première instance et du chef desquels les premiers juges ont valablement considéré qu'ils étaient insuffisants à contester le redressement forfaitaire que lui notifiait l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, dans des conditions qui ne permettent dès lors pas de voir sa contestation devant la Cour prospérer utilement sur ce point ;
Que rien n'établit en effet que les régularisations tardives qu'a réalisées [B] [S] de la situation administrative de cette salariée, soient conformes à la réalité du travail auquel celle-ci s'est prêtée, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observant que la comptabilité de [B] [S] ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;
Attendu que la sanction de ce type de comportement irrégulier consiste pour l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à appliquer au contrevenant aux termes des textes régissant la matière, un redressement forfaitaire sur la base de 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-1 du code du travail en vigueur à la date du constat, [B] [S] étant au demeurant infondé à se prévaloir de son défaut de déclaration de sa salariée sur la seule période de deux mois pour tenter de s'exonérer de la sanction financière à laquelle il s'est exposé en ne procédant pas à sa déclaration préalable ;
Attendu que le jour du contrôle soit le 18 août 2009, les services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ont relevé une minoration d'heures sur les bulletins de salaires de trois employées ;
Qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var à son l'encontre de [B] [S] et a été transmis au Parquet ;
Que l'existence de ce procès-verbal ne saurait dès lors être contestée et il est dès lors indifférent qu'il ne soit pas transmis à nouveau dans le dossier de procédure de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;
Qu'il résulte de la lettre d'observation, que lors de ce contrôle, il n'a pas pu être déterminé de manière exacte pour ces trois salariées, ni la durée travaillée, ni le montant des rémunérations perçues, alors même que [B] [S] reconnaissait avoir minoré les heures portées sur le bulletin de salaire par rapport à la réalité, qu'aucun horaire de travail des salariées n'était affiché et aucun registre des repos hebdomadaire n'était tenu, de sorte que face à l'absence d'élément matériel permettant au service de contrôle de déterminer le montant des rémunérations versées à ces trois salariées, il a été fait application à [B] [S] du régime de redressement forfaitaire qu'il est dès lors infondé à venir présentement contester ;
Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a refusé de faire droit à son opposition ;
Attendu que la Cour observe que la mise en demeure n° 2278064 portant sur la somme de 790 euros n'est désormais plus contestée par [B] [S] ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte ce qui rend sans objet la nouvelle demande de l'intimée sollicitant la condamnation de [B] [S] de ce chef ;
Attendu que pour solliciter de voir dire qu'aucune somme n'est due par lui au titre du redressement et des pénalités, [B] [S] argue de ce qu'il s'est régulièrement acquitté de ses obligations pour les trois salariées concernées au cours de mois de juillet et août 2009 ;
Qu'il a été vu ci-dessus qu'en cas d'infraction, la pénalité est forfaitaire et calculée sur la base de 6 mois de salaires d'une part, alors même que la Cour ne trouve pas la preuve aux débats par la production des pièces 28 et 29, la preuve irréfutable de ce que [B] [S] se serait acquitté de ses obligations pour les deux mois litigieux, étant observé de surcroit que si paiement a été réalisé par [B] [S], il a nécessairement été comptabilisé et qu'il sera pris en compte en diminution du montant de sa dette globale ;
Qu'il n'a y pas lieu de faire droit davantage à cette demande ;
Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée selon les précisions arrêtées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare [B] [S] recevable mais mal fondé en ses prétentions en cause d'appel,
Au fond le déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Condamne [B] [S] au versement de la somme de 800 euros à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT