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16/02/2016 | FRANCE | N°14/10874

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 16 février 2016, 14/10874


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2016



N°2016/187





Rôle N° 14/10874







[V] [L]





C/



CARSAT [Localité 1]

























Grosse délivrée

le :



à :



Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE



CARSAT [Localité 1]
















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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 10 Avril 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21300161.





APPELANT



Monsieur [V] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/0...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2016

N°2016/187

Rôle N° 14/10874

[V] [L]

C/

CARSAT [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

CARSAT [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 10 Avril 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21300161.

APPELANT

Monsieur [V] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006705 du 20/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

INTIME

CARSAT [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [S] [I] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 avril 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a débouté [V] [L] de sa demande à l'effet de se voir attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées dite ASPA, dès lors qu'il ne justifiait pas disposer d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins 10 ans.

[V] [L] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au Greffe le 30 mai 2014.

Aux termes des conclusions qu'il a adressées en vue de l'audience de la Cour et dont son Conseil a développé oralement le contenu lors de celle-ci, [V] [L] sollicite l'infirmation du jugement, voir dire qu'il peut bénéficier de l'ASPA à compter du dépôt de sa demande, voir condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] au versement de cette somme outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] a fait déposer des conclusions que son représentant a développées oralement lors de l'audience, pour solliciter le rejet des prétentions de l'appelant et la confirmation du jugement, voir condamner celui-ci en raison du caractère infondé et abusif de ses prétentions au versement d'une amende civile outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu des écritures respectivement déposées par elles.

ET SUR CE :

Attendu que la recevabilité du recours engagé par [V] [L] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été contestée, en dépit de ce qu'il n'avait pas saisi préalablement la Commission de recours amiable de cet organisme, dès lors qu'il argue sans être contredit, n'avoir pas été informé de ce qu'il devait préliminairement saisir la Commission de recours amiable avant d'engager son recours au fond ;

Attendu que pour contester la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale, [V] [L] fait valoir que le fait de lui opposer la nécessité d'une résidence avec titre de séjour de dix années sur le territoire français, conduit à le priver de tout minimum vital avant l'âge de 83 ans et ainsi à ne pas lui permettre de mener une vie digne et indépendante comme exigé par les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] s'oppose à cette prétention dont elle argue qu'elle ne revêt aucun caractère discriminatoire ;

Attendu qu'il est constant que [V] [L], né en Tunisie et qui réside régulièrement sur le territoire français depuis le 20 avril 2009, ne remplit pas l'exigence de présence préalable de 10 ans sur le territoire français pour bénéficier de l'allocation qu'il sollicite ;

Que contrairement au moyen qu'il développe tenant au caractère discriminatoire de cette exigence de temps de présence préalable en France, celui-ci doit être déclaré inopérant, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de manière différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général ;

Que l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de la condition de stabilité de résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire national, alors même et surtout que l'allocation dont s'agit ne revêt aucun caractère contributif et n'est pas la contrepartie de cotisations antérieures ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté [V] [L] de sa demande ;

Attendu que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] n'établit pas que [V] [L] ait manifesté un comportement abusif ou dilatoire en agissant à son encontre en cause d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à une amende civile que sollicite la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] ;

Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Reçoit l'appel,

Au fond, déboute [V] [L] des fins de celui-ci,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de [V] [L] au versement d'une amende civile,

Condamne [V] [L] au versement au profit de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 1] de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/10874
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/10874 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;14.10874 ?
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