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12/02/2016 | FRANCE | N°14/11911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 février 2016, 14/11911


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2016



N° 2016/120













Rôle N° 14/11911







[K] [U]

[I] [P] [Y] épouse [U]





C/



SA NATIXIS





















Grosse délivrée

le :

à : Me Samira KEITA



Me Martine DESOMBRE













Décision déférée à la C

our :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09999.





APPELANTS



Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Samira...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2016

N° 2016/120

Rôle N° 14/11911

[K] [U]

[I] [P] [Y] épouse [U]

C/

SA NATIXIS

Grosse délivrée

le :

à : Me Samira KEITA

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09999.

APPELANTS

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jonathan BENSAID, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [I] [P] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jonathan BENSAID, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SA NATIXIS Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance rendue le 3 mai 2013 à la requête de la société NATIXIS, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé cette société à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis à [Adresse 3], appartenant à M. [K] [U] et Mme [I] [Y] épouse [U], mariés sous le régime légal de la communauté de biens, en garantie de sa créance évaluée provisoirement en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 280.000 €.

La société NATIXIS a procédé à l'inscription de l'hypothèque le 27 mai 2013 et l'a dénoncé aux époux [U] le 31 mai 2013.

Par exploit du 4 septembre 2013, les époux [K] [U] ont assigné la société NATIXIS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 mai 2013 et mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société NATIXIS, outre condamnation de celle ci au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur un premier appel du 17 juin 2014, l'affaire a été enregistrée sous le numéro 14/11917 et jonction a été ordonnée par décision du 3 septembre 2014.

Par jugement du 5 juin 2014 dont appel du 17 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a débouté les époux [K] [U] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mai 2013 et de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite 27 mai 2013 par la société NATIXIS et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que le bien immobilier sur lequel l'hypothèque litigieuse a été inscrite est un bien commun et la SCI PUGET étant dans l'incapacité de payer le solde de sa dette d'un montant de 2 353 784 € après la vente du seul bien immobilier dont elle est propriétaire, la société NATIXIS peut exercer ses poursuites à l'encontre des associés de la SCI PUGET, dont M. [K] [U], qui doivent répondre indéfiniment des dettes de la SCI à proportion de leur part dans le capital social, soit 11,25 % pour ce dernier.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2014 par M. [K] [U] et Mme [I] [Y] épouse [U], appelants, aux fins, au visa des articles R 521-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1415 du Code civil, de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, rétracter l'ordonnance du 3 mai 2013 et ordonner mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire outre condamnation de la société NATIXIS au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [K] [U] et Mme [I] [Y] épouse [U], qui précisent que la société NATIXIS est créancière de la société FRAHUIL dont la caution est la SCI PUGET actionnée en cette qualité et en raison de la défaillance de laquelle la créancière a poursuivi ses associés à titre personnel, font valoir d'une part, que le raisonnement adopté par le premier juge rompt l'égalité entre les créanciers puisque le créancier indirect se trouve favorisé par rapport aux créancier direct et d'autre part, que la société NATIXIS n'était pas fondée, en application de l'article 1415 du Code civil, à obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien commun constituant le domicile conjugal des époux [U].

M. [K] [U] et Mme [I] [Y] épouse [U] soutiennent en outre que preuve est rapportée que le bien commun ne peut être engagé par un seul des époux, puisque les deux ont dû intervenir à l'acte de donation de l'immeuble au profit de leurs deux enfants, reçu le 23 décembre 1998 par Me [X] [H], notaire à [Localité 1].

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014 par la SA NATIXIS, intimée, aux fins de confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamnation des époux [U] au paiement d'une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA NATIXIS fait valoir que M. [K] [U] n'étant pas recherché en qualité de caution ou d'emprunteur mais en sa qualité d'associé de la SCI PUGET, les poursuites peuvent porter sur les biens communs en application de l'article 1413 du Code civil, les dispositions de l'article 1415 du même code n'étant pas applicables en l'espèce.

La SA NATIXIS ajoute que l'argument selon lequel l'hypothèque romprait l'égalité des créanciers est dénué de tout fondement juridique et, en réponse à l'argument tiré de la donation consentie le 23 décembre 1998 par les deux époux, qu'elle n'a jamais contesté que le bien immobilier litigieux est un bien commun, ce qui ne constitue aucunement un obstacle aux poursuites.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le caractère commun aux époux [K] [U] du bien sur lequel a été inscrite l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 3 mai 2013, n'est contesté par aucune des parties ;

Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que M. [K] [U] est associé de la SCI Cours Pierre Puget, à hauteur de 11,25 % du capital, laquelle s'est portée caution d'un prêt concédé par la société NATIXIS à la société FRAHUIL, déclarée en liquidation judiciaire ;

Que conformément à l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, de sorte que la société NATIXIS, qui précise qu'elle n'a été colloquée qu'à hauteur de 975 886,01 € sur l'adjudication du bien immobilier dont était propriétaire la SCI Cours Pierre Puget alors que celle-ci a été condamnée à lui payer une somme de 2 439 184,20€ outre intérêts, pouvait solliciter l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien commun pour garantie du solde de sa créance, à concurrence des droits de M. [K] [U] dans la SCI Cours Pierre Puget ;

Attendu tout d'abord que la distinction opérée entre créanciers qualifiés de « directs » et

« indirects » ne repose sur aucun fondement ;

Attendu que les époux [K] [U], qui précisent que le bien objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire constitue le domicile conjugal, soutiennent ensuite que Mme [U] n'ayant pas consenti au cautionnement, la société NATIXIS n'était pas fondée à solliciter cette inscription, conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu que M. [K] [U] est recherché en qualité d'associé de la SCI Cours Pierre Puget, dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité, et non en qualité d'emprunteur ou de caution, de sorte que l'article 1415 du Code civil qui dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, n'est pas applicable ;

Et attendu que par arrêt en date du 18 janvier 2007, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 septembre 2005 qui a déclaré la donation du 23 décembre 1998 non oppposable à la société NATIXIS ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis par arrêt du 11 juin 2008 ;

Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne M. [K] [U] et Mme [I] [Y] épouse [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11911
Date de la décision : 12/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-12;14.11911 ?
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