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12/02/2016 | FRANCE | N°14/00255

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 12 février 2016, 14/00255


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 12 FEVRIER 2016



N° 2016/ 55













Rôle N° 14/00255





[A] [L]





C/



SARL AZURCERAMIQUE

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER



- Me Olivier BONIJOLY, avocat

au barreau de MONTPELLIER







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 19 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/95.







APPELANTE



Madame [A] [L], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2016

N° 2016/ 55

Rôle N° 14/00255

[A] [L]

C/

SARL AZURCERAMIQUE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

- Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 19 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/95.

APPELANTE

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SARL AZURCERAMIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[A] [L] a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 6 mai 1991 en qualité de technico-commerciale par la société SOCAMED exploitant une surface commerciale à l'enseigne [Établissement 1].

Elle a ensuite été engagée par la SARL AZUR CERAMIQUE selon contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2009 avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 1991, niveau VII, échelon A, coefficient 410, pour un salaire brut mensuel de 4.250 €, en qualité de directrice commerciale.

L'époux de [A] [L] a également été salarié de la SARL AZUR CERAMIQUE jusqu'à son départ de la société par accord transactionnel intervenu en juillet 2011 et est devenu président de la SAS IDEAL PROJECT, immatriculée le 18 juillet 2012, ayant pour activité l'import et le négoce de biens mobiliers, d'éléments de décoration, de textiles et de gadgets.

Suspectant l'envoi de mails adressés à des sociétés non clientes de l'entreprise, la direction a sollicité de [A] [L] l'ouverture de ses mails en sa présence et celle du délégué du personnel le 30 novembre 2012.

La société a alors constaté que des mails comportant des informations confidentielles concernant la clientèle de l'entreprise avaient été transmis à la société IDEAL PROJECT, société considérée par l'employeur comme partiellement concurrente.

[A] [L] s'est alors vu notifier sa mise à pied conservatoire et remettre une convocation pour un entretien préalable à licenciement fixé au 11 décembre 2012.

Elle a été licenciée pour faute lourde selon courrier du 19 décembre 2012 rédigé en ces termes :

Comme suite à notre entretien du 11 décembre 2012, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute lourde pour les motifs évoqués lors de notre entretien à savoir : vous exercez les fonctions de directrice commerciale depuis le 16 décembre 2009.

En cette qualité vous êtes responsable du développement de l'activité commerciale sur les départements du sud-est de la France et avez accès aux infirmations confidentielles que ce soit au niveau des contacts auprès de clients, des négociations en cours ainsi que sur nos produits.

Or vous avez lourdement manqué à vos obligations professionnelles pourtant essentielles.

En effet le 30 novembre 2012 nous avons constaté en votre présence et celle du délégué du personnel, que vous avez transféré par mails des informations confidentielles à votre époux lequel est président d'une société dont l'activité est susceptible, au vu de son objet social, de concurrencer la nôtre.

C'est ainsi que par mail du 8 octobre 2012, vus lui avez adressé une liste des affaires en cours de négociation par les commerciaux d'azur céramique, avec les noms des sociétés concernées et les contacts au sein des sociétés en précisant leur nom et leurs numéros de téléphone.

De la même façon, par mails des 19 et 21 novembre 2012, vous avez également transféré des contacts clients pris par notre société allant jusqu'à informer votre époux pour un de nos clients du nombre de meubles prévus pour 2013.Dans vos mails, étaient précisés soit les adresses mails de nos contacts chez nos clients et/ou clients potentiels soit leurs coordonnées téléphoniques. S'agissant plus spécifiquement de votre mail du 21 novembre 2012, nos contacts avaient été obtenus sur le salon Equip'Hôtel, salon sur lequel nous avions beaucoup investi en terme financier, de temps et de personnel.

Dans un mail du 28 novembre 2012, vous faites également part à votre époux de votre appréciation sur la photo d'un meuble de salles de bain, étant rappelé qu'il s'agit là de notre activité.

De tels faits sont inadmissibles d'autant plus au regard de la position que vous occupez au sein de la société.

Vous avez ainsi gravement manqué à votre obligation de loyauté pourtant essentielle en communiquant des informations sur nos clients actuels ou potentiels à votre mari et donc à une société potentiellement concurrente.

Ces contacts et les négociations résultent d'un travail de l'ensemble de nos commerciaux Vous avez donc délibérément agi à l'encontre des intérêts de la société pour laquelle vous travaillez, caractérisant ainsi votre intention de nuire.

Lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé que vous aviez toujours été loyale et que la communication de ces informations pouvait être expliquée tout en refusant de nous fournir vos explications.

Nous ne pouvons tolérer qu'un de nos cadres, qui plus est, eu égard à votre position, puisse communiquer des informations d'une telle teneur à une société susceptible de nous concurrencer.

Nous avons donc pris la décision de poursuivre la procédure diligentée et de vous notifier par la présente votre licenciement.

Votre licenciement prend effet immédiatement.

Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.

Le 15 janvier 2013, [A] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 19 décembre 2013, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [A] [L] reposait sur une faute lourde,

- débouté [A] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL AZUR CERAMIQUE de sa demande reconventionnelle en frais irrépétibles,

- condamné la demanderesse aux dépens.

[A] [L] a régulièrement interjeté appel le 30 décembre 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2013.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, [A] [L] demande de :

- réformer en son entier le jugement entrepris,

- dire et juger que [A] [L] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale envers la SARL AZUR CERAMIQUE

- dire et juger que la SARL AZUR CERAMIQUE ne prouve aucune intention de nuire,

- dire et juger que la SARL AZUR CERAMIQUE n'apporte aucune preuve quant à l'imputabilité des mails des 19 et 21 novembre 2012 à [A] [L],

- dire et juger que [A] [L] n'a commis aucune faute,

En foi de quoi,

- dire et juger le licenciement de [A] [L] pour faute lourde sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que [A] [L] a subi un préjudice moral majeur justifiant son indemnisation,

- condamner la société à verser à [A] [L] :

200.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

50.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.500 € à titre de congés payés sur préavis,

31.166 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

4.800 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire infondée,

480 € à titre de congés payés correspondants,

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, la SARL AZUR CERAMIQUE demande de :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que le licenciement pour faute lourde est régulier en la forme et sur le fond,

- débouter en conséquence [A] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens de l'instance.

Par arrêt avant-dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 janvier 2016 aux fins d'obtenir de l'appelante la numérotation des pièces produites et pour l'intimée la traduction de pièces communiquées en espagnol.

Il a été satisfait à cette demande à l'audience du 5 janvier 2016, date à laquelle les parties ont réitéré leurs prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, [A] [L] fait valoir :

le caractère illicite du contrôle effectué sur son ordinateur dans le cadre de contrôles réalisés sur la base d'une charte informatique inconnue des salariés et non valide au regard des exigences de publicité auxquelles elle est soumise ;

l'absence d'intention de nuire résultant de 4 mails sur lesquels son employeur fonde le licenciement étant observé qu'elle conteste être l'auteur des deux mails en date des 19 et 21 novembre 2012, aucune preuve n'étant rapportée quand leur imputabilité ;

Attendu que lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

Attendu que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend

impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Attendu qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

Attendu que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

Attendu qu'il est constant qu'aux termes de son contrat de travail [A] [L] avait pour charge notamment de développer l'image, et la notoriété et les nouveaux produits de la marque PORCELANOSA en matière de carrelage, salle de bains, cuisine. qu'au titre de ses devoirs, elle devait se considérer comme liée par une obligation absolue en ce qui concerne toutes les informations dont la divulgation serait de nature à pénaliser les intérêts de la société ; qu'au titre des moyens de travail qui lui étaient confiés figurait un ordinateur portable à usage strictement professionnel,

Attendu que l'employeur invoque par ailleurs la violation d'une note de service constituant la charte de l'utilisateur pour l'usage des ressources informatiques fixant les règles de sécurité et de confidentialité dont il indique qu'elle a été diffusée au personnel et été affichée ; qu'il y a lieu d'observer que l'employeur ne produit aucun élément quant à la diffusion de cette note au surplus non datée, non signée et alors que deux salariés, Mme [Y] et M. [S] dont les attestations ont été produites par l'appelante ont témoigné n'en avoir jamais eu connaissance ; que cet élément ne sera donc pas retenu,

Attendu que l'employeur peut avoir librement accès à l'outil informatique mis à la disposition du salarié dont les dossiers et fichiers sont présumés avoir un caractère professionnel ; qu'au surplus le contrôle de l'ordinateur de [A] [L] a eu lieu en sa présence et celle d'un délégué du personnel le 30 novembre 2012 ; que 4 mails ont été identifiés par l'employeur comme participant d'un manquement grave à la loyauté due par la salariée et révélant une intention de nuire.

Attendu que la déléguée du personnel [G] [K], a attesté que lors de l'entretien préalable, l'appelante n'avait jamais contesté être l'auteur des 4 mails adressés à la société IDEAL PROJECT, le courrier de licenciement ne faisant pas plus référence à ce type d'objection.

Attendu que devant les premiers juges puis devant la cour l'appelante reconnaît être l'auteur de deux mails, ceux du 8 octobre 2012 et 28 novembre 2012 ;

Attendu que le mail du 8 octobre 2012 est libellé comme suit :

« voici un petit résumé :

voici les affaires en cours de négociation :

Nexity Nice : [C] [P] + n° de tél

Nexity Marseille : [J] [Q] et [M] [V]+ n° tel

Bouygues GFC : [U] [N] + n° de tel (6 petites villas sur toit)

Sogeprom - Filiale STE générale ' 44 logements sur [Localité 3]

Rivaprim Appel d'offre fin octobre sur [Localité 4] pour chantier [Localité 2] et [Localité 1]

Mosquée de [Localité 3] en cours de démarrage, je me rapproche de l'archi [E] [Z]

Voilà il me faut d'urgence ses coordonnées ou sa carte de visite par mail.

Je dois envoyer le nom des entreprises à Sogeprom ou Rivaprim aujourd'hui ou demain maxi

Bisous ; No »

Attendu que l'appelante soutient que ce mail a été adressé à son mari, car celui-ci pouvait la mettre en relation avec la société MIDI REVETEMENTS laquelle dans le cadre de relations commerciales avec les différents marchés cités ci-dessus aurait pu favoriser les produits de la gamme [Établissement 1] ; qu'elle indique avoir ainsi agi dans l'intérêt exclusif de son employeur ; que cette explication peu satisfaisante n'est pas de nature à occulter le fait que [A] [L] a donné à son mari, président de la société IDEAL PROJECT, des informations confidentielles sur l'activité de son employeur, à l'insu de celui-ci et en violation de la clause de confidentialité à laquelle elle était tenue.

Attendu que le mail du 28 novembre 2012 dont [A] [L] a reconnu être l'auteur, consiste en une appréciation de sa part relative à la photo d'un meuble de salle de bains que lui a adressée son mari, formalisée par le commentaire « très beau » ; que si l'explication selon laquelle il se serait agi d'un projet d'achat personnel du couple est peu convaincante, pour autant c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la teneur de ce mail ne pouvait être retenu comme constituant une preuve de déloyauté envers l'employeur.

Attendu que s'agissant des mails du 19 et 21 novembre 2012, [A] [L] a contesté en être l'auteur, précisant que tous ses collègues connaissaient son mot de passe, lequel était constitué pour tous des prénoms de leurs enfants, et qu'ainsi chacun d'eux avait pu utiliser à son insu son ordinateur de même que les administrateurs du réseau informatique qui pouvaient entrer dans le système ;

Attendu que les parties ont déposé des attestations divergentes d'employés de la société dont il ressort qu'il ne peut être tenu pour acquis qu'il existait des mots de passe imposés de nature à permettre l'utilisation indifférente d'ordinateurs par des salariés ; qu'il n'est pas produit d'élément établissant un quelconque précédent d'utilisation par un tiers de l'ordinateur professionnel confié à [A] [L] ; qu'ainsi que l'a justement observé le conseil des prud'hommes, cette dernière était en tout état de cause responsable de son ordinateur ; que par ailleurs, l'appelante n'explique pas l'origine de la manipulation malveillante dont elle aurait été l'objet selon elle, avec des mails adressés spécialement à la société de son époux qui au surplus auraient été laissés visibles sur sa messagerie, ce dont elle ne pouvait manquer de s'apercevoir.

Attendu que le mail du 19 novembre 2012 qui a pour objet : « CONTACTS »est rédigé comme suit :

« Crudelli : adresse mail (créateurs de monobloks sdb)

TSM Energies : adresse mail (50 meubles doubles pour fin 2013)

Tonello : adresse mail

[B], je l'appelle tout à l'heure ou bien je passerai peut-être le voir ce soir si j'ai le temps »

Attendu que le mail du 21 novembre 2012 a été adressé à la société IDEAL PROJECT à 9 h 21 ; qu'il contient une pièce jointe comportant la liste de tous les contacts pris par la société AZUR CERAMIQUE au cours d'un salon Equip'hotel comportant les références des interlocuteurs, les enseignes des hôtels ou restaurants, les numéros de téléphones et les adresses de courriels.

Attendu qu'il y a lieu de remarquer que cette transmission fait suite à une demande depuis la veille de [A] [L], formulée à plusieurs reprises par mails auprès de la chargée de communication, [X] [R], laquelle dans un premier temps l'a invitée à la solliciter auprès de leur supérieur, et lui a ensuite communiquée au regard de l'insistance qu'avait manifestée l'appelante ; que dans une attestation, elle a signalé avoir trouvé la « demande curieuse » et avoir pris la précaution de mettre en copie le dit supérieur,

Attendu qu'il est produit par l'employeur des mails adressés dès le lendemain par [I] [L] auprès d'un vendeur de mobilier espagnol dans lesquels il indique avoir été présent au salon Equip'hotel, avoir été intéressé par les meubles exposés et précise que ses « clients sont des hôtels, restaurants » ; que l'envoi de ces mails ne peut qu'être rapproché de la liste reçue la veille de l'ordinateur de son épouse ;

Attendu qu'ainsi que l'a justement estimé le conseil des prud'hommes, ces mails successifs, adressés à l'époux de l'appelante, dont l'activité était susceptible de concurrencer celle de la société AZUR CERAMIQUE, contenant des informations confidentielles sur les contacts, les contrats en cours ou ceux susceptibles d'être conclus, constituent une violation grave et renouvelée des obligations de confidentialité que se devait de respecter [A] [L], cadre supérieur ; qu'elle a ainsi enfreint lourdement l'obligation de loyauté renforcée qui était la sienne ; qu'en diffusant ces informations, elle a délibérément desservi les intérêts de son employeur, et a manifesté en cela une intention de lui nuire justifiant le licenciement pour faute lourde qui lui a été infligé ;

Attendu que par suite il convient de confirmer la décision du conseil des prud'hommes sur ce point.

Attendu que la société AZUR CERAMIQUE sollicite la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré et en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de [A] [L] reposait sur une faute lourde, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a mis à sa charge les dépens de première instance;

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne [A] [L] à payer à la société AZUR CERAMIQUE la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [A] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/00255
Date de la décision : 12/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/00255 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-12;14.00255 ?
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