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09/02/2016 | FRANCE | N°14/05278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 09 février 2016, 14/05278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016



N° 2016/ 63













Rôle N° 14/05278







[H] [U]





C/



[N] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Jean-luc RICHARD











Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal d'Instance de MENTON en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-114.





APPELANT



Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gregory ABRAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

N° 2016/ 63

Rôle N° 14/05278

[H] [U]

C/

[N] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Jean-luc RICHARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-114.

APPELANT

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gregory ABRAN, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] a consenti à Madame [M], avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse jusqu'en 2007, un prêt à usage d'un appartement dont il est propriétaire à [Localité 1], appartement qu'il a souhaité récupérer après avoir fait délivrer un congé le 5 juin 2014, impartissant à l'occupante un délai de six mois pour la libération des lieux.

Celle-ci n'ayant pas quitté les lieux, M. [U] a saisi le tribunal d'instance de Menton qui par jugement du 18 février 2014, considérant l'existence d'un prêt à usage à titre gratuit, l'absence de terme du prêt et de preuve d'un besoin pressant et imprévu du prêteur, l'a débouté de sa demande d'expulsion de Madame [M] et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de ses demandes en remboursement des taxes d'habitation, charges de copropriété et dommages et intérêts.

M. [U] a fait appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2015, Monsieur [U] a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée mais à sa réformation pour le surplus et statuant à nouveau, à ce que soit ordonnée la restitution des lieux et à défaut, la condamnation de Madame [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 500 euros à compter du 19 décembre 2014.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il est tenu envers Madame [M] d'une obligation naturelle, Monsieur [U] a demandé à la cour de constater qu'il s'est appauvri de plus de 290.000 euros, qu'il a en conséquence largement satisfait à cette prétendue obligation naturelle, d'ordonner la restitution des lieux et de condamner Madame [M] au paiement d'une indemnité mensuelle de 2 500 euros.

Il a conclu à l'irrecevabilité des pièces n°11 à 14 produites par la partie adverse en italien. Monsieur [U] sollicite également la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 55.176,95 euros à titre de taxes d'habitation, redevances audiovisuelles et charges locatives depuis 2007 outre la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.

Monsieur [U] indique ne pas contester la qualification adoptée par le premier juge de prêt à usage à durée indéterminée et au visa des articles 1875 et 1888 du Code civil, rappelle l'obligation de restitution de la chose prêtée et que le prêteur peut mettre fin à tout moment à ce prêt en respectant un délai de préavis raisonnable, sans avoir à justifier d'un besoin pressant et imprévu, précisant avoir mis en demeure Madame [M] d'avoir à quitter les lieux le 19 décembre 2014.

Il fait valoir que Madame [M] ne serait pas dans une situation de besoin et communique pour preuve, un relevé de compte bancaire de celle-ci mentionnant un solde créditeur de plus de 190.000 euros, ajoutant avoir lui-même un besoin impérieux de retrouver la jouissance de son bien destiner à loger son fils qui a trouvé un emploi en France.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2015, Madame [M] a conclu au débouté de Monsieur [U] de ses demandes et demandé à la cour de dire et juger sans effet le congé qui lui a été délivré le 5 juin 2014. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] expose bénéficier de cet appartement dans le cadre d'une mise à disposition gratuite et perpétuelle pour la vie, contrepartie d'une obligation naturelle dont Monsieur [U] lui est redevable.

Elle fait valoir l'état de besoin dans lequel elle se trouve et la possession frauduleuse du relevé de son compte produit par Monsieur [U] dont elle conteste le besoin pour celui-ci de récupérer le logement alors qu'il dispose d'un autre appartement à [Localité 2] susceptible d'accueillir son fils.

Madame [M] ajoute qu'en tout état de cause, M. [U] s'est obligé à s'acquitter d'une obligation naturelle transformée en obligation civile, insusceptible de répétition.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort des attestations produites par Madame [M] que Monsieur [U], qui a entretenu une relation amoureuse avec Madame [M], a fait l'acquisition d'un appartement en 2003, situé à [Localité 1], mis à disposition de Madame [M] sa vie durant.

Contrairement aux affirmations de Monsieur [U], le prêt à usage consenti à Madame [M] n'est pas à durée indéterminée puisque conclu jusqu'à la fin de la vie de l'emprunteur, l'intimée objectant à bon droit que le terme du prêt est fixé par le décès de l'emprunteur.

Le prêteur qui souhaite retirer la chose prêtée, doit ainsi satisfaire aux dispositions de l'article 1889 du code civil et justifier d'un besoin pressant et imprévu du logement pour obliger l'emprunteur à le lui rendre avant le terme convenu.

Pour justifier de ce besoin, Monsieur [U] soutient devoir y loger son fils qui vient de trouver un emploi en France, en qualité d'agent commercial auprès de la société OXYDE à [Localité 3].

Pour en justifier, Monsieur [U] produit une attestation rédigée par Madame [Q], se présentant comme directrice commerciale, et qui certifie avoir embauché [Q] [U].

Ce document est insuffisant à justifier de son contenu, en dehors de la production d'un contrat de travail à tout le moins, de sorte que, Monsieur [U] doit être considéré comme ne justifiant pas d'un besoin pressant et imprévu.

La demande en restitution de l'appartement prêté sera rejetée.

Le prêt à usage étant par essence gratuit, Monsieur [U] sera également débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité d'occupation, taxes, redevances et charges locatives.

Le jugement sera en conséquence confirmé, aucun effet ne pouvant être donné au congé délivré le 5 juin 2014 à Madame [M] et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'irrecevabilité des pièces n° 11 à 14, non nécessaires à la compréhension du litige.

Monsieur [U] doit être condamné à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du 18 février 2014 prononcé par le tribunal d'instance de Menton ;

Y ajoutant :

Dit sans effet le congé délivré le 5 juin 2014 à Madame [M] ;

Déboute Monsieur [U] de sa demande concernant les pièces n° 11 à 14 ;

Condamne Monsieur [U] à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05278
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/05278 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;14.05278 ?
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