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05/02/2016 | FRANCE | N°14/04097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 05 février 2016, 14/04097


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 05 FEVRIER 2016



N° 2016/ 53













Rôle N° 14/04097





[W] [O]





C/



SA JC DECAUX

Syndicat FO

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au bar

reau de LYON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 23 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1718.







APPELANT



Monsieur [W...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2016

N° 2016/ 53

Rôle N° 14/04097

[W] [O]

C/

SA JC DECAUX

Syndicat FO

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 23 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1718.

APPELANT

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 51

INTIMES

SA JC DECAUX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON

Syndicat FO, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016.

Signé par Madame Virginie PARENT, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après un contrat à durée déterminée en date du 15 janvier 2001, renouvelé , M. [W] [O] a été engagé par la société JC DECAUX en qualité de agent technique d'affichage , niveau débutant coefficient 140 . A compter du 1er octobre 2002, le salarié a obtenu un contrat à durée indéterminée , puis à compter du 1er novembre 2002, il est passé agent technique d'affichage niveau 1, coefficient 160.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la Publicité.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, et réclamant notamment paiement de rappels de salaires et des majorations d'heures de nuit, M. [W] [O] a saisi le 19 juin 2008 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement de départage du 23 octobre 2012 a:

- mis hors de cause le syndicat FO

- débouté Monsieur [W] [O] de ses prétentions, fins et moyens déployés en vue d' obtenir des rappels de salaire , des rémunérations complémentaires ainsi que des sommes à titre de

dommages et intérêts de la part de la SA JC DECAUX FRANCE

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif

- condamné Monsieur [W] [O] aux éventuels dépens de la présente instance

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le 5 novembre 2012, Monsieur [W] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet devant la cour d'un arrêt de retrait du rôle en date du 24 janvier 2014.

A la demande de Monsieur [W] [O] le 11 février 2014, l'affaire a été réenrôlée.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M [W] [O] demande, au vu de l'Accord d'Entreprise du 27 Juin 2002 , de l'Accord relatif au NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), des articles L 3221-11, L8221-5 du Code du travail, de :

- infirmer le jugement dont appel rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 23 octobre 2012, et ce avec toutes ses conséquences de droit.

- condamner la société JC DECAUX au paiement de rappel de salaire et de congés payés sur ce rappel de salaire : 23 238,22 €

- condamner la société JC DECAUX au paiement de rappel de majorations d'heures de nuit de Janvier 2008 à septembre 2012 inclus : 6.893,10 €

- condamner la Société JC DECAUX à de justes réparateurs dommages et intérêts à raison du trouble manifestement illicite engendré par cette situation dans la mesure il a été porté atteinte aux droits des salariés de l'entreprise prévus et défendus par l'application stricte de l'accord d'entreprise de NAO du 7 février 2008 et du code du travail et défendus en même temps qu'il sera jugé que l'organisation syndicale concluante était fondée à défendre les droits de ceux-ci en même temps que l'intérêt collectif de la profession.

- condamner l'employeur à de justes réparateurs dommages et intérêts ce à raison du préjudice engendré par la situation sus exposée lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 4.000 €

- condamner l'employeur aux intérêts aux taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice.

- condamner la requise aux entiers dépens, ainsi qu'à l'article 700 du CPC : 1500 €

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société JC DECAUX FRANCE demande de :

- confirmer le jugement de première instance,

- débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire

- débouter Monsieur [O] de sa demande de majoration d'heures de nuit

- débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur

- débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner Monsieur [O] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaire

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

M [W] [O] fait valoir que de 2005 à 2008 inclus , existait chez JC DECAUX une grille de salaire, mais aucun critère donné par l'employeur pour différencier les niveaux de cette grille; relevant que son salaire n'est pas le même que celui de MM . [J], [Y], [M] et [E], également agents techniques d'affichage (ATA) mobile catégorie 1 niveau 4 échelon E10, il sollicite le réajustement de son salaire au niveau le plus haut correspondant à cette qualification en référence à cette grille de salaire, soit un salaire de base de 2006,56 euros , et réclame un rappel de salaire en conséquence pour la période 2005 à 2013.

A l'appui de sa demande, M [W] [O] produit :

- une grille de salaire pour les années 2005 à 2008 pour le personnel agent technique d'affichage mobile prévoyant pour l'échelon E10 , 9 niveaux de rémunérations ( le dernier en 2008 étant de 2006, 56 euros)

- un tableau récapitulatif des sommes dues

- ses bulletins de salaire de 2005 à 2012

- les bulletins de salaire de MM. [J], [Y], [M] et [E]

- les documents contractuels liant la société FC DECAUX avec les salariés cités

Il prend pour exemple le bulletin de salaire de janvier 2009, qui portent mention pour chacun des salariés une classification en niveau 4 catégorie 1 coefficient E10, et le salaire suivant:

- [Y] : 1776,43 euros

- [J] : 1628, 38 euros

- [M] ; 1775, 54 euros

- [O] : 1727, 49 euros

- [E] : 1869, 50 euros

M [W] [O] ne saurait tirer de la lecture de ces seuls bulletins de salaire de janvier 2009, la démonstration qui lui incombe dans l'étaiement de sa demande. Ainsi, une lecture comparé de l'ensemble des éléments versés aux débats doit être opérée par la cour , au regard des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.

Ainsi la cour constate qu'à compter d'un accord collectif d'entreprise du 13 juin 2003, les agents technique d'affichage ( ATA) mobiles ont relevé d'une classification comprenant les coefficients E9, E10 et E11 et pour chaque coefficient , 8 niveaux de salaire de base.

Toutefois, l'avenant n° 15 du 16 mars 2004 à la Convention Collective Nationale de la Publicité , rendu obligatoire par arrêté du 15 juillet 2004 pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale de la Publicité, a modifié cette classification, et a précisé que les qualifications professionnelles sont réparties en trois catégories:

- 1er catégorie : employés, répartie en 4 niveaux : 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4

- 2e catégorie : agents de maîtrise répartie en 4 niveaux : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

- 3e catégorie : cadres répartie en 4 niveaux : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

L'annexe de cet avenant mentionne:

' Le système s'articule à partir d'une première distinction entre trois catégorie d'emplois aisément identifiables en fonction d'une dominante:

- les emplois d'exécution

- les emplois de gestion et d'assistance

- les emplois de conception

A l'intérieur de chacune de ces catégories sont distingués des niveaux de qualification, quatre niveaux pour chaque catégorie, dont l'appréciation est fonction des caractéristiques définies.

En aucun cas, il ne pourra être crée au sein des entreprises des catégories intermédiaires dans les qualifications non plus que des niveaux intermédiaires.'

L'accord d'entreprise signé en 2008 et versé aux débats a d'ailleurs consacré cette modification des classification et prévoit :

' L'accord de 2003 a crée une classification interne en mettant en place des coefficients propres à la société JCDECAUX SA ( E7, E8, E9, E10, M1 et M2) en complément de ceux prévus par la Convention Collective. A l'intérieur de ces coefficients , plusieurs niveaux intermédiaires avaient été définis ( de débutant au niveau 7 ou 8).

L'avenant 15 intégré en 2004 dans la Convention Collective est venu définir une nouvelle classification remplaçant les coefficients par des niveaux ( 1.1,1.2, 1.3 etc...)

...

Le présent accord redéfinit les coefficients internes à la société JCDECAUX SA conformément aux dispositions conventionnelles de l'avenant 15.

Cette nouvelle classification distingue à l'intérieur de chaque métier, jusqu'à 4 niveaux de qualification.

Les critères pris en compte pour distinguer les niveaux sont établis à partir des caractéristiques, points clés et niveau de formation, formulés par la Convention Collective mais aussi des compétences du collaborateur .

Le passage au niveau supérieur dans un métier répond aux critères indiqués dans l'annexe illustrative. Pour rappel, il prend en compte les critères généraux suivants: technicité, autonomie, polyvalence et formation.

...

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour chaque niveau dans un métier, il ne sera prévu qu'un salaire minimum.'

La cour relève que M [O] ne justifie tout d'abord aucunement le bien fondé de sa demande tendant à voir fixer son salaire au plus haut des niveaux de la grille qu'il produit, aucun des salariés avec lesquels il se compare n'ayant été rémunéré sur une telle base; mais bien plus , comme l'ont justement indiqué les premiers juges, M. [O] ne peut fonder une demande de réajustement de salaire pour la période 2005/2012, conformément à une grille de classification controvenant aux dispositions conventionnelles obligatoirement applicables dans l'entreprise au plus tard à compter du 1er décembre 2004, en application de l'avenant du 16 mars 2004 et de l'arrêté précité.

S'il considère qu'il y a durant la période de 2005/2012 , égalité de situation entre lui et ses collègues, également appelants dans des procédures distinctes pour les mêmes chefs de demande, la cour observe cependant qu' à la date de l'accord du 13 juin 2003 fixant la classification des agents techniques d'affichage mobiles en 3 coefficients : E9, E10 et E11, la situation des salariés à cette date était bien distincte :

- M. [O] était ATA niveau 1 coefficient 160

- M. [Y] était agent technique d'affichage ATA niveau 2 coefficient 180

- M. [M] était ATA niveau 3 coefficient 200

- M. [E] était agent d'exploitation niveau 2 coefficient 180, et n'est devenu ATA Mobiles qu'à compter de juin 2007

- M. [J] n'était pas salarié de l'entreprise, étant embauché en 2006 en qualité d'agent technique d'affichage mobile an coefficient E9.

Dès lors compte tenu de ces disparités de situations, et au regard des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, la seule mention ATA catégorie 1 niveau 4 sur les bulletins de salaire des intéressés de 2005 à 2012 ( de 2006 à 2012 pour M. [J] et de juin 2007 à 2012 pour M. [E]) ne peut suffire à caractériser une similarité de situation .

M [W] [O] en conséquence n'apparaît pas justifier d'éléments déterminants permettant d'étayer sa demande fondée sur une inégalité de traitement

La cour confirme en conséquence le rejet des prétentions décidé par le premier juge.

Sur les majorations de nuit

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M [O] rappelle que l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire ( NAO) du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit baptisées pour la circonstance ' atypiques' et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficile, doivent être majorées de 6,21 euros.

Il soutient avoir effectué des heures de nuit du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2012 non rémunérées, et produit :

- un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 h pour l'année en 2008, 2009, 2010, 2011, et 2012.

- une note de l'employeur en date du 19 décembre 2003 qui mentionne les zones difficiles d'accès

( liste les axes de circulation) et l'existence d'interventions de nuit par les salariés, en précisant notamment que les horaires de journées d'affichage : début 4h30 fin 15h15 pour 2 jours d'affichage et début 4h30 fin 12h15 pour 3 jours d'affichage, et ceux des tournées d'éclairage : début 4h30 fin 12h15.

- un compte rendu de réunion des délégués du personnel JCDECAUX du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes:

Question :Comment les heures de nuit effectuées par les AES et les ATA lors des contrôle d'éclairage et lors de l'affichage sont elles rémunérées '

Réponse :Les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur conteste le bien fondé de cette demande, soutenant que les horaires concernant les zones difficiles d'accès pour l'établissement de [Localité 1], visées dans la note produite aux débats, ne s'entendent pas comme heures travaillées dans le cadre d'interventions atypiques de nuit, tel que prévu par l'accord collectif susvisé, et que d'ailleurs il est bien précisé pour ces interventions sur les zones difficiles d'accès les horaires suivants : 6H00- 13h45, de sorte qu'il n'a pas été effectué par le salarié des heures de nuit.

La cour observe que l'accord dont s'agit liste les interventions atypiques de nuit comme suit : PMV, tramway, axes de circulation sensibles.... Il s'agit là d'une liste non exhaustive et en tout état de cause, les interventions sur des axes de circulation sensibles sont considérées comme étant des interventions atypiques de nuit.

Les horaires 6H00- 13h45 concernant les interventions sur zones difficiles, figurant sur la note versée aux débats , sont précisés pour les AEQ , qui signifie au regard des dispositions conventionnelles versées aux débats ' agents entretien qualifiés', de sorte que cette restriction pour ces derniers ne peut permettre d'exclure la réalisation d'heures de nuit par les salariés occupant d'autres fonctions, et en particulier les ATA, pour lesquels l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2008 a bien admis qu'ils effectuaient des heures de nuit devant être majorées conformément à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 7 février 2008 .

La société JC DECAUX n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié .

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M [W] [O] a bien effectué des heures de nuit non rémunérées et infirmant la décision de ce chef condamne la société JCDECAUX à payer à M [W] [O] la somme de 8756,10 euros au titre des majorations de nuit, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'appelant entend réclamer réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits des salariés de l'entreprise , demandant à la cour de juger que l'organisation syndicale concluante est fondée à défendre les droits de ceux-ci en même temps que l'intérêt collectif de la profession.

Il convient de relever que le syndicat FO est défaillant dans le cadre de la présente instance. M [W] [O] n'apparaît pas avoir qualité pour former de telles prétentions aux intérêts de cet dernier.

Cette demande sera jugée irrecevable.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La société JC DECAUX doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2012 par le conseil des prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des heures de nuit,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau,

Condamne la société FC DECAUX à payer à M [W] [O] la somme de 8756,10 euros au titre de majorations de nuit, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande présentée en cause d'appel par M [W] [O] en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé à l'organisation syndicale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FC DECAUX aux dépens.

LE GREFFIERPour Mme VINDREAU, conseiller faisant fonction de président empéché,

Mme V. PARENT en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/04097
Date de la décision : 05/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;14.04097 ?
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