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04/02/2016 | FRANCE | N°13/20766

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 04 février 2016, 13/20766


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016



N° 2016/ 99













Rôle N° 13/20766







SARL AZUR SERVICE MARINE





C/



[Z] [L]

GECAPITALBANKLIMITED COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE PARIS BRANCH



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE

SCP LEVAIQUE


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 09 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M00674.







APPELANTE



SARL AZUR SERVICE MARINE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016

N° 2016/ 99

Rôle N° 13/20766

SARL AZUR SERVICE MARINE

C/

[Z] [L]

GECAPITALBANKLIMITED COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE PARIS BRANCH

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 09 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M00674.

APPELANTE

SARL AZUR SERVICE MARINE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [Z] [L]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sociét é AZUR SERVICE MARINE

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 2]

défaillant

GECAPITALBANKLIMITED COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE PARIS BRANCH,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Azur Service Marine, spécialisée dans le commerce de détail d'articles de sport dans le domaine marin, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 juin 2009. Me [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 24 août 2010 le plan de redressement de la société Azur Service Marine a été arrêté.

Le 16 juillet 2009 GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch, dit CDF, a déclaré une créance de 153.484,47 euros entre les mains de Me [L] ès qualités.

Le mandataire judiciaire a avisé le créancier par courrier du 9 octobre 2009 que cette créance était contestée dans son intégralité comme ne correspondant pas aux accords passés avant l'ouverture de la procédure collective.

Le 8 juillet 2010 CDF disait réduire sa créance à la somme de 85.984,47 euros en raison de la reprise et de la vente de deux navires en financement pour un montant de 67.500 euros.

Par ordonnance du 9 octobre 2013 le juge commissaire a admis la créance de GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch à titre chirographaire échu à hauteur de 85.984,47 euros disant que le débiteur ne rapportait pas la preuve que la transaction qu'il invoquait pour soutenir que la créance serait comprise entre 100.000 euros et 80.000 euros ait abouti.

Par acte du 23 octobre 2013 la société Azur Service Marine a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 23 janvier 2014, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'arrêter la créance de GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch entre 12.500 euros et 32.500 euros de condamner le créancier aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 27 février 2014, tenues pour intégralement reprises, GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch demande à la cour de :

déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée,

confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

condamner la société Azur Service Marine au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la transaction alléguée n'existe pas faute pour le créancier d'avoir accepté la proposition du débiteur.

Me [L] ès qualités, assigné à domicile le 3 mars 2014 n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 décembre 2015.

MOTIFS

Attendu que pour contester le montant de la créance de GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch admis par le juge commissaire au passif de la procédure collective, la société Azur Service Finance se prévaut d'une transaction qui serait intervenue entre les parties avant l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu cependant que l'existence d'une telle transaction n'est nullement démontrée par les pièces versées au dossier, notamment par l'intimée, la proposition de transaction du débiteur n'ayant pas été acceptée du créancier qui lui a seulement fait savoir surseoir à toute action 'd'ici que nous vous ayons répondu' se donnant ainsi le temps d'examiner ladite proposition ; que la société Azur Service Marine ne justifie pas de l'existence d'un accord transactionnel intervenu à la suite des pourparlers engagés avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que par suite l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance de CDF pour son montant réduit le 8 juillet 2010 à la somme de 85.984,47 euros est purement et simplement confirmée ;

Attendu que l'appel n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester la société intimée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Attendu que la société Azur Service Marine est condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'elle est également condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Azur Service Marine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la société Azur Service Marine à verser à GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Azur Service Marine aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20766
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/20766 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;13.20766 ?
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