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04/02/2016 | FRANCE | N°13/20764

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 04 février 2016, 13/20764


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016



N° 2016/ 98













Rôle N° 13/20764







SARL AZUR SERVICE MARINE





C/



[C] [W]

SA FINANCO



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE

SCP LECLERC CABANES














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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 09 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M00673.







APPELANTE



SARL AZUR SERVICE MARINE,

dont le siége social est [Adresse 3]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016

N° 2016/ 98

Rôle N° 13/20764

SARL AZUR SERVICE MARINE

C/

[C] [W]

SA FINANCO

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP LECLERC CABANES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 09 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M00673.

APPELANTE

SARL AZUR SERVICE MARINE,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [C] [W]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AZUR SERVICE MARINE

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 1]

défaillant

SA FINANCO

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel CORNEN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Azur Service Marine, spécialisée dans le commerce de détail d'articles de sport dans le domaine marin, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 juin 2009. Me [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 24 août 2010 le plan de redressement de la société Azur Service Marine a été arrêté.

La société Financo a déclaré une créance de 197.606, 59 euros à titre chirographaire, au titre des contrats de financement de stocks de bateaux, contestée le 9 octobre 2009 par le mandataire judiciaire au motif que le dirigeant faisait valoir qu'elle ne correspondait pas à la réalité de la créance.

La société Financo ayant maintenu sa créance à hauteur de 185.297,94 euros, ramenée ensuite à 128.397,94 euros en raison d'un règlement intervenu de 57.000 euros, par ordonnance du 9 octobre 2013 le juge commissaire a admis la créance de la société Financo à titre chirographaire à hauteur de la somme de 128.297,94 euros.

Le juge commissaire notait que le mandataire judiciaire sollicitait l'admission de la créance pour ce même montant, proposition à laquelle le débiteur s'était associé.

Par acte du 23 octobre 2013 la société Azur Service Marine a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2014, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour d'infirmer la décision attaquée, faisant valoir qu'au regard des échéances et versements effectués elle conteste le montant arrêté de la créance.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2014 a dit que la société Financo n'était plus recevable à déposer et notifier de conclusions.

Me [W] ès qualités assigné à domicile le 30 janvier 2014 n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu en conséquence par défaut.

L'affaire a été clôturée en l'état le 3 décembre 2015.

La fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des pièces produites par l'appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture a été soulevée d'office par la cour à l'audience.

MOTIFS

Sur le rejet des pièces produites par l'appelante :

Attendu qu'en vertu de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu qu'aprés l'appel interjeté le 23 octobre 2013 et ses conclusions prises le 23 janvier 2014 ne visant aucune pièce, l'appelante n'a communiqué des pièces datant de 2009 que le 3 décembre 2015 à 18 H 57, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture signifiée aux parties le même jour à 16 H 01, et alors que les parties étaient avisées depuis le 4 septembre 2015 de ce que l'audience se tenant le 17 décembre 2015 la clôture interviendrait le 3 décembre 2015 ;

Attendu qu'en outre l'appelante n'a pas sollicité par conclusion la révocation de cette ordonnance, ni invoqué de cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que les pièces litigieuses sont en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats ;

Sur l'admission de la créance de la société Financo :

Attendu que la société Azur Service Marine se contente dans ses écritures de contester le montant de la créance déclarée et admise, 'au vu des échéances et des versements effectués' sans plus de précision et sans produire aucune pièce à l'appui de sa contestation ;

Attendu qu'il sera rappelé par ailleurs que dans l'ordonnance attaquée le juge commissaire a expressément dit que le débiteur s'était associé à la proposition du mandataire judiciaire d'admettre la créance pour le montant de 128.297,94 euros, et que cette affirmation n'a pas été démentie par l'appelante dans ses conclusions ;

Attendu que l'ordonnance querellée est dès lors confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société Azur Service Marine est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et publiquement,

Déclare d'office irrecevables les seules pièces communiquées par l'appelante le 3 décembre 2015 postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Déboute la société Azur Service Marine de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Azur Service Marine aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20764
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/20764 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;13.20764 ?
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