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02/02/2016 | FRANCE | N°15/16800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2016, 15/16800


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B


ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 03 MARS 2016


No 2016/ 123






Rôle No 15/ 16800






Gilbert X...

Brigitte X...

Christian Y...

Nicole Y...

C/
SA XL AIRWAYS FRANCE






Grosse délivrée
le :
à :


ME ROUYER
ME PRADON






Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Août 2015 enregistré au répertoire généra

l sous le no 11/ 14/ 1671.




APPELANTS


Monsieur Gilbert X...

né le 23 Novembre 1953 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant...-13013 MARSEILLE
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B

ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 03 MARS 2016

No 2016/ 123

Rôle No 15/ 16800

Gilbert X...

Brigitte X...

Christian Y...

Nicole Y...

C/
SA XL AIRWAYS FRANCE

Grosse délivrée
le :
à :

ME ROUYER
ME PRADON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Août 2015 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 14/ 1671.

APPELANTS

Monsieur Gilbert X...

né le 23 Novembre 1953 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant...-13013 MARSEILLE
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame Brigitte X...

née le 12 Mai 1958 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant...-13013 MARSEILLE
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur Christian Y...

né le 18 Mars 1964 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant...-13120 GARDANNE
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame Nicole Y...

née le 23 Mai 1966 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant...-13120 GARDANNE
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS plaidant

INTIMEE

SA XL AIRWAYS FRANCE,
demeurant 3 place de Berlin-Bat. Mars-93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration au greffe du 7 février 2014, M. Gilbert X... et Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Nicole Y... ont saisi le juge de proximité d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 7 du règlement CE 261/ 2004, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice résultant du retard de leur vol Marseille/ Punta Cana.

La SA XL AIRWAYS FRANCE ayant soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal d'instance de Martigues, juridiction de l'aéroport de départ, le juge de proximité a renvoyé la procédure devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence pour trancher cette exception.

Par jugement du 28 août 2015 le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a fait droit à l'exception d'incompétence dit le juge de proximité d'Aix-en-Provence incompétent et renvoyé l'affaire devant le juge de proximité de Martigues (lieu de départ initial et d'arrivée finale).

Le premier juge a retenu que qu'à la lumière de l'arrêt de la cour de justice de la communauté européenne du 9 juillet 2009, le demandeur avait une option entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'avion outre celui du siège social du transporteur et que les dispositions du droit de la consommation prévoya nt la compétence du domicile du consommateur ne trouvaient pas à s'appliquer.

Par déclaration du 15 septembre 2015 M. Gilbert X... et Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Nicole Y... ont formé contredit à cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Gilbert X... et Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Nicole Y... soutiennent
-que les règles de compétence issues de la convention de Montréal sont inapplicables, l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement 261/ 2004 étant hors du champ d'application de cette convention
-que les règles de compétence spéciales prévues par le règlement 44/ 2001 sont inapplicables, l'option de compétence prévue à l'article 5 de ce règlement étant destinée à régler les conflits de compétence entre deux parties domiciliées dans deux Etats membres différents,
- que dans le cas où les deux parties sont domicilées dans le même Etat membre, les dispositions des articles 2 et 4 du réglement renvoient aux seules règles de compétence applicables aux nationaux,
- que les dispositions des articles L 6421-3 et suivant du code des transport qui reprennent celles du code de l'aviation civile sont inopérantes dès lors qu'elles renvoient à la convention de Montréal inapplicable.

Ils sollicitent outre l'infirmation de la décision, le paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en soulignant l'importance des frais qu'ils ont été contraints d'engager sans commune mesure avec l'enjeu monétaire du litige.

La SA XL AIRWAYS FRANCE conclut à titre principal à l'irrecevabilité du contredit pour tardiveté et subsidiairement au rejet du contredit et à la confirmation de la décision.
Elle sollicite dans tous les cas la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- que les articles 15 et 16 du règlement CE44/ 2001 excluent la compétence du domicile du consommateur en cas de vol " sec "
- que les dispositions de l'article L 141-5 du code de la consommation, au demeurant entrées en vigueur après le règlement CE 44/ 2001 ne peuvent prévaloir sur ces dispositions communautaires, ainsi d'ailleurs que l'a rappelé la circulaire d'application
-que les critères de compétences en matière d'indemnisation fondées sur le règlement 261/ 2004 ont été tranchés par le juge communautaire (arrêt Z... du 9 juillet 2009) qui a exclu l'application de règles internes des Etat membres,
- que l'article 2 du règlement 44/ 2001 est sans effet puisqu'il précise bien qu'il doit être appliqué sous réserve des disposition du présent règlement, et par voie de conséquence des articles 15 et 16 qui excluent la compétence du domicile du consommateur en cas de vol sec cette disposition communautaire primant sur le droit interne,
- que si les dispositions de l'arrêt Z... ne trouvaient pas à s'appliquer il conviendrait de retenir par application de l'article 46 du code de procédure civile le lieu de l'exécution du contrat qui s'entend soit du lieu de départ soit du lieu d'arrivée de l'avion, critères repris par les dispositions des articles R 322-2 et R 321-1 du code de l'aviation civile.

Elle conclut au rejet de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile les demandeurs ayant introduit leur action sans exposer de frais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du contredit.

La décision frappée de contredit a été rendue le 28 août 2015, il ne résulte d'aucune des mentions de la décision que les parties ont été informées de la date à laquelle interviendrait le prononcé du jugement, de sorte que cette date ne peut constituer le point de départ du délai de contredit.

Il n'est pas davantage produit de document permettant de déterminer une date de notification effective de la décision.
En conséquence en l'absence de preuve de l'expiration du délai prévu à l'article 82 du code de procédure civile, le contredit est recevable

M. Gilbert X... et Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Nicole Y... fondent leur action sur le règlement CE 261/ 2004 établissant des règles d'indemnisation des passagers en cas de retard important ou d'annulation de vol.

L'article 7 de ce règlement institue des mesure de réparation standardisées, variables notamment suivant la distance du vol.

Ces mesures d'indemnisations se situent hors du champ d'application de la convention de Montréal laquelle a pour objet de définir les conditions dans les quelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation individualisée.

La convention de Montréal n'étant pas concernée, les règles de compétence édictées par cette convention ne sont pas davantage applicables, et seront également écartées les dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile qui procèdent par renvoi à cette convention.

Le règlement CE 261/ 2004 qui instaure l'indemnisation des retards ne prévoit pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.

La CUJE dans son arrêt du 9 juillet 2009 (arrêt Z...) a dit que la demande introduite sur le seul fondement du règlement no 261/ 2004 doit être examiné au regard du règlement 44/ 2001 et a dit pour droit que
l'article 5 point 1 sous b second tiret du règlement CE 44/ 2001 doit être interprété en ce sens que en cas de transport aérien de personne d'un état membre à un autre état membre effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie qui est le transporteur effectif le tribunal compétent pour connaître d'une indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement 261/ 2004... est celui au choix du demandeur dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, ces deux lieux présentant un lien suffisant de proximité avec les éléments matériels du litige et assurent le rattachement étroit voulu par les règles de compétence spéciale entre le contrat et la juridiction compétente

Il est indiscutable que l'arrêt Z... en ce qu'il apprécie la portée de l'article 5 point 1 qui réglemente les conditions dans lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, n'est pas transposable à l'espèce dans laquelle l'article 5 n'est ni applicable ni invoqué, les deux parties résidant dans le même Etat membre.

Il n'en demeure pas moins que l'application du règlement 44/ 2001 ne peut être écartée, dès lors que le litige porte sur l'application d'un règlement européen établissant des règles communes d'indemnisation s'appliquant à un transporteur européen.

Seule est donc en litige la détermination des dispositions de ce règlement à appliquer au présent cas.

Les demandeurs au contredit se prévalent des dispositions des articles 2 et 4 du règlement insérées dans la section 1 " dispositions générales ".

L'article 2 point 1 dispose
" Sous réserve des dispositions du présent règlement les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites quelque soit leur nationalité devant les juridictions de cet état membre "

L'article 4 point 2 dispose " toute personne qu'elle que soit sa nationalité domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut comme les nationaux invoquer contre ce défendeur les règles de compétences qui y sont en vigueur ".

Le règlement 44/ 2001 comporte une section 4 concernant exclusivement la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

L'article 15 dispose :
" En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 point 5. "

L'article 16 point 1 dispose l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

C'est toutefois à juste titre que les demandeurs aux contredit demandent à la cour de dire que les dispositions des article 15 et 16 qui sont invoquées par la SA XL AIRWAYS FRANCE sont inopérantes.

En effet l'article 15-3 de la même section 4 précise que la présente section (il s'agit donc de la section 4) ne s'applique pas aux contrat de transport autres ceux qui pour un prix forfaitaire combinent voyage et hébergement, ce qui exclut le vol dit " sec " tel que'en l'espèce.

Au regard des termes généraux dans lesquels est rédigée cette exclusion l'ensemble des dispositions des articles 15 à 17 composant la section 4 est à écarter de sorte que ne subsiste plus au titre des dispositions applicables en matière de compétence que les articles de compétence générale et en particulier les articles 2 et 4.

Ces dispositions prévoient dans les litiges opposant deux résidents du même Etat membre devant un tribunal de cet Etat membre l'application des règles de compétence qui y sont en vigueur, soit la loi interne, renvoi dont il se déduit qu'il n'existe pas de conflit avec la règle communautaire.

La convention de Montréal n'étant pas concernée, seront écartées au titre des régles internes les dispositions de l'article L 6421-3 du code des transports qui procède par renvoi à cette convention.
Seront également écartées les dispositions des articles R 322-1 et R 321-1 du code de l'aviation civile puisqu'ils concernent l'action en responsabilité contre le transport aérien prévu à l'article L 321-5 du code de l'aviation civile abrogé au 1o décembre 2010, qui n'est pas le recours exercé par M. Gilbert X... et Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Nicole Y...

En revanche les dispositions de l'article L141-5 du code de la consommation, dispositions de droit interne sont applicables, rien ne permettant de les exclure, et les demandeurs au contredit dont la qualité de consommateur n'est ni contestée ni contestable, résidents en France sont fondés à attraire la SA XL AIRWAYS FRANCE ayant son siège en France devant la juridiction de leur propre domicile.

En conséquence le contredit sera accueilli.

La SA XL AIRWAYS FRANCE partie perdante sera condamnée aux dépens, et au paiement de la somme de 500 euros in solidum aux demandeurs.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

reçoit le contredit et le dit bien fondé,

Infirme la décision déférée

désigne la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence comme juridiction compétente,

renvoie la cause et les parties devant cette juridiction

condamne la SA XL AIRWAYS FRANCE à payer à M. Gilbert X... et Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Nicole Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SA XL AIRWAYS FRANCE aux frais de contredit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 15/16800
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;15.16800 ?
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