COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2016
N° 2016/ 89
Rôle N° 14/11858
[W] [D]
C/
SA BNP PARIBAS
SAS MCS ET ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 02 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03946.
APPELANTE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES
SA BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016. La Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 05 Février 2016 serait avancé au 29 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 15 juillet 2013, Mme [W] [D] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande Instance de Nice aux fins de voir déclarer non avenu, sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile, un jugement réputé contradictoire rendu contre elle le 6 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 2 juin 2014 dont appel du 16 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2015 par Mme [W] [D], appelante, aux fins de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du 14 septembre 1994.
- constater que le jugement du 6 juin 1994 n'a pas été régulièrement notifié dans les 6 mois de sa date.
- déclarer en conséquence non avenu le jugement du 6 juin 1994.
- déclarer opposable à la SA BNP PARIBAS et à la SA MCS ET ASSOCIES l'arrêt à intervenir,
- condamner solidum la SA BNP PARIBAS et la SA MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [W] [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidum la SA BNP PARIBAS et la SA MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP - SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats associés à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 3] qui en ont fait l'avance.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015 par la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, aux fins de :
- constater que la société MCS & ASSOCIES vient aux droits de BNP PARIBAS suite à cession de créance intervenue le 30 avril 2014,
- donner acte à la société MCS & ASSOCIES de sa qualité et de son intérêt à agir,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité d'intimée,
En conséquence,
- mettre hors de cause BNP PARIBAS compte tenu de la cession,
- débouter Madame [D] divorcée [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions aussi abusives qu'infondées,
- la débouter, en outre, de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 2 juin 2014 (RG 13/03946) en ce qu'il a débouté Madame [W] [D] divorcée [U] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FRISCIA,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par déclaration d'appel en date du 16 juin 2014, Mme [D] a intimé la SA BNP PARIBAS ;
Qu'il résulte toutefois d'un acte reçu le 12 mai 2014 par Me [N] [E], notaire associé à [Localité 2], que la SA BNP PARIBAS a cédé à la SAS MCS et ASSOCIES un portefeuille de créances parmi lesquelles celles qu'elle détenait à l'encontre des époux [U]; que cette cession n'est pas contestée par Mme [D] ;
Qu'il y a lieu dès lors de mettre hors de cause la SA BNP PARIBAS ;
Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 1994, les époux [U] ont été condamnés solidairement à payer une somme de 128 684,37 fr. outre intérêts à compter du 19 janvier 1993 à la société BNP devenue BNP PARIBAS et aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS et ASSOCIES ;
Que Mme [D], qui précise qu'elle ne discute pas la régularité de l'assignation mais uniquement celle de la signification du jugement du 6 juin 1994 par acte d'huissier du 14 septembre 1994, soutient que l'adresse à laquelle cette décision a été signifiée n'a jamais été celle du domicile des époux [U], que ce soit au moment de la signification ou antérieurement, ajoutant qu'un acte ne peut être signifié à une adresse par suite de déductions ou de suppositions hasardeuses ;
Mais attendu qu'il résulte de l'exploit délivré le 14 septembre 2014 que la signification du jugement du 6 juin 1994 a été effectuée à l'adresse à laquelle les époux [U] sont domiciliés dans ce jugement, décision prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel les époux [U] ont été assignés par exploit dont Mme [D] précise bien qu'elle ne discute pas la régularité ;
Et attendu que Mme [D] ne démontre pas que le créancier avait connaissance d'une adresse autre que celle mentionnée dans son titre, dont il aurait notamment été informé par les débiteurs ;
Que par ailleurs, aux termes de l'acte du 14 septembre 2014, l'huissier instrumentant a tout d'abord précisé, pour chacun des époux, que la signification à personne a été rendue impossible par le fait que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte puis il a mentionné les vérifications effectuées afin de s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à savoir, par déclaration obtenue des voisins et de la mairie, de sorte que l'acte satisfait aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile ;
Que Mme [D], qui invoque la légèreté des vérifications de l'huissier « à supposer qu'il les ait bien réalisées » ne justifie pas d'une action en inscription de faux conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
Que la SAS MCS et ASSOCIES argue par ailleurs à bon droit de ce que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations engagées à son encontre en exécution du jugement du 6 juin 1994, loin de contester la dette, Mme [D] a proposé d'en régler le montant par versements mensuels de 500 fr. comme en attestent ses conclusions en vue de l'audience du 14 mai 2001 devant le tribunal d'instance de Nice ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Met hors de cause la SA BNP PARIBAS ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [D] à payer à la SAS MCS et ASSOCIES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) ;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT