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29/01/2016 | FRANCE | N°14/01997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 29 janvier 2016, 14/01997


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 29 JANVIER 2016



N° 2016/ 40













Rôle N° 14/01997





[G] [H]





C/



SAS DESAMAIS

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Arnaud COCHERIL, avocat

au barreau de SAINT-ETIENNE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/513.







APPELANT



Monsieur [G] [H], ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2016

N° 2016/ 40

Rôle N° 14/01997

[G] [H]

C/

SAS DESAMAIS

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Arnaud COCHERIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/513.

APPELANT

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jonathan HOAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS DESAMAIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud COCHERIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016.

Signé par Madame Virginie PARENT, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée du 5 août 1980, M. [G] [H] a été engagé par la société Etablissements [P] en qualité de VRP monocarte.

Courant 2011, la société Etablissements [P] a été rachetée par la société PROXIM DISTRIBUTION. Le contrat de travail du salarié a ainsi été transféré avec reprise de son ancienneté.

La société DESAMAIS DISTRIBUTION qui exerce une activité de grossiste en produits de droguerie a racheté ensuite le fonds de la société PROXIM DISTRIBUTION le 1er janvier 2013 avec transferts des contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale du commerce de gros.

Par courrier du 2 janvier 2013, la société DESAMAIS DISTRIBUTION a dispensé M. [G] [H] de toute activité jusqu'à nouvel ordre.

Par courrier du 17 janvier 2013, la société DESAMAIS DISTRIBUTION a indiqué à M. [G] [H] que, n'étant pas en mesure de maintenir une activité sur la même zone que celle exploitée par le salarié, elle a effectué des recherches en interne, auprès de son groupe en interne et en externe auprès de partenaires fournisseurs, clients et logistique afin de trouver des postes susceptibles de correspondre au salarié. Elle a adressé ainsi trois offres de postes de commerciaux à M. [G] [H] lui demandant s'il était intéressé par ceux-ci.

M. [G] [H] a alors saisi le 20 février 2013 le conseil des prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 20 janvier 2014, l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société DESAMAIS de sa demande reconventionnelle, et condamné  M. [G] [H] aux dépens.

M. [G] [H] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2013 dans les termes suivants :

'Comme suite à nos différents entretiens nous sommes au regret de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour cause d'ordre économique.

Nous vous en rappelons les motifs:

La société Proxi Com Distribution dont vous faisiez partie a vendu à DESAMAIS ses fonds de commerce en date du 1er janvier 2013 et à ce titre votre contrat de travail a été transféré à cette même date conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Notre Société qui réalise ainsi des efforts importants à travers des opérations de croissance externe doit malgré tout faire face à des difficultés économiques liées notamment à la faible progression de son chiffre d'affaires.

Pour demeurer un acteur influent et performant sur son secteur particulièrement difficile la Société DESAMAIS Distribution se doit de veiller à la sauvegarde de la compétitivité de son outil de travail afin de maintenir une rentabilité minimum elle-même de nature à garantir ses emplois et asseoir sa pérennité.

Sur un plan financier et de gestion de la trésorerie, la LME donne lieu en outre à des modifications substantielles dans nos délais de règlement fournisseurs créant des tensions sur notre trésorerie .

Nous sommes donc contraints de prendre toutes les mesures d'économies et de rationalisation de notre gestion, en passant notamment par des mesures de réorganisation pour faire face à l'ensemble de ces difficultés, en particulier lors de nos opérations de rachat de fonds de commerce tel que celui de la Société Proxicom Distribution.

Ainsi, en ce qui concerne plus précisément cette opération de reprise, la. situation économique et financière de cette société était telle que nous avons dû nous résoudre à procéder à la fermeture des sites de [Localité 1] et de [Localité 2].

Cette décision est en effet incontournable afin de faire face à une nécessaire maîtrise des coûts et de pouvoir intégrer l'activité jusque-là réalisée par Proxi Com Distribution au sein de notre propre organisation qui ne peut se décliner que de façon centralisée notamment en matière de stockages, de circuit des commandes et de distribution et ce à partir de la plateforme de [Localité 3] siège social de notre Société.

C'est dans ce contexte que votre emploi de VRP Monocarte se trouve supprimé sur le site actuel d'exploitation du fait de cette fermeture incontournable.

Nous vous avons transmis plusieurs propositions de reclassement interne au sein de notre site de [Localité 3] et de différents sites d'exploitation du Groupe auxquels vous n'avez pas souhaité répondre positivement.

Nous ne pouvons, dès lors, éviter de prononcer votre licenciement pour motifs économiques.

Dans ce cadre et compte tenu du nombre de salariés concernés par cette mesure, à savoir 20 collaborateurs initialement, nous mettons en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi vous permettant de bénéficier de diverses mesures d'aide au reclassement dont notamment l'aide d'une cellule de reclassement externe par 1e biais du cabinet sodle retenu avec les membres du Comité d'Entreprise et choisi pour son expérience régionale et nationale.

Vous trouverez, dans le document joint au présent courrier, l'ensemble ('réunion livre III') des mesures d'aide proposées afin de vous permettre de retrouver rapidement, nous l'espérons, un nouvel emploi.

Conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un délai de 8 jours pour nous faire connaître votre position quant à l'adhésion à la cellule de reclassement et la possibilité de bénéficier d'un congé reclassement pendant une période de 6 mois pour les collaborateurs âgés de - de 45 ans et de 7 mois pour les collaborateurs âgés de + de 45 ans. Votre décision devra nous être transmise par courrier avec AR ou remise en main propre contre décharge dans ce délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier en remplissant le coupon réponse joint.

Nous vous rappelons qu'afin de vous aider à discerner dans votre décision d'adhérer ou non à la cellule de reclassement une réunion d'information sur le PSE et la cellule de reclassement a été tenue dans les locaux de Proxi Com Distribution [Localité 2] et dans les locaux de Proxim Com Distribution [Localité 1] le 01/03/2013.

Sans réponse de votre part quant à votre souhait d'adhérer à cette cellule nous considérerons que vous ne désirez pas bénéficier du Congé Reclassement.

Dans ce cadre nous vous réglerons votre préavis d'une durée de 2 mois aux échéances normales de paie, à la fin duquel vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que votre solde de tout compte et votre certificat de travail vous permettant de vous affilier au pôle emploi.

Pour les collaborateurs souhaitant adhérer, les mesures et détails concernant le congé de reclassement sont détaillés dans 1e document joint.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute explication que vous jugeriez nécessaire.

Nous vous précisons que vous n'êtes lié par aucune obligation de non concurrence. '

La société DESAMAIS DISTRIBUTION employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 27 janvier 2014,  M. [G] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes de Marseille.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [G] [H] demande de :

- recevoir Monsieur [H] en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 20 janvier 2014 en son intégralité,

Par conséquent, et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation essentielle de fournir du travail au salarié, a modifié de manière unilatérale le contrat de travail de ce dernier et a fait entrave à l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au préjudice du salarié,

- dire et juger que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date d'expiration du congé de reclassement d'une durée de 7 mois, soit au 11 octobre 2013 ;

- Constater que la rémunération brute mensuelle du salarié s'élève à la somme de 2.540,65 €,

- condamner, pour toutes ces raisons, DESAMAIS au paiement des sommes suivantes:

' 130.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour entendait ne pas aire droit à la demande de résiliation judiciaire, de :

- constater que le motif économique allégué à l'appui du licenciement n'est ni réel, ni sérieux,

- dire et juger par conséquent comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, et condamner l'employeur au paiement des différentes indemnités y afférentes, à savoir:

' 130.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

En tout état de cause,

- condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, la société DESAMAIS à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.

- Dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 20 février 2013, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil), soit à compter du 20 février 2014 ;

- condamner la société DESAMAIS à verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués la société DESAMAIS DISTRIBUTION demande de :

A titre principal,

- Constater l'absence de manquement de la Société DESAMAIS à ses obligations,

- Constatant que la réorganisation de la Société DESAMAIS était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité,

- Constatant que la Société DESAMAIS a rempli ses obligations dans le cadre de cette procédure, dire et juger justifié le licenciement économique de Monsieur [H].

- Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,

Accueillant la demande reconventionnelle de la Société DESAMAIS DISTRIBUTION,

- Condamner Monsieur [H] à verser à la Société DESAMAIS DISTRIBUTION la somme de 3.000€ à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- En tout état de cause, débouter Monsieur [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,

- Limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts.

- En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, condamner Monsieur [H] à rembourser les sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement et dans le cadre du PSE au-delà du 11 juin 2013, soit 6 445,99 € nets.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

M. [G] [H] invoque à cet effet :

- le non respect par l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié,

- la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur,

- la fraude de l'employeur aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

Il produit :

- ses contrats de travail antérieurs faisant ressortir notamment ses secteurs d'activité dans les départements 04, 05, 83, 26, 84

- le courrier de la société DESAMAIS en date du 2 janvier 2013 l'informant que suite à la reprise du fonds de commerce de son ancien employeur la SARL Proxi Com Distribution, son contrat de travail a été transféré au sein de la société DESAMAIS, qu'il fait donc partie de ses collaborateurs avec reprise intégrale de son ancienneté et le dispensant d'activité jusqu'à nouvel ordre, lui rappelant que cette dispense d'activité, compte tenu de son emploi au sein de la SARL Proxi Com Distribution et de sa nécessaire loyauté à l'égard celle-ci, loyauté transférée également , il est obligé à l'égard de la société DESAMAIS, qu'il lui est donc interdit d'exercer tout travail auprès de son ancien employeur ou de démarrer tout nouveau travail sans en avertir son nouvel employeur

- le courrier de la société DESAMAIS en date du 17 janvier 2013, l'informant que l'employeur n'est pas en mesure de maintenir une activité sur la même zone d'activité que celle exploitée par le salarié, avoir effectué des recherches pouvant correspondre au salarié et lui proposant trois postes de commerciaux:

* commercial à la société CGED région méditerranée à [Localité 4]

* vendeur comptoir à la société Comptoir du Sud Ouest à [Localité 5]

* commercial itinérant à la société CGED Région méditerranée à [Localité 6]

- le courrier de la société DESAMAIS en date du 1er février 2013, l'informant avoir effectué de nouvelles recherches et lui communiquant 21 offres de postes actuellement ouverts transmises par son groupe.

- une attestation de M . [L] [M], employé au sein de la société PRIXI COM comme aide comptable en ce sens : 'début décembre 2012 une réunion s'est tenue dans les locaux de [Localité 2] en présence de M. [K] (gérant de la société ) et des VRP, du responsable du secteur sud de la société DESAMAIS. M. [K] m'a demandé de lui sortir les listing des clients des VRP de M. [H] ainsi que celui de M. [N] afin de faire le dispaching et la redistribution de la clientèle auprès des VRP de DESAMAIS, sans la présence des 2 VRP concernés;'

- une attestation de M. [G] [Z], directeur de magasin Gedimat bricolage [Localité 7] à [Localité 8], en ce sens : ' j'ai eu la visite de M. [K] directeur des établissements Proxicom au cours du mois de janvier 2013 afin de me présenter le commercial de la société DESAMAIS en remplacement de M. [G] [H]'

- une attestation de M. [I] [T] qui déclare 'avoir eu la visite régulière de commercial des établissements DESAMAIS depuis le début d'année 2013 au magasin Hyper U de [Localité 9] '

- une attestation de M. [Y], gérant de la quincaillerie du centre à [Localité 10] en ce sens: 'la société DESAMAIS me démarche depuis le début de l'année 2013.'

- une attestation de M. [A] [B] en ce sens : 'je constate par la présente que M. [G] [H] ne m'a plus démarché depuis janvier 2013 en tant que représentant de la société Proxi Com Distribution suite au rachat par DESAMAIS. A l'inverse la société DESAMAIS n' a cessé de me démarché par l'intermédiaire de leurs commerciaux.'

La société DESAMAIS justifie sa décision en exposant qu'avant le rachat du fonds de commerce de la société Proxi Com Distribution , les deux sociétés avaient une activité similaire et était en concurrence directe sur les départements que M. [H] avait la charge de prospecter, affirme que ses commerciaux démarchaient déjà depuis longtemps les clients prospectés par M. [H], tel M. [A], observant que ce dernier se garde bien de le préciser, et qu'en l'état d'une clause d'exclusivité pesant sur tous les commerciaux, et afin d'éviter une mise en concurrence des VRP sur un même secteur, la société DESAMAIS n'avait d'autre choix que de dispenser d'activité M. [H]. Elle produit :

- l'avenant du 16 septembre 2011 au contrat de travail de M. [Y] [L], VRP exclusif de la société DESAMAIS depuis le 16 juin 2008, modifiant son secteur (initialement clients affectés sur les départements 04,83, 84), pour devenir les clients des départements 04 et 05.

- l'avenant du 16 septembre 2011 au contrat de travail de M. [U] [W], VRP exclusif de la société DESAMAIS depuis le 25 juin 2008, modifiant son secteur (initialement clients affectés sur les départements 26,07, 42 partiel, 48 partiel, 04 partiel, 05), pour devenir les clients des départements 26, 07, 42 partiel, 48 partiel.

- l'avenant du 16 septembre 2011 au contrat de travail de M. [P] [S], VRP exclusif de la société DESAMAIS depuis le 16 juin 2008, modifiant son secteur (initialement clients affectés sur les départements 13, 30, 34 partiel, 84 partiel), pour devenir les clients des départements 30, 34 partiel, 84 partiel et 84.

- le contrat de travail du 2 septembre 2011 de M. [G] [O], embauché en qualité de VRP exclusif de la société DESAMAIS avec le secteur suivant : clients du département 13

- le justificatif de l'ouverture d'un compte client à la société DESAMAIS le 25 septembre 2011 par la quincaillerie [A] de [Localité 11].

Au vu de ces éléments, et notamment les listes exhaustives des clients des VRP de la société DESAMAIS produites, la cour constate que la société DESAMAIS disposait avant septembre 2011 de VRP exclusifs démarchant les mêmes clients ; ainsi par exemple MM [L] et [S] ont tous deux dans la liste des clients qui leur sont affectés de très nombreux clients identiques dans le départements du 84 (à [Localité 9], la jardinerie Coin et recoin, à [Localité 12], Deymier Benjamin quincaillerie, et Briconautes Brico H, à [Localité 13] , Gédimat Farel ... ); il en est de même de MM. [L] et [W] qui se trouvent avoir les mêmes clients dans le département 04 (à [Localité 14] SAMSE, M. [B] [H], Bricodomia, Eureka Bricoseyne à [Localité 15]...), de sorte que l'argument avancé par l'intimée selon lequel il lui était impossible de maintenir deux VRP sur un même secteur en raison de leur clause d'exclusivité est inopérant en l'espèce.

En outre, si la société DESAMAIS justifie que M. [A] client de M. [H] alors salarié de la société Proxi Com distribution était aussi depuis 2011 son propre client, elle ne justifie par aucune pièce que M. [G] [Z], directeur de magasin Gedimat bricolage [Localité 7] à [Localité 8], M. [I] [T] du magasin Hyper U de [Localité 9] ou M. [Y], de la quincaillerie du centre à [Localité 10], clients de M. [H] étaient déjà des clients de la société DESAMAIS.

En tout état de cause, il est manifestement établi au moyen de l'attestation de M. [M] que la société DESAMAIS a d'emblée, dès avant la reprise effective de la société Proxi Com Distribution, chercher à écarter M. [H] de ses effectifs, en attribuant à ses propres commerciaux, à l'insu de M. [H], le secteur d'activité nouveau prospecté par ce dernier depuis de nombreuses années.

Ces éléments démontrent une modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail de M. [H], sans contrepartie pour lui, et exclusive de bonne foi, et justifie à elle seule le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle est sérieuse au jour de la rupture effective des relations contractuelles, date de notification du licenciement soit le 11 mars 2013.

Sur la demande indemnitaire

M. [G] [H] a plus de deux ans d'ancienneté (33 ans au jour du licenciement) dans l'entreprise qui compte plus de onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élève à 2540,65 euros.

Pour justifier d'un préjudice supplémentaire le salarié fait valoir qu'âgé de 54 ans, il a éprouvé de grandes difficultés à retrouver un emploi, a conclu ainsi un contrat à durée indéterminée le 8 septembre 2014 soit un an après son congé de reclassement, en qualité de conducteur scolaire , poste sans aucun lien avec ses qualifications professionnelles et son expérience et perçoit à ce titre une rémunération modeste de 1087 euros bruts par mois, bien moindre à celle de 2500 euros qu'il percevait chez son ancien employeur.

Il verse aux débats son contrat de travail et son bulletin de salaire d'octobre 2015, ainsi que le justificatif de ses droits à indemnisation à Pôle emploi , 626 jours restant au 30 septembre 2015 , et du versement d'une allocation de 628 euros nets en octobre 2015.

Au vu de ces éléments, M. [G] [H] sera en conséquence justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.

Sur la capitalisation

Il y a lieu de dire que les intérêts échus par année entière sur les sommes dues seront capitalisées conformément à l'article 1154 du code civil, étant observé que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts courent à compter de la présente décision.

Sur la demande de restitution

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et l'article 1131 du code civil ;

La cour prononçant la résiliation judiciaire du contrat à la date de notification du licenciement, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l'intimée en restitution par ce dernier des sommes à lui versées au titre du congé de reclassement, en l'absence de cause de celles-ci; M. [H] sera condamné à rembourser à la société DESAMAIS la somme de 6445,99 euros nets.

Il convient de constater la compensation des sommes dues entre les parties, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil.

Sur la délivrance des documents de fin de contrats rectifiés

Il convient de faire droit à cette demande, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion de cette instance; il lui sera alloué une somme de 1500 euros de ce chef.

Les dépens seront supportés par la société DESAMAIS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2014 par le conseil des prud'hommes de Marseille ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire au torts de l'employeur du contrat de travail de M. [G] [H], et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle est sérieuse à la date du 11 mars 2013,

Constate que la rémunération brute mensuelle du salarié est de 2540,65 euros,

Condamne la société DESAMAIS à payer à M. [G] [H] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse,

Dit que cette créance indemnitaire produit intérêts moratoires à compter de ce jour,

Dit que les intérêts échus par année entière se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Ordonne à la société DESAMAIS de délivrer à M. [G] [H] les documents de rupture rectifiés,

Condamne M. [G] [H] à rembourser à la société DESAMAIS la somme de 6544,99 euros au titre des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement,

Dit qu'il y a lieu à compensation des sommes dues entre les parties,

Condamne la société DESAMAIS à payer à M. [G] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société DESAMAIS aux dépens.

LE GREFFIERPour Mme VINDREAU, conseiller faisant fonction de président empéché,

Mme V. PARENT en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/01997
Date de la décision : 29/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/01997 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-29;14.01997 ?
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