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29/01/2016 | FRANCE | N°13/11098

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 29 janvier 2016, 13/11098


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2016



N° 2016/141













Rôle N° 13/11098





[W] [L]





C/



SAS NESTLE FRANCE

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Elise BRAND



Me Yves TALLENDIER





Copie certifiée conforme délivrÃ

©e aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 07/608.







APPELANTE



Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Elise BRAND, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2016

N° 2016/141

Rôle N° 13/11098

[W] [L]

C/

SAS NESTLE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elise BRAND

Me Yves TALLENDIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 07/608.

APPELANTE

Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102

INTIME

SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE et M. [J] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

Mme [W] [L], engagée le 29 juin 1966, en qualité d'employée administrative, par la société Nestlé France, sur le site de l'usine de [Localité 1] à [Localité 2], après avoir eu connaissance de la prochaine suppression de son poste suite à la fermeture du site, a adhéré le 16 février 2006 au dispositif de préretraite prévu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 1er mars 2007, elle a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins, qu'au dernier état de ses demandes, il soit dit et jugé :

- qu'elle ne pouvait être exclue du bénéfice de l'indemnité de licenciement fixée au plan de sauvegarde de l'emploi au seul motif qu'elle était âgée de 55 ans ou plus et qu'en conséquence, la société Nestlé France soit condamnée à lui verser un rappel d'indemnité à ce titre outre la somme de 10 000 euros au titre de la prime forfaitaire complémentaire également prévue à ce plan,

- que bien qu'ayant adhéré au dispositif de préretraite, elle est recevable à contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail à raison

de la fraude dont elle a été victime,

du défaut d'information précise et loyale sur les conditions d'adhésion qui lui aurait permis de faire un choix éclairé,

- qu'il n'existait aucune cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en outre, la société Nestlé France avait manqué à son obligation individualisée de recherche de reclassement, notamment en l'absence de mise en oeuvre d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et, qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- qu'elle ne pouvait l'exclure du dispositif de reclassement interne ce qui constituait un préjudice complémentaire pour la réparation duquel elle devait encore être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

et en toute hypothèse, qu'elle soit condamnée à lui verser celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 12 avril 2011, cette juridiction a :

- débouté Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes en retenant qu'elles étaient irrecevables, son consentement n'étant entaché d'aucun vice de forme et la rupture du contrat de travail étant intervenue à son initiative,

- débouté la société Nestlé France de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [W] [L] aux dépens.

Elle a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2011.

Prétentions des parties

Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience, Mme [W] [L] demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :

- constater qu'elle a adhéré à un dispositif de départ en préretraite,

- constater qu'à cette occasion, la société Nestlé France ne l'a pas informée de la qualification juridique de la rupture de son contrat de travail et des conséquences juridiques en découlant,

- constater par ailleurs qu'en insérant aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi le versement d'une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité spécifique de départ en préretraite ou à l'indemnité de licenciement pour les salariés entrant dans le champ d'application du dispositif de retraite mais en refusant d'y adhérer, la société Nestlé France l'a contrainte à accepter ce dispositif de départ en préretraite,

- dire et juger que dans de telles conditions, son consentement à l'adhésion de ce dispositif de départ en préretraite, n'était pas éclairé et a été contraint,

- dire et juger que cette situation s'analyse en un vice du consentement qui a eu pour effet d'entraîner la nullité de cette rupture d'un commun accord,

- dire et juger qu'elle est recevable à contester la rupture de son contrat de travail et que l'irrecevabilité de son action ne peut lui être opposée,

- constater en toute hypothèse que les éléments échangés entre les parties ne peuvent caractériser de manière suffisamment précise et concrète la rupture d'un commun accord,

- dire et juger qu'il s'agit d'une rupture de fait du contrat de travail,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne,

- qu'il a manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe,

- constater que le secteur d'activité au niveau duquel la cause économique aurait dû être appréciée est constitué par toutes les activités du groupe relatives à l'alimentation humaine exploitées par le groupe Nestlé au niveau mondial,

- subsidiairement, constater en toute hypothèse que le secteur d'activité au niveau duquel la cause économique aurait dû être appréciée est à tout le moins constitué par les activités de fabrication et de commercialisation au niveau mondial, d'une part, des boissons instantanées et, d'autre part, du chocolat,

- constater que le motif économique n'a pas été apprécié au regard du secteur d'activité du groupe,

- dire et juger en toute hypothèse que la cause économique invoquée n'est ni réelle, ni sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Nestlé France à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet en outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de son action, elle fait valoir que :

- la société Nestlé France ne l'a pas suffisamment informée lors de l'adhésion au dispositif de préretraite de la qualification juridique de la rupture et des conséquences de cette qualification, à savoir l'irrecevabilité de toute contestation ultérieure de cette rupture,

- la société Nestlé France avait mis en oeuvre un dispositif pour contraindre les salariés à adhérer à ce dispositif dans la mesure où ceux susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite mais qui refusaient d'y adhérer étaient destinés à percevoir des indemnités de rupture moindres,

- les documents remis par la société Nestlé France pour régulariser sa demande ne sauraient constituer une rupture suffisamment claire du contrat de travail qui doit s'analyser comme une rupture de fait.

Sur l'obligation de reclassement, elle soutient que la société Nestlé France n'a pas satisfait à celle-ci en s'abstenant de rechercher tous les emplois disponibles dans l'ensemble du groupe, en France et à l'étranger, en adressant globalement aux salariés une première proposition non individualisée et en limitant ensuite, pour 149 d'entre eux, l'offre de reclassement à un seul poste qui, par ailleurs, en ce qui la concerne, ne respectait pas les restrictions médicales liées à sa situation d'invalidité. Elle ajoute qu'elle aurait du préalablement s'assurer auprès du médecin du travail que l'offre proposée était compatible avec son état de santé et en déduit que cette recherche n'a pas été menée avec sérieux et loyauté, ajoutant que pour leur quasi-totalité, les offres portaient sur des postes avec diminution des coefficients et baisse des rémunérations. Enfin, elle fait valoir que la société Nestlé avait l'obligation de saisir la commission paritaire territoriale de l'emploi en application des dispositions de l'article 91 A de la convention collective nationale de l'industrie laitière renvoyant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail, elle soutient encore que la fermeture de l'usine de [Localité 1] relève d'une décision de rationalisation de la production avec diminution des coûts et délocalisation sur d'autres sites, dont certains moins onéreux, et non d'une sauvegarde de compétitivité, contestant la réalité de la stagnation du marché français et la baisse des volumes à l'exportation, au regard notamment de l'expertise sollicitée par le comité central d'entreprise.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à toutes les instances inscrites au rôle, la société Nestlé France demande à la cour, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [L], celle-ci ayant adhéré au dispositif de préretraite,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- que les démarches entreprises en matière de recherche de reclassement étaient sérieuses et suffisantes,

- que les règles relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées,

- que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, ont été régulièrement mises en oeuvre,

en conséquence,

- débouter Mme [W] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 500 euros en compensation de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre très subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation,

- de limiter une éventuelle condamnation au montant des six derniers mois de salaire, Mme [W] [L] ne rapportant aucun élément relatif à sa situation postérieure au licenciement.

Elle fait valoir que :

- le dispositif de préretraite, particulièrement attractif et intégralement financé par ses soins, prévoyait une adhésion des salariés sur la base du volontariat,

- les salariés qui ont adhéré à ce dispositif ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail à moins d'établir l'existence d'une fraude commise par leur employeur ou d'un vice du consentement, non caractérisés en l'espèce, et ne sont pas plus recevables à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi,

- le plan de sauvegarde de l'emploi est particulièrement explicite sur les conditions et modalités d'adhésion au dispositif de préretraite,

- les licenciements économiques ont été motivés par la nécessité d'une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sein de son secteur d'activité en raison de la stagnation des marchés du chocolat et du café à partir de 2003 et la forte baisse des volumes destinés à l'exportation générant une surcapacité de production du site,

- le secteur d'activité concerné est uniquement celui du café et du chocolat et non celui plus large de l'alimentation humaine en général et dépend d'un secteur géographique délimité par celui des sites de production,

- elle s'est acquittée avec un sérieux particulier de son obligation de recherche de reclassement interne, proposant des possibilités de reclassement quantitativement et qualitativement suffisantes pour les salariés en activité, au sein du groupe, en France et dans les pays limitrophes, avec des mesures d'accompagnement particulièrement favorables,

- elle a respecté les obligations conventionnelles en matière de reclassement externe au regard de la convention collective nationale de l'industrie laitière, l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ne mettant à la charge de l'employeur aucune diligence particulière,

- enfin, le PSE a déjà prévu des majorations indemnitaires significatives pour tenir compte de tout préjudice relatif aux mesures de licenciements intervenues.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

Sans y avoir été invité par la cour, le conseil de Mme [W] [L] a déposé une note en délibéré pour se prévaloir d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 novembre 2015 qui a retenu que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié d'une proposition de congé de mobilité, ne privait pas ce dernier de la possibilité d'en contester le caractère économique.

L'avocat de la société Nestlé France a répliqué que cette solution n'était pas transposable au cas d'espèce, s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue en exécution des dispositions conventionnelles négociées et conclues entre les parties, hors de toute prévision législative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Mme [W] [L]

Il est admis que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement.

Après l'annonce par la société Nestlé France, le 26 mai 2004, de sa décision de fermeture du site de [Localité 1] à [Localité 2] et de la suppression corrélative de tous les emplois, la procédure d'information et de consultation qui a été menée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code du travail a été clôturée le 2 février 2006 par la signature entre les différents partenaires sociaux d'un accord de fin de conflit qui incluait un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

Aux termes de ce document, il était notamment institué un dispositif de préretraite pour les salariés nés avant le 31 décembre 1952 prévoyant le versement à leur profit :

- d'une rente brute de 70 % de leur rémunération brute calculée sur la base du dernier salaire plus prime d'ancienneté x 13,50 /12,

- d'une indemnité de départ en préretraite calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge, outre une indemnité forfaitaire de 10 000 euros,

et la prise en charge par la société Nestlé France de leur protection sociale.

Ce dispositif, décrit à la page 52 du plan de sauvegarde de l'emploi, était plus précisément détaillé en son annexe 3 à laquelle il était renvoyé (cf. p 75 à 79). Il y était expressément mentionné que 'la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite'.

Pour adhérer à ce dispositif, entièrement financé par la société Nestlé France, Mme [W] [L], née le [Date naissance 1] 1948, a renvoyé le 16 février 2006 en recommandé avec accusé de réception le formulaire de réponse annexé à un courrier que lui avait adressé la société Nestlé France le 28 janvier 2006 et dans lequel il était indiqué : 'cette demande d'adhésion est définitive, sous réserve du respect des conditions d'adhésion à la préretraite, telles que définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi".

Pour que cette adhésion devienne définitive, elle a ensuite rempli un 'bulletin d'adhésion à la préretraite volontaire', document dans lequel elle attestait avoir pris connaissance du dispositif de préretraite et confirmait sa demande d'adhésion à celui-ci.

Du fait de cette adhésion, l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique.

En l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, Mme [W] [L] qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'elle a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des prud'hommes.

Elle soutient encore que son consentement à cette adhésion a été contraint dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi instaurait une différence de traitement entre les salariés puisque ceux susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite mais qui refusaient d'y adhérer étaient destinés à percevoir des indemnités de rupture moindres (cf. p 24 du plan de sauvegarde de l'emploi 'synthèse des mesures sociales'), mesure tout à la fois discriminatoire et constitutive d'une fraude.

En l'espèce, les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhérait pas à ce dispositif n'avait vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire, solution qui pouvait être fondée sur le fait qu'ils conservaient l'opportunité de retrouver un emploi et de cotiser plus longtemps pour leur retraite future.

Il est admis que le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, à condition que ceux placés dans une situation identique puissent bénéficier ou non de l'avantage accordé tel que défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que les règles d'attribution de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables ce qui était précisément le cas. La discrimination n'est donc pas établie.

En tout état de cause, la fraude qui s'analyse en un acte commis en utilisant des moyens déloyaux afin d'échapper à l'application de la loi ou d'obtenir un avantage matériel ou moral, ne saurait être assimilée à la seule discrimination.

En conséquence, à défaut pour Mme [W] [L] de rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice susceptible d'avoir entaché son adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Nestlé France la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [W] [L] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Nestlé de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/11098
Date de la décision : 29/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-29;13.11098 ?
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