La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | FRANCE | N°14/07072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 janvier 2016, 14/07072


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016



N° 2016/006













Rôle N° 14/07072







S.A.R.L. O JARDINS D'EOLE





C/



[R] [F]

[K] [V] épouse [F]





Grosse délivrée

le :

à :

Me S. MAYNARD

Me O. MEFFRE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TA

RASCON en date du 06 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-625.





APPELANTE



S.A.R.L. O JARDINS D'EOLE

représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016

N° 2016/006

Rôle N° 14/07072

S.A.R.L. O JARDINS D'EOLE

C/

[R] [F]

[K] [V] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me S. MAYNARD

Me O. MEFFRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 06 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-625.

APPELANTE

S.A.R.L. O JARDINS D'EOLE

représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eve BENAVENT de la SELARL AVOCATS - DEFENSE MARMILLOT-HANOCQ, avocate au barreau d'AVIGNON,

INTIMES

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Localité 3]

représenté et assisté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

Madame [K] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Congo),

demeurant [Localité 3]

représentée et assistée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Au cours de l'année 2011, Monsieur et Madame [F] ont fait refaire entièrement l'installation d'assainissement autonome de leur résidence principale, à [Localité 3] (13). Ils soutiennent qu'ils ont commandé à la société Ô Jardins d'Eole, en 2012, une intervention sur cette installation, et qu'à cette occasion, cette société l'a endommagée en partie.

Après expertise amiable diligentée à l'initiative de leur assureur de protection juridique, et à laquelle la société Ô Jardins d'Eden, bien que convoquée, ne s'est pas présentée, ils ont fait assigner la société devant le tribunal d'instance de Tarascon afin d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réparation de leurs préjudices.

La société Ô Jardins d'Eole, soutenant qu'elle n'était pas intervenue chez Monsieur et Madame [F] en 2012, s'est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Décision déférée

Par jugement contradictoire du 06 mars 2014, le tribunal d'instance de Tarascon :

- a déclaré la société Ô Jardins d'Eole responsable des dommages,

- l'a condamnée à régler à Monsieur et Madame [F] les sommes de :

- 2 320,81 € en réparation de leur préjudice matériel,

- 4 000 € en réparation des désagréments liés notamment aux odeurs,

- 1 500 € à titre de 'dommages et intérêts' (en réalité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le révèle la lecture des motifs du jugement),

- a débouté la société Ô Jardins d'Eole de ses demandes reconventionnelles en paiement,

- a condamné la société Ô Jardins d'Eole aux dépens.

La société Ô Jardins d'Eole a interjeté appel le 07 avril 2014.

Demandes des parties

$gt; Par conclusions du 1er octobre 2014, la société Ô Jardins d'Eole demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur et Madame [F] au paiement des sommes de :

- 358,80 € au titre de la facture n° 82,

- 646,80 € au titre du solde du devis n° 1160,

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

$gt; Par conclusions du 04 août 2014, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société appelante au paiement des sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 03 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [F]

Les désordres dont les intimés demandent réparation seraient intervenus lors de travaux complémentaires de suppression d'un regard réalisés en 2012. En effet, ils affirment dans leurs conclusions que les travaux, réalisés en 2012, de suppression du regard de l'installation d'origine ont nécessité l'intervention d'un engin de terrassement, et que 'c'est indéniablement à cette intervention de la SARL Ô Jardins d'Eole, que l'on doit les deux dommages' dont ils demandent réparation, à savoir la dégradation du corps de pompe par des graviers qui se sont introduits dans le réseau lors des travaux de suppression du regard et de réalisation du nouveau raccordement et enfoncement de la station de relevage qui fait obstacle à l'installation de la nouvelle pompe à l'emplacement qu'elle occupait à l'origine.

Dès lors que la société Ô Jardins d'Eole conteste être intervenue en 2012 pour supprimer le regard, il appartient à Monsieur et Madame [F] de démontrer la réalité de cette intervention. Pour ce faire, ils produisent :

- un devis n° 1160 établi par la société Ô Jardins d'Eole le 07 mai 2012, non signé par le maître d'ouvrage, concernant la fourniture et la mise en place d'un poste de relevage et la réfection d'une partie de la canalisation du poste de relevage existant, le tout pour 4 450 € HT soit 5 322 € TTC et portant les mentions manuscrites :

'4 000 + 300"

'Reçus1500

1 800

3 300"

ainsi que la signature d'un représentant de la société Ô Jardins d'Eole ;

- un rapport d'expertise amiable du 29 mars 2013 émanant de la société Eurexo désignée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [F] ;

- deux attestations de Monsieur [X] [O], président de la société DBO5 chargée de la maintenance de l'installation :

- une attestation du 21 juin 2013 dans laquelle il affirme que la société Ô Jardins d'Eole est intervenue en 2012 pour réparer le réseau des eaux usées de l'habitation ;

- une attestation du 27 juin 2014 dans laquelle il affirme : 'bien que n'ayant jamais été témoin sur place de l'intervention de la SARL Ô Jardins d'Eole pour la modification du regard des eaux usées de l'habitation que tant par les dires de Monsieur [L] [Q] gérant de Ô Jardins d'Eole que de Monsieur [F] le client, il ne fait aucun doute que la prestation a bien été exécutée par la société Ô Jardins d'Eole en juin 2012" et dans laquelle il ajoute : 'Cela m'a été confirmé oralement à de nombreuses reprises par les deux parties' ;

- une attestation de Monsieur [D] [U], occupant de la maison de gardiens de la propriété [F], qui affirme que c'est la même entreprise qui a fait les travaux de la fosse septique, du raccordement de sa fosse et de la suppression du regard, et qui ajoute : 'Monsieur [F] m'a dit que c'est l'entreprise des deux frères [L] (Jardin d'Eole)' ;

- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [F] à la société Ô Jardins d'Eole dans laquelle il la met en demeure de procéder à la reprise des travaux.

La cour écartera l'attestation de Monsieur [U] qui n'a pas constaté lui-même l'identité de la société travaillant sur le site, et la lettre de Monsieur [F] qui, émanant d'une seule partie et confortant sa propre thèse, est non probante.

Elle écartera également les attestations établies par Monsieur [O] qui, manifestement soumis à des sollicitations de part et d'autre, a également attesté, le 17 décembre 2013, qu'il n'était pas présent sur le chantier de réparation du réseau des eaux usées de l'habitation de Monsieur [F] au niveau du poste de relevage, et qu'il ne pouvait pas attester que la société Ô Jardins d'Eole était intervenue sur ce chantier.

Le rapport d'expertise ne peut à lui seul emporter la conviction de la cour. En effet ce rapport, établi à la demande de l'assureur de l'une des parties et sans la participation de la société Ô Jardins d'Eole qui a refusé de répondre à la convocation adressée par l'expert, n'est pas contradictoire.

Le devis n° 1160 ne peut pas utilement le compléter, car la société appelante soutient qu'il se rapporte en réalité à des travaux qui ont concerné la deuxième maison implantée sur le terrain. De plus, les travaux décrits ne portent pas sur la suppression d'un regard.

Ainsi, il n'est pas démontré que les dommages affectant l'installation proviennent d'une intervention de la société Ô Jardins d'Eole en 2012, et encore moins d'une intervention défectueuse. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a déclaré la société Ô Jardins d'Eole responsable des dommages affectant l'installation et l'a condamnée à payer les sommes de 2 320,81 € et 4 000 € en réparation des préjudices en résultant.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de la demande supplémentaire de 5 000 € de dommages et intérêts qu'ils forment en appel

B/ Sur les demandes en paiement formées par la société Ô Jardins d'Eole

$gt; La société Ô Jardins d'Eole réclame paiement d'une somme de 358,80 € correspondant au montant TTC d'une facture n° 82 du 17 mai 2011 pour apport de deux 'rehausses de poste de relevage'.

Bien que soulevant dans les motifs de leurs écritures la prescription prévue à l'article L 137-2 du code de la consommation, les intimés ne reprennent pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions. En conséquence, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Les intimés soutiennent ne rien devoir et affirment que cette facture a été créée pour les besoins de la cause.

À défaut de preuve d'une commande des deux rehausses facturées, ou d'une acceptation de leur livraison par Monsieur et Madame [F], l'existence d'une créance de l'appelante n'est pas démontrée. C'est donc à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge.

$gt; La société Ô Jardins d'Eole réclame également le paiement d'une somme de 646,80 € correspondant à la TVA due sur le premier poste du devis n° 1160 décrit plus haut, seul poste qu'elle ait réalisé, précise-t-elle.

Cependant, dès lors que ces travaux n'ont pas été facturés, elle ne démontre ni avoir réglé ni qu'elle réglera la TVA afférente. C'est donc également à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge.

$gt; La société Ô Jardins d'Eole demande la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en particulier au motif qu'ils auraient fabriqué des preuves pour les besoins de la cause.

Il a été vu plus haut que Monsieur [O] avait établi successivement plusieurs attestations contradictoires. Il en est de même de Monsieur [W] [A], gérant de la société DCO Environnement Water for Life, qui atteste le 02 octobre 2012 d'une part qu'il a livré l'ensemble des matériels selon devis n° 11014, d'autre part que la pose de ces matériels a été réalisée par l'entreprise de terrassement Ô Jardins d'Eole et qui, le 08 juillet 2013, précise que c'est Monsieur [F] qui l'a informé que l'entreprise Ô Jardins d'Eole avait effectué la pose de la station et produit un devis de cette société, mais que lui-même ne peut en aucun cas attester que cette entreprise a effectué réellement les travaux. La cour déduit de ces éléments non pas que Monsieur et Madame [F] ont fabriqué des preuves pour les besoins de la cause, comme le soutient la société appelante, mais que les témoins ne sont crédibles ni dans un sens ni dans l'autre. Ainsi, il n'est pas démontré que Monsieur et Madame [F] ait abusé de leur droit d'agir en justice en réclamant la condamnation de la société Ô Jardins d'Eole au paiement de dommages et intérêts. Le rejet de cette demande sera confirmé.

C/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a condamné la société Ô Jardins d'Eole au paiement des dépens et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (et non à titre de dommages et intérêts comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement).

Chacune des parties gardera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel, et les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civiles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en ce que le premier juge a débouté la société Ô Jardins d'Eole de toutes ses demandes,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [R] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts, y compris de la demande supplémentaire de dommages et intérêts qu'ils forment en appel,

Déboute Monsieur [R] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] ainsi que la société Ô Jardins d'Eole de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Monsieur [R] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] d'une part, la société Ô Jardins d'Eole d'autre part garderont à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07072
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/07072 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;14.07072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award