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14/01/2016 | FRANCE | N°13/08900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 14 janvier 2016, 13/08900


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016



N° 2016/ 45













Rôle N° 13/08900







[F] [V]



SOCIETE SIFAS





C/



SA BANQUE PALATINE















































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Roselyne

SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de CANNES en date du 08 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012M00353.





APPELANTS



Maître [F] [V]

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016

N° 2016/ 45

Rôle N° 13/08900

[F] [V]

SOCIETE SIFAS

C/

SA BANQUE PALATINE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de CANNES en date du 08 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012M00353.

APPELANTS

Maître [F] [V]

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL SIFAS

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE SIFAS,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA BANQUE PALATINE

venant aux droits de la banque SANPAOLO,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BÉRENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde à |'égard de la SARL Sifas et désigné respectivement Me [R] et Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Le 8/07/2010, la Banque Palatine a déclaré sa créance auprès de Me [V] pour une somme de 350.000,00 euros à titre chirographaire échu au titre de deux crédits de trésorerie de 200.000 € et 150.000 €.

Par ordonnance du 8/04/2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a admis cette créance à titre chirographaire échu pour 350.000 €.

Il a essentiellement retenu que la limitation de délégation de pouvoir à hauteur de 100.000 € ne concerne pas l'action en déclaration de créance à une procédure collective.

Par acte du 29/04/2013, Me [V] et la SARL Sifas ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29/07/2013 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour de :

les dires recevables et bien fondés en leur appel,

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

dire et juger que la déclaration de créance du 8 juillet 2010 est invalide à défaut de justification d'une habilitation régulière de ses signataires pour y procéder,

dire et juger en conséquence la déclaration de créance du 8 Juillet 2010 invalide, le défaut de pouvoir régulier étant constitutif d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, lequel doit donc être annulé,

dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la Société Sifas la Banque Palatine,

débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

la condamner à leur payer chacun la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au pro't de la Société Civile Professionnelle d'avocats associés Badie-Simon-Thibaud &Juston.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 8/10/2015 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

condamner les appelants à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Louis Cabaye.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29/10/2015.

***

**

SUR CE :

La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 al 1 du code de procédure civile et R662-2 du code de commerce, former lui-même. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte.

Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration.

Il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance par la production des documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine.

En l'espèce, [K] [D] et [J] [P] ont déclaré la créance pour le compte de la Banque Palatine à hauteur de 350.000 € à la procédure collective de la SARL Sifas le 8/07/2010.

Les appelants concluent au défaut de pouvoir des signataires aux motifs d'une part, qu'il n'est pas justifié qu'ils relèvent du service contentieux et sont des mandataires de catégorie A et, d'autre part, qu'ils n'ont pouvoir que pour un montant de créance inférieur à 100.000 €.

Cependant, la banque verse aux débats un acte notarié du 10 mai 2010 portant procuration par Monsieur [M] [N], président du directoire aux termes duquel les déclarations de créance doivent être signées par deux mandataires du contentieux, l'un au moins étant de catégorie A, ces pouvoirs n'étant pas nominatifs.

Ce même acte comporte par ailleurs une liste de mandataires de catégorie A investis de pouvoirs spéciaux dans le domaine contentieux, parmi lesquels figurent M. [P] et Mme [D].

L'intimée produit en outre l'attestation du directeur juridique de la Banque Palatine du 17/09/2013 qui certifie que les deux intéressés faisaient partie du département contentieux et étaient titulaires de la signature A à la date du 8/07/2010.

Il est ainsi établi que la déclaration de créance a été valablement faite par des personnes disposant des pouvoirs nécessaires et suffisants et qu'elle est par conséquent, parfaitement régulière.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une partie des frais irrépétibles de l'intimée à hauteur de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

CONDAMNE la SARL Sifas et Me [V] ès qualités à payer à la Banque Palatine la somme de 1.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au pro't de Maître Louis Cabaye conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08900
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/08900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;13.08900 ?
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