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08/01/2016 | FRANCE | N°15/11111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 08 janvier 2016, 15/11111


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT

DU 08 JANVIER 2016



N°2016/21















Rôle N° 15/11111







SARL DG HOLIDAYS





C/



[P] [L]

SASU MONA LISA ABBAYE SAINTE CROIX























Grosse délivrée le :

à :

Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS



Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 13 Mai 2015, enregistré au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT

DU 08 JANVIER 2016

N°2016/21

Rôle N° 15/11111

SARL DG HOLIDAYS

C/

[P] [L]

SASU MONA LISA ABBAYE SAINTE CROIX

Grosse délivrée le :

à :

Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS

Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 13 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/59.

APPELANTE

SARL DG HOLIDAYS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SASU MONA LISA ABBAYE SAINTE CROIX, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[P] [L] a été embauché par la S.A.R.L. DG HOLIDAYS en qualité de chef de cuisine et affecté à l'hôtel de l'Abbaye [Établissement 1] à [Localité 1]. Par courrier du 23 mars 2015, l'employeur l'a informé qu'un arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avait résilié le bail commercial portant sur l'hôtel, que le propriétaire des locaux, la SCI SALON SAINTE-CROIX, avait fait procéder à son expulsion le 12 février 2015 et avait donné à bail les murs de l'hôtel à la société MONA LISA SAINTE-VICTOIRE le 16 février 2015 et qu'ainsi son contrat de travail était transféré au nouvel exploitant de l'établissement.

Le 30 mars 2015, [P] [L] a assigné en référé la S.A.R.L. DG HOLIDAYS devant le conseil des prud'hommes d'AIX EN PROVENCE. Il a réclamé sa condamnation à lui payer les salaires des mois de mars et avril 2015, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre des frais de procédure.

La SASU MONA LISA SAINTE-VICTOIRE appelée en intervention forcée n'a pas comparu à l'audience.

Par ordonnance du 13 mai 2015, le conseil des prud'hommes a :

- dit que le contrat de travail n'avait pas été transféré,

- condamné la S.A.R.L. DG HOLIDAYS à verser à [P] [L] la somme de 3.200,84 euros bruts au titre de la rémunération du mois de mars 2015 et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le salarié de sa demande formée au titre du salaire du mois d'avril 2015,

- renvoyé le salarié à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. DG HOLIDAYS.

L'ordonnance a été notifiée le 6 juin 2015 à la S.A.R.L. DG HOLIDAYS qui a interjeté appel le 9 juin 2015.

Par conclusions visées au greffe le 30 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. DG HOLIDAYS :

- expose que, le 26 juin 2013, le tribunal de commerce de BEZIERS a arrêté un plan de cession totale de l'activité de la société CENTRE EUROPEEN DE MANAGEMENT au profit de la société DG RESIDENCES, que, le 3 février 2014, la société DG HOLIDAYS a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'Abbaye [Établissement 1] et a repris les contrats de travail, que, par arrêt du 18 septembre 2014, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye [Établissement 1] et a ordonné l'expulsion de la société DG HOLIDAYS, que le bailleur, la S.C.I. SALON SAINTE CROIX, a fait procéder à la saisie conservatoire de l'ensemble des matériels, meubles et biens de consommation le 14 novembre 2014 puis a fait procéder à son expulsion le 12 février 2015 et que, le 16 février 2015, la S.C.I. SALON SAINTE CROIX a donné à bail les locaux à la SASU MONA LISA SAINTE-VICTOIRE, actuellement dénommée la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX laquelle a continué l'activité hôtelière,

- soutient que le contrat de travail a été transféré de plein droit à la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX dans la mesure où celle-ci a repris une entité économique conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie,

- ajoute que le salarié n'est pas resté à sa disposition mais est au service de la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX,

- affirme qu'elle n'avait plus à régler le salaire à compter du 16 février 2015,

- souligne que la formation de référé n'a pas compétence pour accorder des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- est au rejet des prétentions du salarié et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 1.161,01 euros au titre du salaire versé à tort du 16 au 28 février 2015,

- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des intimés aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 30 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [P] [L] qui interjette appel incident :

- fait valoir que son contrat de travail n'a pas pu être transféré puisque l'activité n'a pas été reprise, qu'il a été embauché par la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX à compter du 20 avril 2015, que, du 16 février au 20 avril 2015, il se trouvait à la disposition de son précédent employeur, la société DG HOLIDAY, qui ne lui pas fourni de travail et qui s'est acquittée du seul salaire de février 2015,

- réclame la condamnation de la société DG HOLIDAY à lui verser la somme de 3.200,84 euros au titre du salaire du mois de mars 2015 et la somme de 2.347,28 euros au titre du salaire du 1er au 22 avril 2015,

- allègue une exécution déloyale du contrat de travail par la société DG HOLIDAY qui a tenu l'ensemble de ses salariés dans l'ignorance de leur devenir professionnel jusqu'à fin mars 2015 et qui a organisé son insolvabilité pour ne pas exécuter la condamnation de première instance et réclame la condamnation de la société DG HOLIDAY à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros sur les dommages et intérêts,

- demande la condamnation de la société DG HOLIDAY à lui verser la somme de 4.001,05 euros au titre des congés payés acquis,

- sollicite la condamnation de la société DG HOLIDAY à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 30 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX :

- objecte qu'elle n'a pas pu reprendre le contrat de travail en l'absence de transfert d'une entité économique autonome et relève que ni les meubles ni la clientèle ne lui ont été transmis et que l'établissement n'a pas été exploité entre le 16 février 2015 et le 20 avril 2015,

- subsidiairement, indique qu'elle ne peut pas être tenue au paiement des congés payés dans la mesure où elle n'a passé aucune convention avec la société DG HOLIDAYS,

- est au rejet des demandes de la société DG HOLIDAYS et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai. La S.A.R.L. DG HOLIDAYS soutient que son appel est recevable. Elle verse le courrier de son conseil à la Cour de Cassation. Les conseils des autres parties acceptent que cette pièce soit versée aux débats, nonobstant l'absence de communication antérieure.

A l'audience, le salarié, par la voix de son conseil, au principal, s'oppose au remboursement du salaire de février 2015, et au subsidiaire, demande la condamnation de la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX à lui reverser le salaire qu'il serait amené à rembourser.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La S.A.R.L. DG HOLIDAYS a interjeté appel de l'ordonnance trois jours après que celle-ci lui a été notifiée.

L'appel formé dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 1455-11 du code du travail doit être déclaré recevable.

Sur les salaires :

L'article R. 1455-7 du code du travail dispose : «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». La Cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, ne dispose pas de pouvoirs plus étendus que le conseil des prud'hommes.

L'obligation pour l'employeur de régler la rémunération à son salarié qui n'a ni démissionné ni été licencié n'est pas sérieusement contestable. D'ailleurs, une telle obligation n'est pas querellée en l'espèce. En effet, la contestation porte sur l'identification de l'employeur pour la période ayant couru du 16 février 2015 au 20 avril 2015 et elle se fonde sur un éventuel transfert du contrat de travail.

En l'absence de convention entre l'ancien employeur et le nouvel employeur, le transfert dont s'agit ne peut trouver sa source que dans la loi.

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose : «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise». Le transfert des contrats de travail suppose le transfert d'une entité économique laquelle est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre. L'entité économique doit conserver son identité et son activité doit être poursuivie ou reprise.

Par arrêt infirmatif du 18 septembre 2014 signifié le 13 novembre 2014, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. Salon Sainte-Croix à la S.A.R.L. DG Résidences et a ordonné l'expulsion de cette dernière des lieux loués, le Domaine [Établissement 2]. Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2014, la S.C.I. SALON SAINTE-CROIX a fait procéder à la saisie-conservatoire des meubles, des matériels et des bouteilles de vin se trouvant dans le domaine et appartenant à la S.A.R.L. DG Résidences. L'expulsion de la S.A.R.L. DG Résidences des lieux loués a été opérée le 12 février 2015.

Par acte sous seing privé du 16 février 2015, à effet du même jour, la S.C.I. SALON SAINTE-CROIX a donné à bail commercial l'immeuble à usage d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et hôtellerie à la S.A.S. MONA LISA SAINTE-VICTOIRE. Par lettre du 16 février 2015, la S.A.S. MONA LISA SAINTE-VICTOIRE a informé la directrice de l'établissement qu'à compter de ce jour elle était exploitante de l'établissement l'Abbaye [Établissement 1] et qu'elle lui proposerait un contrat de travail ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel qui le souhaiterait dès la libération de leurs engagements avec la société DG HOLIDAYS.

Le 25 février 2015, la S.A.S. MONA LISA SAINTE-VICTOIRE a souscrit un accord d'hébergement avec Booking.Com destiné à poursuivre l'activité hôtelière.

La SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX verse l'attestation de son commissaire aux comptes laquelle établit que le chiffre d'affaires a été nul au cours de la période du 16 février 2015 au 20 avril 2015.

Par lettres individuelles du 23 mars 2015, la société DG HOLIDAYS a avisé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la S.A.S. MONA LISA SAINTE-VICTOIRE. Par lettre du même jour, elle a indiqué à la S.A.S. MONA LISA SAINTE-VICTOIRE que les contrats de travail de ses salariés lui étaient transférés depuis le 16 février 2015.

Les salariés ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le nouvel exploitant de l'établissement le 20 avril 2015, à effet du même jour. Le contrat faisait remonter l'ancienneté à la date de la première embauche. Le montant du salaire était identique à celui de la rémunération versée par la société DG HOLIDAY et l'emploi était inchangé.

Il résulte de ces éléments que la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX a exercé une activité de restauration et une activité hôtelière comme celles qu'exerçait la société DG HOLIDAYS dans les mêmes locaux. La SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX respectait ainsi le contrat de bail qu'elle avait conclu. Le maintien de l'activité a résulté de la double initiative du bailleur qui, dans un premier temps, a fait expulser des lieux la société DG HOLIDAYS et qui, dans un second temps, a permis à la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX d'occuper l'immeuble. Pour les besoins de l'activité, la SASU MONA LISA ABBAYE DE SAINTE-CROIX a employé les anciens salariés de la société DG HOLIDAYS aux mêmes conditions. Elle a effectué les embauches alors que les contrats de travail conclus avec la société DG HOLIDAYS n'avaient pas été rompus. Il n'est en effet ni allégué ni justifié que les salariés ont démissionné ou ont été licenciés. Cependant, l'embauche est en date du 20 avril 2015 et est donc postérieure à la période en litige.

L'ensemble de ces éléments ne fait pas ressortir qu'à l'évidence une entité économique a été transférée à la date du 16 février 2015 et qu'ainsi les contrats de travail ont été transférés. En l'absence de rupture des contrats de travail, la S.A.R.L. DG HOLIDAYS est dès lors nécessairement restée l'employeur jusqu'à la nouvelle embauche.

Dans ces conditions, il pèse sur la S.A.R.L. DG HOLIDAYS l'obligation non sérieusement contestable de s'acquitter du salaire pour la période du 16 février 2015 au 19 avril 2015 inclus.

La S.A.R.L. DG HOLIDAYS qui a réglé entièrement le salaire du mois de février 2015 doit être déboutée de sa demande en remboursement de la rémunération versée du 16 au 28 février 2015.

[P] [L] a perçu en janvier 2015 un salaire mensuel brut de 3.200,84 euros dont 123,40 euros d'avantage en nature logement. Le procès-verbal d'expulsion mentionne qu'il n'a pas été procédé à l'expulsion des salariés bénéficiant d'un logement dans l'immeuble. Le salarié ne peut pas réclamer le paiement de l'avantage en nature dont il a continué à bénéficier.

Il s'ensuit une créance salariale se montant à la somme de 3.077,44 euros pour le mois de mars 2015 et se montant à la somme de 1.929,75 euros pour la période ayant couru du 1er au 19 avril 2015 et se calculant ainsi : 3.077,44 euros divisés par 30,3 jours et multipliés par 19 jours.

En conséquence, la S.A.R.L. DG HOLIDAYS doit être condamnée à verser à [P] [L] la somme de 3.077,44 euros à titre de provision à valoir sur le salaire du mois de mars 2015 et la somme de 1.929,75 euros à titre de provision à valoir sur le salaire afférent à la période ayant couru du 1er au 19 avril 2015.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Sur les congés payés :

Il s'agit d'une demande nouvelle.

[P] [L] était créancier fin janvier 2015 de 31 jours de congés payés.

D'une part, l'obligation pour l'employeur de régler les jours de congés payés acquis par le salarié alors qu'il se trouvait à son service n'est pas sérieusement contestable, et d'autre part, la S.A.R.L. DG HOLIDAYS ne conteste pas sa dette ni dans son principe ni dans son montant.

En conséquence, la S.A.R.L. DG HOLIDAYS doit être condamnée à verser à [P] [L] la somme de 4.001,05 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les dommages et intérêts :

Le salarié réclame une provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et invoque l'absence d'information sur son devenir professionnel et l'absence d'exécution de l'ordonnance entreprise.

Les circonstances de l'espèce telles que précédemment résumées ne révèlent pas, à l'évidence, que la S.A.R.L. DG HOLIDAYS a failli à son obligation de bonne foi posée par l'article L. 1222-1 du code du travail. En effet, elle a été expulsée des lieux dans lequel elle exploitait le fonds de commerce sur lequel travaillait le salarié et ses meubles et matériels servant à l'exploitation ont été saisis. Le seul fait que la société a attendu la fin du mois de mars 2015 pour informer le salarié de la situation ne suffit pas à caractériser une violation manifeste de l'obligation de bonne foi. Par ailleurs, les difficultés d'exécution de l'ordonnance entreprise ne se rattachent pas à l'exécution du contrat de travail.

Dans ces conditions, le droit à réparation du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail est entaché d'une contestation sérieuse.

En conséquence, [P] [L] doit être débouté de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et renvoyé à mieux se pourvoir.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les frais de procédure et les dépens :

L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais de procédure et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. DG HOLIDAYS qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [P] [L] de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'a renvoyé à mieux se pourvoir et en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la S.A.R.L. DG HOLIDAYS de sa demande nouvelle en remboursement de la rémunération versée du 16 au 28 février 2015,

Condamne la S.A.R.L. DG HOLIDAYS à verser à [P] [L] la somme de 3.077,44 euros à titre de provision à valoir sur le salaire du mois de mars 2015 et la somme de 1.929,75 euros à titre de provision à valoir sur le salaire afférent à la période ayant couru du 1er au 19 avril 2015,

Condamne la S.A.R.L. DG HOLIDAYS à verser à [P] [L] la somme de 4.001,05 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. DG HOLIDAYS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pascale MARTIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/11111
Date de la décision : 08/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-08;15.11111 ?
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