La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°15/07324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 janvier 2016, 15/07324


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/ 18













Rôle N° 15/07324







SCI STEMEL





C/





SCP [Q] [Q][Q]



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE







































Grosse délivrée

le :

à :



-

Me Jérome CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE



- la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



- MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015L0002.





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/ 18

Rôle N° 15/07324

SCI STEMEL

C/

SCP [Q] [Q][Q]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Jérome CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE

- la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015L0002.

APPELANTE

SCI STEMEL SCP [Q] [Q],

representée par Maître [M] [M] [Q],

ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI STEMEL,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jérome CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Yannick LEMAUX, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SCP [Q] [Q][Q]

mandataires judiciaires

pris en la personne de Maître [Q],

agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI STEMEL,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,

[Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BÉRENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 3 avril 2013 le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société DEPAN'INFORMATIQUE (DI) et a désigné la société [Q] [Q] [Q] (Me [Q]) en qualité de liquidateur.

Considérant qu'il existait des relations financières anormales entre la société DI et la SCI STEMEL, le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soit prononcée l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la première à la seconde.

Par jugement en date du 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Nice, faisant droit à cette demande, a étendu à la SCI STEMEL la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société DEPAN'INFORMATIQUE.

La SCI STEMEL a fait appel de ce jugement à l'encontre du liquidateur et du procureur de la République par déclaration en date du 27 avril 2015.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2015 par la SCI STEMEL par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en son appel, de juger que le tribunal a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur une demande en extension de la procédure collective sans entendre ou appeler la société DEPAN'INFORMATIQUE, d'annuler le jugement attaqué, subsidiairement de déclarer recevable son appel, de réformer le jugement dont appel, de juger qu'aucun élément sérieux ne démontre l'existence d'un flux financier anormal entre la société DEPAN'INFORMATIQUE et la société SCI STEMEL, de juger qu'il n'existe pas de confusion de patrimoine et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2015 par Me [Q], par lesquelles il demande à la cour de déclarer nul l'appel interjeté par la SCI STEMEL ou déclarer irrecevable cette société en ses demandes pour ne pas avoir mis en cause la société DEPAN'INFORMATIQUE (DI), à titre subsidiaire de confirmer le jugement dont appel, de débouter la SCI STEMEL de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2015 par lesquelles le ministère public déclare s'en rapporter à la décision de la cour au plan de la recevabilité de l'appel et demande, subsidiairement, que le jugement soit confirmé.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

La déclaration d'appel de la SCI STEMEL mentionne que l'appel est formé au nom de « SCI STEMEL SCP [Q], représentée par Maître [M] [Q](') Mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la SCI STEMEL ».

L'appel a été formé à l'encontre du procureur de la République, mais également de la SCP [Q] qui se trouve avoir ainsi les qualités inconciliables d'appelant et d'intimé au cours de la même instance d'appel.

Or, Me [Q], pris en sa qualité de liquidateur de la société appelante, par l'effet de l'extension, indique n'avoir pas donné pour instruction d'interjeter cet appel et il ne résulte d'aucune pièce qu'il s'est associé à l'appel.

Il sera observé qu'en dépit du dessaisissement qui est la conséquence du jugement prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la société débitrice a conservé l'exercice de droits propres, dont celui d'exercer un recours contre ce jugement et que l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décisions de l'assemblée générale.

Cel impliquait alors, pour que l'appel soit régulier, qu'il soit interjeté par le gérant de la société, ès qualités, ce qui n'a pas été le cas.

La SCP [Q] est ainsi fondée à exciper de l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel faite à son insu, l'appel étant ainsi irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI STEMEL,

Dit que les dépens seront pris en frais de la procédure de liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07324
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/07324 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;15.07324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award