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07/01/2016 | FRANCE | N°14/11906

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 janvier 2016, 14/11906


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/0006













Rôle N° 14/11906







[K] [Z]

[J] [T]

EURL BCF CONSTRUCTION





C/



[P] [L]

[V] [M]-[L]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Thimothée JOLY



Me Jean-Louis SOURNY








r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00889.





APPELANTS



Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Maître [J] [T] es qualité de mandatair...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/0006

Rôle N° 14/11906

[K] [Z]

[J] [T]

EURL BCF CONSTRUCTION

C/

[P] [L]

[V] [M]-[L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thimothée JOLY

Me Jean-Louis SOURNY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00889.

APPELANTS

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [J] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société BCF CONSTRUCTION

Assignée à personne habilitée (secrétaire) le 16 février 2015 à la requête des époux [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL BCF CONSTRUCTION Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] (France)

représenté et plaidant par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [M]-[L]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 4] (France)

représentée et plaidant par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux [L] confient à la SARLU BCF Construction dont le gérant est [K] [Z], selon deux devis en date des 6 décembre 2012 et 14 janvier 2013 le réaménagement de deux pièces dans leur domicile situé [Adresse 4], consistant dans la réfection d'une chambre, la création d'une cuisine et la suppression d'un mur porteur, pour un montant total de 113'955 € TTC. Le premier devis prévoit des délais d'exécution des travaux d'une durée de trois mois et le second, d'une durée de six semaines.

Le maître de l'ouvrage régle, en plusieurs versements s'échelonnant du 14 janvier 2013 au 22 avril 2013, la somme globale de 115'000 €.

Le 10 juillet 2013, les époux [L] font constater, selon procès-verbal d'huissier de justice, l'inachèvement des travaux et les désordres affectant les prestations réalisées.

Une réception partielle et sans réserve des travaux intervient le 23 juillet 2013, les autres travaux n'étant pas réceptionnables en l'état.

Les époux [L] font constater par un second procès-verbal d'huissier en date du 10 septembre 2013, l'abandon du chantier par la SARLU BCF Construction et notifient à celle-ci, selon acte extrajudiciaire du 26 septembre 2013, la rupture anticipée de leurs relations contractuelles à ses torts, en la mettant en demeure de leur rembourser la somme de 45'899,14 euros.

Les époux [L] assignent à la fois, selon acte du 13 février 2014, [K] [Z] et la SARLU BCF Construction, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, afin qu'ils soient condamnés solidairement à leur rembourser la somme de 45'899,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2013, la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral et enfin celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs concluent à la mise hors de cause de [K] [Z] et sur demande reconventionnelle à la condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 19'324,05 euro correspondant au solde restant dû sur les travaux.

Par jugement en date du 4 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice condamne solidairement la SARLU BCF Construction et [K] [Z] à payer aux époux [L] la somme de 45'899,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[K] [Z] et la SARLU BCF Construction relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 17 juin 2014.

Par jugement en date du 27 novembre 2014, publié au BODACC le 12 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nice, saisi par la société BCF Construction ouvre une procédure de sauvegarde à son égard, avec une période d'observation de six mois.

Les époux [L] déclarent leur créance au passif de cette procédure, à hauteur de 70 294,82 euros, le 23 décembre 2014.

Dans leurs dernières écritures en date du 20 octobre 2015, la SARLU BCF Construction, [K] [Z] et maitre [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BCF Construction concluent à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Au principal, ils demandent que soit ordonnée la mise hors de cause pure et simple de [K] [Z], que la qualité de co-obligé de celui-ci au sens de l'article L 622-28 du code de commerce soit constatée, qu'il soit jugé qu'aucune vente de véhicules ne pouvait dès lors intervenir après le placement de la société en procédure de sauvegarde selon jugement du 27 novembre 2014, qu'il soit constaté que les époux [L] ont cependant procédé à la vente des deux véhicules appartenant à [K] [Z], qu'il leur soit fait injonction de communiquer les procès-verbaux de vente de ces véhicules et que les époux [L] soient enfin déboutés de toutes leurs prétentions. Ils demandent reconventionnellement qu'il soit jugé que les époux [L] demeurent redevables de la somme de 19'334,05 euro envers la société BCF Construction, qu'ils soient condamnés au remboursement du produit de la vente des deux véhicules saisis, assorti des intérêts au taux légal depuis la date de leur immobilisation, soit le 11 juillet 2014 et à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Subsidiairement, ils demandent qu'il soit procédé à la compensation entre le montant éventuel de la condamnation mise à leur charge et la somme résultant des ventes aux enchères des deux véhicules saisis. Les époux [L] doivent en conséquence être condamnés solidairement à payer à la société BCF Construction la somme de 19'334,05 euros et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € à [K] [Z] et la somme de 3000 € à la société BCF Construction, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières écritures en date du 7 août 2015, les époux [L] concluent à la confirmation du jugement entrepris. Leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BCF Construction doit être fixée aux sommes de 45'899,14 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral, de 7000 € au titre des frais irrépétibles et enfin au montant des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d' huissier. Ils demandent en conséquence que la société BCF Construction et [K] [Z] soient condamnés solidairement au paiement des dites sommes.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 octobre 2015.

SUR CE

Il est établi par les pièces du dossier et en particulier par les procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date du 10 juillet 2013 et du 10 septembre 2013 et par les éléments objectifs de la procédure que l'entreprise BCF Construction a cessé de paraître sur le chantier litigieux à compter du 8 juillet 2013 et qu'elle n'y est pas reparue, à l'exception du 23 juillet 2013, jour de la réception partielle des travaux.

La force probante de ces documents concordants n'est pas entamée par l'attestation délivrée par [X] [Y], sous-traitant de la société BCF Construction, le 6 décembre 2013, aux termes de laquelle celui-ci déclare qu'il était présent sur les lieux, lors du nettoyage du chantier, début juillet 2013, commandé expressément par les clients, afin de recevoir leur famille venant du Panama, les travaux devant reprendre au mois de septembre suivant.

Ce seul document, émanant de surcroît d'une personne, liée en sa qualité de sous-traitant à une des parties, par des intérêts économiques, ne suffit pas en effet à établir, en dehors de tout autre élément objectif convaincant, que l'accès au chantier a été interdit par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, à partir du mois de juillet 2013.

S'il est constant par ailleurs que la note dressée le 13 juillet 2013 par [D] [K] « expertises techniques bâtiments » à la demande des seuls époux [L] est dépourvue de tout caractère contradictoire, il apparaît en revanche que [W] [R], technicien en bâtiment et expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été mandaté conjointement par les époux [L], d'une part et par la société BCF Construction, d'autre part. Le rapport qu'il a établi le 13 septembre 2013 à la suite de sa visite des lieux en date du 3 septembre 2013, en présence de Monsieur [L] en sa qualité de maître d'ouvrage et de Monsieur [Z] pour l'entreprise BCF Construction, lequel a eu ainsi tout loisir pour s'exprimer et émettre les observations qu'il jugeait utiles, constitue des lors un document contradictoire, servant de base technique à la présente discussion.

L'expert amiable, dont les constatations techniques ne sont pas efficacement combattues, relève plusieurs non-conformités, et des défauts d'exécution affectant les travaux réalisés ainsi que des inachèvements.

Mandaté par les parties à l'effet d'établir un décompte des travaux arrêtés au 3 septembre 2013, cet expert parvient, après avoir écartépris le coût des travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l'ouvrage, concernant la réfection du plafond du salon et avoir pris en compte le coût de la remise en service des installations de chauffage et de la réfection de la décoration initiale du salon, à un solde en faveur des époux [L] qui se sont acquittés en cours de chantier de la somme globale de 115'000 €, d'un montant de 45'899,14 euros TTC.

La créance des époux [L] sur la SARLU BCF doit en conséquence être fixée à ladite somme de euros 45'899,14 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, date de la mise en demeure.

L'article L 223-22 du code de commerce qui s'insère dans le cadre des dispositions relatives au régime des SARL énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les pièces produites aux débats montrent que [K] [Z], gérant de la société BCF Construction a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce de Nice les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012, et ce, en violation des dispositions de l'article L 232-21 du code de commerce prévoyant que les comptes des SARL doivent être approuvés dans les six mois après la clôture de l'exercice social et déposés au greffe dans le mois suivant l'approbation des comptes. L'inobservation de ces formalités est au demeurant sanctionnée pénalement par l'article R 247-3 du même code.

La tardiveté dont s'est ainsi rendu coupable [K] [Z] n'a pas permis aux époux [L] d'être utilement éclairés sur l'état de la trésorerie de la société avec laquelle ils s'apprêtaient à contracter.

[K] [Z] a par ailleurs délibérément entretenu une confusion entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société qui n'a pu que compliquer les démarches de ses interlocuteurs.

Ces éléments caractérisent à son encontre des fautes de gestion au sens du texte précité justifiant que sa responsabilité personnelle soit retenue en application de l'article L 223-22 du code de commerce.

Le tribunal de commerce a, aux termes du jugement entrepris, en date du 4 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, condamné solidairement la société et son gérant à payer diverses sommes aux époux [L]. La juridiction du premier président saisie par les débiteurs, a selon ordonnance de référé en date du 17 octobre 2014, arrêté l'exécution provisoire de cette décision mais seulement à l'égard de la SARLU BCF Construction de sorte que les époux [L] ont mis en 'uvre dès le mois de juillet 2014 des mesures d'exécution à l'encontre de [K] [Z].

Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARLU BCF, avec une période d'observation de six mois.

[K] [Z], condamné solidairement avec sa société, à payer diverses sommes aux époux [L], est une personne physique co-obligée au sens de l'article L 622-28, alinéa 2 du code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Le moyen tiré par [K] [Z] de l'application de ce texte, est inopérant, s'agissant de voies d'exécution, telles que la saisie attribution, qui sans être achevées, avaient déjà produit leur effet au profit du saisissant avant le jugement d'ouverture.

[K] [Z] se prévaut également de l'article L 622-6 du code de commerce disposant que le jugement d'ouverture (...) interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, s'agissant de la procédure de saisie vente mise en 'uvre à son encontre, du chef d'une moto type scooter et d'un véhicule automobile Fiat 500, selon procès-verbaux d'immobilisation et d'enlèvement en date du 9 juillet 2014 et dont l'issue, cependant, en l'état des pièces versées aux débats, n'était pas acquise au 27 novembre 2014, date du jugement d'ouverture.

Le seul document produit à cet égard consiste en effet dans un acte convoquant [K] [Z] à l'hôtel des ventes de [Localité 3] le 5 septembre 2014, en vue de la vente des véhicules précités. Aucune indication n'est fournie sur la suite de la procédure.

Les demandes formées par les appelants tendant à ce qu'il soit fait injonction aux époux [L] de communiquer les procès-verbaux de vente des deux véhicules, tendant à la prise en considération dans l'établissement des comptes entre parties du produit de la vente et tendant enfin dans la réparation du préjudice subi par [K] [Z] du fait de l'immobilisation et de la vente de ses deux véhicules doivent en conséquence être rejetées, la réalité et l'irrégularité de ladite vente étant incertaines.

Les époux [L] qui ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel distinct de celui réparé par la reconnaissance de leur créance doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

Il apparaît équitable au vu de la solution du litige, de débouter les parties appelantes de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement sur ce fondement à payer aux époux [L] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Fixe le montant de la créance des époux [L] au passif de la procédure collective de la SARLU BCF à la somme de 45'899,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, date de la mise en demeure,

Déboute la SARLU BCF, maître [T] ès qualités et [K] [Z] de toutes leurs demandes,

Condamne [K] [Z] à payer aux époux [L] la somme de 45'899,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, date de la mise en demeure,

Condamne solidairement la SARLU BCF, maître [T] ès qualités et [A] [Z] à payer aux époux [L] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Condamne solidairement la SARLU BCF, maître [T] ès qualités et [A] [Z] aux dépens de première instance, en ce compris les frais exposés au titre du rapport d'expertise de [W] [R] en date du 13 septembre 2013 et le coût des procès-verbaux de constat d' huissier de justice en date des 10 juillet 2013 et 10 septembre 2013, à l'exclusion des autres frais allégués ainsi qu'aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11906
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/11906 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.11906 ?
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