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07/01/2016 | FRANCE | N°14/11611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 janvier 2016, 14/11611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/0005













Rôle N° 14/11611







Syndicat des copropriétaires L'OLYMPE





C/



[P] [Z]

SA MONEGASQUE EMC ARNULF

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00906.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires L'OLYMPE représenté par son Syndic en exercice la SARL GESTION BARBE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/0005

Rôle N° 14/11611

Syndicat des copropriétaires L'OLYMPE

C/

[P] [Z]

SA MONEGASQUE EMC ARNULF

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00906.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires L'OLYMPE représenté par son Syndic en exercice la SARL GESTION BARBERIS, inscrite au RCS de Nice sous le n° B 394 586 168, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SA MONEGASQUE EMC ARNULF Société Anonyme au capital de 304 800 euros, enregistrée au Régistre du Commerce de MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Monégasque EMC Arnulf a signé, courant 2008, un marché portant sur la rénovation de la façade de l'immeuble du Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe, sis à [Localité 1], pour un prix global de 163 419 euros TTC.

Cette rénovation consistait en une révision partielle de la façade, avec remplacement des plaques de marbre présentant des détériorations évidentes, et ce, sous la maîtrise d''uvre de [P] [Z], architecte.

La réception des travaux a eu lieu le 10 Juin 2009 et la SA Monégasque EMC Arnulf a présenté au Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe un décompte final pour une somme de 242 184,29 euros TTC.

L'assemblée générale des copropriétaires a refusé de régler le dépassement du budget, arguant ne pas l'avoir autorisé.

Par acte du 7 Janvier 2011, la SA Monégasque EMC Arnulf a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'Olympe devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Par assignations délivrées les 18 et 19 Avril 2011, le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympempe, représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion Barberis, appelait en garantie l'architecte, [P] [Z] et sa compagnie d'assurances, la Mutuelle des Architectes Français.

Ces deux affaires étaient jointes par ordonnance du 1er Décembre 2011.

Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe représenté par son Syndic à payer à la SA Monégasque EMC Arnulf la somme de 87 928,46 euros, solde du décompte général définitif,

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe représenté par son Syndic à restituer à la SA Monégasque EMC Arnulf le montant de la retenue de garantie,

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe à payer à [P] [Z] la somme de 6278,94 euros au titre du solde des honoraires qui lui sont dus, somme assortie d'intérêts de droit à compter du 4 juin 2013,

- Déclaré [P] [Z] hors de cause,

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe à payer à la Monégasque EMC Arnulf la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle de 2000 euros à [P] [Z] et la Mutuelle des Architectes Français sur le même fondement,

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe a relevé appel de cette décision le 12 juin 2014.

Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe, appelant, notifiées le 15 septembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Débouter la SA Monégasque EMC Arnulf de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter [P] [Z] de sa demande reconventionnelle,

Subsidiairement,

- Condamner [P] [Z] à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées au profit de la SA Monégasque EMC Arnulf,

- Condamner in solidum [P] [Z] et la SA Monégasque EMC Arnulf au paiement d'une somme de 9153, 18euros et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA Monégasque EMC Arnulf, intimée, signifiées le 31 juillet 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement en date du 2 juin 2014 en ce qu'il a :

* Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe à payer à la SA Monégasque EMC Arnulf la somme de 87 928,46 euros solde du décompte général définitif,

* Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Olympe à restituer à la SA Monégasque EMC Arnulf le montant de la retenue de garantie de 14 643,13 euros,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Monégasque EMC Arnulf tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'Olympe au paiement de la somme de 6 699 euros au titre des travaux supplémentaires effectués,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'Olympe au paiement de la somme de 6 699 euros au titre des travaux supplémentaires effectués,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'Olympe au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner in solidum l'architecte [P] [Z] et sa compagnie d'assurance, la MAF, à régler à la SA Monégasque EMC Arnulf :

* le solde du Décompte Général Définitif, soit la somme de 87 928,46 euros.

* au titre des travaux supplémentaires effectués et commandés, la somme de 6699 euros TTC (5700 + 999)

- Condamner in solidum l'architecte [P] [Z] et sa compagnie d'assurance, la MAF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de [P] [Z], intimés, signifiées le 6 août 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Déclaré [P] [Z] hors de cause,

* Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux demandes de travaux de réparation en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de [P] [Z],

Subsidiairement,

* Débouter le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, de même que, éventuellement, la SA Monégasque EMC Arnulf de leur recours en garantie à l'encontre de [P] [Z] et de la MAF,

- Réformer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 6 278, 94 euros au titre du solde des honoraires, et statuant à nouveau :

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à [P] [Z] la somme de 6 747,88 euros TTC au titre du solde des honoraires lui restant dus, avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 2010,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à [P] [Z] et à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur la demande de la SA Monégasque EMC Arnulf':

La SA Monégasque EMC Arnulf sollicite au titre des travaux complémentaires la somme de 87 928,46 euros et au titre des travaux supplémentaires la somme de 6 699 euros.

Le Syndicat des Copropriétaires l'Olympe fait valoir qu'il n'a pas été informé du dépassement du montant du marché par la SA Monégasque EMC Arnulf, que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service écrit et d'une acceptation préalable du syndic, que les sommes réclamées concernent des travaux supplémentaires nécessitant un accord écrit du maître d'ouvrage puisque l'objet des travaux exécutés était le même que celui du marché initial.

Le chapitre 1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, applicable au marché signé entre les parties, mentionne :

- les TRAVAUX DISTINCTS COMPLEMENTAIRES éventuellement utiles feront l'objet d'un attachement visé par l'Architecte (cahier de chantier). Ces travaux sont hors marché.

- les TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES feront l'objet d'un devis distinct à soumettre à l'approbation préalable du Maître d'ouvrage avec l'accord de l'Architecte et sous sa diligence. Ils feront l'objet d'un ordre de service particulier, à viser obligatoirement avant l'exécution."

Le rapport de l'architecte versé au débat mentionne : la présente note concerne les travaux non prévus aux devis tels que justifiés par les conditions particulières rencontrées en cours de chantier ( ' ) Les travaux de ravalement ont débuté par la dépose des plaques de façade à remplacer (' ) au cours de la dépose des plaques, à l'avancement, ont été constatés des dégradations généralisées des murs supports en béton armé sur toute la hauteur de l'immeuble': béton éclaté, armatures apparentes et rouillées, humidité, agrafes rouillées inopérantes.

Au cours de la dépose des plaques de travertin vétustes ( ' ) a été constaté un défaut généralisé d'étanchéité de la terrasse du 6ème étage, origine de l'aggravation des risques.'

L'architecte conclut'dans son rapport : tous les travaux précédemment décrits doivent être considérés comme des travaux complémentaires urgents, manifestes, préalables et nécessaires à l'exécution des travaux du marché. Ces travaux complémentaires ont été exécutés suivant clauses du marché.

Les comptes rendus de chantier mentionnent également la nécessité de procéder à ces travaux. Ainsi le compte rendu N° 3 afférent à la réunion de chantier du 19 novembre 2008 en présence des représentants du maître d'ouvrage et du maître d''uvre relève'architecte': fait constater aux présents le mauvais état manifeste des ouvrages après la dépose des plaques de travertin': refends supports béton armé fortement dégradés et armatures apparentes rouillées sur toute la hauteur de l'immeuble, pattes de scellement des traverses hautes et basses des garde-corps souvent attaquées par la rouille et parfois entièrement rongées, montants forts des garde-corps du 6ème étage très attaqués à la base et inopérants.

Réunion du 8 janvier 2008, en présence des représentants du maître d'ouvrage et du maître d''uvre relève''architecte': propose de créer un complément d'étanchéité en pied des dés et en rive du balcon en continuité pour supprimer les infiltrations sournoises des eaux de surface'.'

Ainsi, tel que cela résulte des pièces versées, les travaux réalisés par la SA Monégasque constituent bien des travaux complémentaires à ceux mentionnés dans le marché initial, qui n'avaient pu être prévus dans le cadre du diagnostic préalable et rendus nécessaires par les aléas découverts lors de la réalisation du chantier.

Il apparaît également que les représentants du maître d'ouvrage, présents lors de certaines de ces réunions de chantier, étaient informés de la nécessités de procéder à ces travaux non prévus au contrat initial mais urgents et indispensables à la stabilité de l'ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires Olympe fait valoir que les travaux complémentaires devaient être soumis à un attachement, document qui n'engage pas le maître d'ouvrage, que la SA Monégasque n'a pas respecté la procédure de l'article 15-4-2 de la norme NFP 03-001, en ne proposant pas à la signature du maître d''uvre l'attachement qu'il avait établi.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, applicable au marché signé entre les parties, entend distinguer deux sortes de travaux': les travaux supplémentaires devant être obligatoirement être soumis à l'approbation préalable du maître d'ouvrage et devant faire l'objet d'un ordre de service, des travaux complémentaires devant uniquement faire l'objet d'un attachement visé par l'Architecte.

Ainsi, il ne peut être soutenu que l'attachement visé par l'architecte n'engage pas le maître d'ouvrage sur les travaux y afférents alors même que les parties ont expressément prévu deux formalismes différents, l'un nécessitant une autorisation préalable, l'autre autorisés sous le contrôle du maître 'uvre.

Le simple non respect du formalisme de l'attachement par la SA Monégasque alors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'exécution de la prestation facturée et que l'architecte a validé le Décompte Général Définitif, ne peut permettre au syndicat des copropriétaires de s'exonérer du paiement du prix facturé.

La SA Monégasque EMC Arnulf sollicite le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 6699 euro TTC': 5700 euros au titre du traitement des murs et 999 euros pour mise en place d'une protection complémentaire du platelage,

Concernant les premiers travaux, figure au dossier un courrier de [P] [Z], maître d''uvre adressé au cabinet Barberis, syndic de la copropriété l'Olympe, daté du 29 avril 2009 dans lequel il indique 'l'entreprise EMC Arnulf propose d'exécuter un traitement complémentaire des murs ( '. ) l'entreprise interrogée m'a communiqué sa meilleure offre soit cinq mille sept cent euros TTC, sans changement. Restant à votre disposition pour régulariser une commande éventuelle'.'

Sur ce courrier figure la mention manuscrite 'accord le 30 avril 2009"'accompagné du tampon du cabinet Barberis.

La mention manuscrite''Bon pour OS le 30 avril 2009" suivi du tampon de l'architecte [P] [Z].

Ces mentions attestent l'accord du syndic de la copropriété l'Olympe sur la nature et le montant des travaux devant être confiés à la SA Monégasque EMC Arnulf.

La somme de 5700 euros est donc due.

Concernant la somme de 999 euros, figure au dossier un devis de la SA Monégasque EMC Arnulf, daté du 24 octobre 2008, dont aucun élément ne permet d'établir son acceptation par le maître d'ouvrage. Le simple compte rendu de chantier du 15 octobre 2008, mentionnant ' EMC Arnulf mettra en place une protection complémentaire du platelage couvrant les passages d'accès piétons au rez de chaussée''ne peut permettra à lui seul d'établir cette acceptation, notamment quant au montant de la prestation.

S'agissant de travaux supplémentaires, leur réalisation étant soumis au formalisme prévu au Cahier des Clauses Administratives Particulières et donc à une approbation préalable du maître d'ouvrage, celle ci n'étant pas établie, la somme n'est pas due par le syndicat des copropriétaires de l'Olympe.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'Olympe':

Le syndicat des copropriétaires de l'Olympe fait valoir que [P] [Z] a commis une faute, dans le cadre de sa mission 'diagnostic'' ainsi que dans le cadre de sa mission 'évaluation provisionnelle' ayant conduit à un dépassement important du marché.

[P] [Z] fait valoir que dans le cadre du diagnostic préalable seul pouvait être constaté l'état du revêtement et non l'état du gros 'uvre lui servant de support.

L'architecte étant tenu d'une obligation de moyen envers le maître d'ouvrage, une faute doit être établie, ainsi qu'un lien de causalité entre celle ci et le préjudice allégué.

En l'état, la phase diagnostic, préalable à un chantier, ne peut permettre de couvrir tous les aléas pouvant intervenir à chaque phase des travaux réalisés. D'ailleurs les parties n'ont pas exclu cette possibilité, en prévoyant notamment, dans le cahier des clauses administratives particulières, des travaux supplémentaires et complémentaires.

Aucun élément ne permet de remettre en cause les constations de l'architecte, rapportées dans sa note, sur les conditions particulières rencontrées en cours de chantier, notamment après la dépose des plaques de façade, ou ont été constatés et à ce moment là seulement, des dégradations généralisées des murs supports en béton armé sur toute la hauteur de l'immeuble': béton éclaté, armatures apparentes et rouillées, humidité, agrafes rouillées inopérantes.

Il en est de même quant au dépassement du coût prévu, pour des travaux complémentaires et supplémentaires, réalisés dans l'intérêt de la conservation de cet immeuble et dont le syndicat des copropriétaires de l'Olympe était tenu informé.

Sur les travaux de reprises':

Le syndicat des copropriétaires de l'Olympe ne produit aucun élément au soutien de sa demande tendant à voir condamner, in solidum, [P] [Z] et la SA Monégasque EMC Arnulf, au paiement de la somme de 9153,18 euros.

La décision du premier Juge, en ce qu'elle a relevé que les travaux de reprises de la façade par la SA Monégasque EMC Arnulf ne concernant pas l'intégralité du revêtement, il n'était donc pas établi que la plaque de marbre du balcon du 4ème étage pour laquelle le syndicat des copropriétaires de l'Olympe a fait intervenir une entreprise, aux fins de la sécuriser, moyennant la somme de 9153,18 euros, relève de celles ayant fait l'objet de reprise par la SA Monégasque EMC Arnulf, sera confirmée.

Sur la demande de [P] [Z] :

[P] [Z] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'Olympe est débiteur du paiement de sa note d'honoraire en date du 6 décembre 2010, pour un montant de 6747,88 euros TTC.

Cette note d'honoraires fondée sur un montant total de travaux doit être ainsi appréciée':

317 498, 15 euros ' 999 euros ( travaux supplémentaires non dus ) = 316 499,15 euros

au titre de la conception': 316 499,15 X 0, 0371 = 11 742,11 euros

au titre des travaux': 316 499,15 X 0, 0329 = 10 412,82 euros

Total du': 22 154,93 ' 15 476,99 euros ( acomptes perçus ) = 6677,94 euros

Le syndicat des copropriétaires de l'Olympe sera condamné à payer à [P] [Z] la somme de 6677,94 euros assorties des intérêts de droit à compter du 4 juin 2013 comme prévu par le premier Juge, faute de justifier d'une mise en demeure.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Confirme le jugement du 2 juin 2014 sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'Olympe,

Statuant à nouveau de ce chef ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion Barberis, à payer à la SA Monégasque EMC Arnulf la somme de 93 628,46 euros,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion Barberis, à payer à [P] [Z] la somme de 6677,94 euros, somme assortie d'intérêts de droit à compter du 4 juin 2013,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion Barberis à payer à la SA Monégasque EMC Arnulf et [P] [Z], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion Barberis aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11611
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/11611 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.11611 ?
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