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07/01/2016 | FRANCE | N°14/07889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 07 janvier 2016, 14/07889


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

jlp

N° 2016/ 4













Rôle N° 14/07889







[R] [U]

[H] [U]





C/



[J] [O]

[Q] [M] épouse [O]

[D] [W]

[F] [K]

[A] [P]

[N] [P] EPOUSE [X]

[E] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nathalie VINCENT
>

Me Vincent EHRENFELD



Me Julien SALOMON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05841.





APPELANTS



Madame [R] [C] épouse [U]

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

jlp

N° 2016/ 4

Rôle N° 14/07889

[R] [U]

[H] [U]

C/

[J] [O]

[Q] [M] épouse [O]

[D] [W]

[F] [K]

[A] [P]

[N] [P] EPOUSE [X]

[E] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie VINCENT

Me Vincent EHRENFELD

Me Julien SALOMON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05841.

APPELANTS

Madame [R] [C] épouse [U]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [U]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

Madame [Q] [M] épouse [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [K]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [P]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [P] épouse [X]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [P]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte reçu le 10 octobre 2011 en l'étude de Me [U], notaire à Châteauneuf de Grasse, [V] [L] a vendu à [J] [O] et [Q] [M] épouse [O] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée à [Localité 1], lieu-dit « [Adresse 8] », section EL n° [Cadastre 5] de 751 m2, précision faite, dans l'acte, que l'accès audit terrain se fait par le [Adresse 4] et [Adresse 13].

Mme [L] a vendu, le même jour, à [T] [W] et [F] [K] la parcelle voisine cadastrée au même lieu, section EL n° [Cadastre 4], d'une surface identique de 751 m2, dont il est également indiqué, dans l'acte reçu par Me [U], notaire, qu'elle est accessible par le [Adresse 4] et [Adresse 13].

Les parcelles EL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] proviennent de la division de la parcelle EL n° [Cadastre 3] elle-même issue de la division de la parcelle EL n° [Cadastre 2], formant le lot n° 4 du lotissement dénommé « lotissement du domaine de [Adresse 10] ».

Un permis de construire n° PC 006 088 11 S00 32 avait été antérieurement délivré, le 26 mai 2011, par le maire de Nice pour la construction, sur la parcelle EL n° [Cadastre 3], de deux maisons individuelles et le reprofilage de la voie d'accès existante menant au terrain.

Propriétaires d'une parcelle mitoyenne cadastrée EL n° [Cadastre 1], [R] [U] née [C] et [H] [U] ont saisi, le 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation du permis de construire, dont ils se sont ensuite désistés; ils prétendaient notamment, à l'appui de leur recours, que [Adresse 13] était un chemin privé sur lequel les pétitionnaires ne détenaient aucune servitude conventionnelle.

Exposant que les consorts [U], ainsi que les propriétaires de la parcelle EL n° [Cadastre 13], [E] [P], [A] [P] et [N] [P] épouse [X], s'opposaient à leur passage sur [Adresse 13], empêchant le démarrage de leurs chantiers, M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] les ont fait assigner à jour fixe, par acte du 16 octobre 2013, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir, au visa de l'article 544 du code civil, l'enlèvement avec le concours de la force publique des obstacles entravant l'accès au chemin.

Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal a notamment :

-condamné les consorts [P] et [U] à libérer [Adresse 13] de toute entrave et à laisser libre son passage, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée,

-dit que tout véhicule entravant l'accès au chemin de la Madone pourra être retiré avec le concours de la force publique,

-condamné in solidum les consorts [P] et les consorts [U] à payer à M. et Mme [O], d'une part, et à M. [W] et Mme [K], d'autre part, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-débouté les défendeurs de leurs prétentions.

Les consorts [U] ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

En l'état des conclusions qu'ils ont déposées, le 16 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de leurs moyens, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 691, 695 et 1382 du Code civil,

-dire et juger que M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] ne sont bénéficiaires d'aucun droit de passage sur [Adresse 13] à Nice,

-les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

-dire et juger que la demande subsidiaire aux fins de désignation d'un expert avec notamment pour mission de procéder à l'étude d'une solution de désenclavement ne saurait, en l'état, prospérer eu égard à l'absence à la procédure de l'ensemble des riverains susceptibles d'être concernés par un désenclavement, en ce compris les consorts [Z],

-condamner in solidum M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] à leur verser la somme de 10 000 € chacun en réparation des préjudices subis,

-les condamner à leur verser une somme de 5000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur [Adresse 13], simple sentier pédestre difficilement praticable, qu'il résulte d'ailleurs de l'acte d'achat de M. [W] et Mme [K], au paragraphe « rappel de servitude », page 35, que leur terrain bénéficie d'un droit de passage par un chemin [Adresse 11] prenant naissance au [Adresse 7], que les dispositions du permis de construire des intéressés prévoyant une autorisation d'accès par le [Adresse 15] et [Adresse 13] leur sont inopposables, en dépit du refus de la ville de Nice de leur permettre d'accéder à leur terrain par le [Adresse 11] et qu'en toute hypothèse, [Adresse 13] n'existe plus juridiquement pour avoir été partagé par moitié entre les riverains selon un procès-verbal de bornage établi le 6 juillet 2012 par la société de géomètres Levier-Castelli.

M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions déposées le 27 octobre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, avec le concours de la force publique, le libre passage [Adresse 13] et ce, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée ; à titre subsidiaire, ils sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins de vérifier si [Adresse 13] desservant les parcelles EL n° [Cadastre 4] et EL n° [Cadastre 5] constitue un chemin privé à l'usage des dites parcelles et d'en décrire l'assiette et les travaux nécessaires pour le rendre carrossable et, à défaut, de déterminer si les parcelles EL n° [Cadastre 4] et EL n° [Cadastre 5] sont enclavées et, le cas échéant, de déterminer le passage le plus approprié et le moins dommageable pour leur accès, d'en préciser l'assiette, les dimensions et les caractéristiques, ainsi que les indemnités auxquelles les défendeurs pourraient prétendre ; formant appel incident, ils concluent à la condamnation des consorts [U] à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme [O] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts et à M. [W] et Mme [K], la même somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts; enfin, ils réclament l'allocation des sommes de 5000 € et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [P], dans leurs conclusions déposées le 15 septembre 2014, demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le recours initié par les consorts [U] devant la cour.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2015.

MOTIFS de la DECISION :

Le premier juge a rappelé que le permis de construire délivré le 26 mai 2011 à M. [O] et M. [W] pour la construction, sur la parcelle EL n° [Cadastre 3], de deux maisons individuelles et le reprofilage de la voie d'accès existante menant au terrain, l'avait été au vu notamment de l'engagement des pétitionnaires déclarant, d'une part, prendre en charge la réalisation et le financement des travaux de nivellement de la voie d'accès existante et de la création de conduites de branchement d'eau potable figurant sur le plan de masse et nécessaires à la desserte de leur projet et, d'autre part, être habilités à réaliser ces travaux sur [Adresse 13], voie privée prenant naissance sur le [Adresse 15].

Il a également été communiqué un certificat d'urbanisme négatif délivré aux intéressés le 8 février 2013 par le maire de Nice visant notamment l'avis défavorable du 15 janvier 2013 de la métropole [Localité 2] qui précise que le terrain (les parcelles EL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) est desservi dans sa partie basse par une section de voie privée fermée à la circulation, prenant naissance sur le chemin [Adresse 11] ; les motifs du caractère négatif du certificat d'urbanisme en raison de l'insuffisance de desserte du terrain sont ainsi exposés à l'article 5 de l'arrêté (faible largeur de la section de voie privée, inférieure à 3 m, incompatible avec les besoins du projet et ne permettant pas d'assurer la sécurité des usagers ; présence d'un pont romain au bout de la section de voie ouverte à la circulation publique inadapté pour le passage des véhicules ; insuffisance des conditions de sécurité au débouché du [Adresse 11] sur l'[Adresse 9] ; absence d'information relative à la servitude de passage).

L'acte d'achat de la parcelle EL n° [Cadastre 4] par M. [W] et Mme [K] contient, page 35, le rappel d'une servitude constituée aux termes d'un acte reçu par Me [G], notaire à Nice, le 8 juillet 1966, contenant vente par M. [Y] à [I] [C] (aux droits duquel se trouvent aujourd'hui les consorts [U]) des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; selon cet acte, publié le [Cadastre 1] décembre 1966 à la conservation des hypothèques, le vendeur, M. [Y], s'est réservé un droit de passage sur le chemin desservant le moulin à partir de la route départementale n° [Cadastre 2], faisant partie du lot vendu à M. [C] (') sur une longueur de 85 mètres, cette longueur étant calculée à partir du pont enjambant le [Adresse 14], étant précisé que M. [C] aura la possibilité de fermer par un portail le chemin (') notamment au pont sur [Adresse 12] et que le droit de passage sera exclusivement réservé au lot ou aux lots formés par les terrains (restant la propriété du vendeur) confrontant le côté nord du chemin.

Il n'est pas discuté que le droit de passage ainsi formalisé dans l'acte du 8 juillet 1966 a pour assiette le chemin dit « [Adresse 11] » situé au débouché de l'[Adresse 9], à l'endroit où se trouve un pont romain enjambant le ruisseau ; c'est précisément ce chemin, qui a été considéré comme insuffisant pour assurer la desserte des parcelles EL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en vue de la réalisation du projet de construction de MM. [O] et [W].

Pour accéder à leurs parcelles, M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] entendent utiliser [Adresse 13] (reliant le [Adresse 15] au chemin rural n° 96), dont l'ensemble des parties s'accorde à reconnaître qu'il constitue un chemin privé -un courrier du service de la voirie de la mairie de Nice en date du 7 février 2002 adressé à Mme [U] corrobore cette analyse après avoir indiqué que ce chemin n'est pas classé dans le réseau des voies communales-, se référant à leurs actes de vente du 10 octobre 2011, qui précisent que les parcelles vendues sont accessibles, au niveau du [Adresse 4], par [Adresse 13]; il importe peu que les intéressés ne justifient pas être titulaires d'une servitude de passage conventionnelle, du moment qu'ils sont riverains [Adresse 13], qui dessert leurs parcelles EL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme d'autres parcelles jusqu'au débouché sur le chemin rural n° 96.

Les consorts [U], qui s'opposent à ce qu'ils accèdent à leur fonds par ce chemin, n'établissent pas que celui-ci soit à leur usage exclusif, alors que [Adresse 13] dessert d'autres parcelles que la leur; ils ne peuvent, non plus, soutenir, que le chemin n'existe plus juridiquement depuis qu'un procès-verbal de bornage a été établi, le 6 juillet 2012, par la société Levier-Castelli, géomètres-experts, entre eux et les consorts [P]; en effet, ce procès-verbal ne tend qu'à la fixation de la limite divisoire des parcelle EL n° [Cadastre 1] ([U]) et EL n° [Cadastre 13] ([P]) entre les points B1 et B4 du plan d'état des lieux dressé par le géomètre, correspondant à l'axe [Adresse 13], et n'a strictement aucune incidence sur le droit d'usage du chemin susceptible d'être reconnu à l'ensemble des riverains.

Divers obstacles ont été apportés à l'usage [Adresse 13] par M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K], consistant en la pose de barrières sur l'assiette du chemin, puis le stationnement d'un véhicule type pick up (immatriculé [Immatriculation 1]) devant le portail métallique d'accès au chemin, ainsi qu'il ressort des constats d'huissier de justice dressés les 4 novembre 2011, 24 juillet 2012 et 13 mai 2013, produits aux débats.

C'est donc à jute titre que le premier juge a condamné, sous astreinte, les consorts [P] et [U] à libérer [Adresse 13] de toute entrave et à laisser libre son passage et a autorisé les demandeurs à faire intervenir la force publique en vue du retrait de tout véhicule empêchant l'accès au chemin.

D'après le plan d'état des lieux à l'échelle de 1/200 établi par la société Levier-Castelli, géomètres-experts, la largeur [Adresse 13] est d'environ 2 mètres, ce qui est, à l'évidence, insuffisant pour la réalisation du projet de construction de deux maisons individuelles sur les parcelles EL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]; en l'état, MM. [O] et [W] ont donc déposé une déclaration préalable en vue de l'élargissement [Adresse 13] et de la pose d'un portail, qui a fait l'objet, le 19 septembre 2014, d'un arrêté de non-opposition du maire de Nice, arrêté visé dans le nouveau permis de construire qui leur a été accordé le 24 février 2015.

Les plans annexés à la demande de permis de construire font ainsi état d'un élargissement [Adresse 13] sur la parcelle EL n° [Cadastre 13] des consorts [P], étant observé à cet égard que M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] indiquent, dans leurs conclusions d'appel, page 8, qu'un accord est intervenu, postérieurement au jugement, avec les consorts [P] en vue de l'élargissement du chemin d'assiette de la voie d'accès par [Adresse 13], laquelle se trouvera désormais « à cheval » entre le chemin existant (depuis son axe) et la propriété [P] sur une largeur totale d'environ 3 mètres.

Si M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] étaient fondés à obtenir la cessation des obstacles apportés à l'utilisation [Adresse 13] desservant leurs parcelles, ils ne pouvaient, en revanche, modifier l'assiette du chemin en vue de la réalisation de leur projet de construction sans obtenir, préalablement, l'accord des propriétaires riverains et, au besoin, la constitution de servitudes; ils ne peuvent dès lors prétendre avoir subi un préjudice du fait du retard occasionné au démarrage des travaux de construction, alors que l'élargissement de l'assiette du chemin constituait le préalable nécessaire à l'ouverture du chantier et que les permis de construire leur ayant été successivement accordés, l'avaient été sur leur déclaration d'être habilités à réaliser des travaux de nivellement de la vois d'accès existante (') nécessaires à la desserte de leur projet; il convient, dans ces conditions, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués par le premier juge, en réparation des préjudices subis du fait des obstacles apportés à l'utilisation du chemin ; les consorts [U], d'une part, les consorts [P], d'autre part, doivent ainsi être condamnés, respectivement, au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts de ce chef.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, les consorts [U] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] la somme de 2000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 mars 2014, mais seulement quant au montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum [R] [U] née [C] et [H] [U] à payer à [J] [O], [Q] [M] épouse [O], [T] [W] et [F] [K] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum [E] [P], [A] [P] et [N] [P] épouse [X] à payer à M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne les consorts [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O], M. [W] et Mme [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07889
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/07889 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.07889 ?
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