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07/01/2016 | FRANCE | N°13/19640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 07 janvier 2016, 13/19640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

jlp

N° 2016/ 3













Rôle N° 13/19640







[C] [Y] épouse [V]





C/



[Z] [Y]

[K] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



Me Jean-Marie JAUFFRES











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5135.





APPELANTE



Madame [C] [Y] épouse [V]

demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

jlp

N° 2016/ 3

Rôle N° 13/19640

[C] [Y] épouse [V]

C/

[Z] [Y]

[K] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Me Jean-Marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5135.

APPELANTE

Madame [C] [Y] épouse [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Pierre BERDAH, de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT FORCE

Monsieur [K] [V]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 24 novembre 1975, [T] [Y] et [F] [I] son épouse ont fait donation à leurs deux enfants, [Z] [Y], et [C] [Y], de trois parcelles cadastrées à [Adresse 2], le premier se voyant attribuer les parcelles CW n° [Cadastre 1] et CW [Cadastre 3], totalisant 3383 m², et la seconde, la parcelle CW n° [Cadastre 2] de 2921 m².

Un document d'arpentage a été établi, le 21 septembre 1979 par M. [R], géomètre expert, portant division, d'une part, de la parcelle CW n° [Cadastre 9], propriété de M. et Mme [Y], en deux parcelles, la parcelle CW n° [Cadastre 7] de 3117 m² et la parcelle CW n° [Cadastre 8] de 150 m² et, d'autre part, de la parcelle CW n° [Cadastre 2], propriété de Mme [Y] épouse [V], en deux parcelles, la parcelle CW n° [Cadastre 5] de 2771 m² et la parcelle CW n° [Cadastre 6] de 150 m².

[K] [V] et son épouse, [C] [Y], qui étaient propriétaire de la parcelle CW n° [Cadastre 4], ont obtenu un permis de construire, par arrêté préfectoral du 19 juin 1980, pour la modification du volume d'un immeuble existant sur la parcelle; aux termes d'un acte notarié du 22 juin 1981, M. et Mme [Y] ont consenti à la création, sur les parcelles CW n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d'une servitude de passage destiné à relier la parcelle CW n° [Cadastre 4] à la voie publique (la route de Bellet) sur une bande de terrain de 4 m de largeur et de 50 m de longueur sur la parcelle cadastrée CW n° [Cadastre 7] et de même largeur mais de 30 m de longueur sur la parcelle cadastrée CW n° [Cadastre 8].

M. et Mme [Y] sont décédés, respectivement, les 29 avril 1984 et 6 juin 2003.

Reprochant à sa s'ur d'avoir édifié des constructions sur la parcelle CW n° [Cadastre 8] dépendant de l'indivision successorale, [Z] [Y] a fait assigner, par acte du 7 février 2005, [C] [Y] épouse [V] devant le tribunal d'instance de Nice en vue notamment d'obtenir la remise des lieux en leur état antérieur.

La juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nice, par un jugement du 29 juin 2007, au motif que le litige portait sur une question de nature pétitoire.

Devant ce tribunal, M. [Y] a fait valoir que les constructions (mur, portail) édifiées sur la parcelle CW n° [Cadastre 8], dépendant de la succession [Y], n'avaient pas été autorisées, alors que M. et Mme [V] ne disposaient, sur cette parcelle, que d'une servitude de passage résultant de l'acte du 22 juin 1981, qui n'était pas respecté.

Mme [V] a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par son frère pour défaut de qualité et a fait valoir, sur le fond, qu'elle était propriétaire de la parcelle CW n° [Cadastre 8] en l'état du document d'arpentage du 21 septembre 1979, signé de toutes les parties, valant échange de parcelles.

Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

-déclaré irrecevable l'exception tirée du défaut de qualité soulevée par Mme [Y] épouse [V],

-dit que la parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 8], sise [Adresse 3], dépend de la succession [Y],

-dit que Mme [V] ne dispose sur cette parcelle que d'une servitude de passage créée par acte authentique en date du 22 juin 1981,

-ordonné, avant-dire droit, sur les demandes tendant à la destruction des constructions et au paiement d'une indemnité d'occupation, une mesure d'expertise aux fins notamment de décrire les constructions édifiées sur la parcelle CW n° [Cadastre 8], de dire si la présence de ces constructions a pu diminuer l'usage de la servitude de passage et de donner tous éléments quant à la valeur vénale de la parcelle.

Mme [Y] épouse [V] a régulièrement relevé appel, le 26 février 2009, de ce jugement en vue de sa réformation.

L'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2010, faute pour l'appelante d'avoir assigné M. [Y].

Elle a été rétablie au rôle, le 26 mai 2011, après que Mme [V] eut assigné M. [Y] par acte d'huissier de justice du 13 mai 2011, contenant signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions déposées devant la cour.

Par une nouvelle ordonnance du 16 avril 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé, à la demande conjointe des parties, le retrait du rôle de l'affaire.

Celle-ci a été rétablie une nouvelle fois au rôle 3 octobre 2013 à la demande de l'intimé ayant constitué avocat.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2014, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée [K] [V], exposant qu'il n'avait eu connaissance qu'en cause d'appel du changement de régime matrimonial de M. et Mme [V], qui avaient adopté le régime de la communauté universelle aux termes d'un acte notarié du 7 septembre 2007.

Aux termes des conclusions qu'ils ont déposées le 3 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

-dire irrecevable l'action en revendication exercée par M. [Y] contre Mme [V], comme non publiée, et de surcroît prescrite,

-voir constater que Mme [V] oppose à M. [Y] un acte d'échange du 21 septembre 1979 suivant document d'arpentage dressé par M. [R], géomètre expert, signé par toutes les parties en présence, postérieur à l'acte de donation du 24 novembre 1975, et exécuté par M. [Y] pour la parcelle [Cadastre 6],

-déclarer inopposable à Mme [V] le prétendu acte rectificatif rédigé par Me [G], le 17 juillet 2002, réintégrant dans la masse successorale la parcelle [Cadastre 8],

-donner acte à Mme [V] de ce qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] et que son titre fait échec à toute demande tendant à voir respecter une servitude inapplicable,

-condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] sollicite, pour sa part, dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2014, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2015 préalablement à l'ouverture des débats.

MOTIFS de la DECISION :

M. et Mme [V] ne sont pas fondés à soutenir que l'action de M. [Y] est irrecevable aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas qualité, en vertu des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, à exercer seul l'action en revendication de la parcelle CW n° [Cadastre 8], qui constitue un acte de disposition et, d'autre part, que son assignation n'a pas été publiée au bureau des hypothèques, s'agissant d'une action tendant au rétablissement d'un droit de propriété, concernée par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ; en effet, l'action de M. [Y], qui tend seulement à faire constater que la parcelle dépend de la dévolution successorale ouverte à la suite du décès de ses parents et à en faire cesser l'occupation par Mme [V], qu'il estime contraire à ses droits indivis et à la destination de l'immeuble, n'a pas pour objet de revendiquer un droit de propriété pour le compte de la succession, mais de faire cesser l'occupation de la parcelle par son co-indivisaire, qu'il juge irrégulière, et relève donc de l'exercice d'une action, qu'il peut engager seul, sans attendre le partage, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.

Il est constant que par acte notarié du 7 septembre 2007, M. et Mme [V], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté le régime de la communauté universelle et il n'est pas allégué que ce changement de régime matrimonial n'a pas été judiciairement homologué ; cet élément, porté à la connaissance de M. [Y] postérieurement au jugement, a justifié l'assignation en intervention forcée de M. [V] devant la cour et aucun moyen d'irrecevabilité n'est soutenu relativement à cette mise en cause.

Pour prétendre qu'elle est propriétaire de la parcelle CW n° [Cadastre 8], Mme [V] invoque l'existence d'un acte d'échange résultant du document d'arpentage établi, le 21 septembre 1979, par M. [R], géomètre expert, dont elle estime qu'il constitue un juste titre conformément à l'article 2272 du code civil lui ayant permis d'acquérir par la prescription abrégée de 10 ans la propriété de la parcelle litigieuse.

Il a été indiqué plus haut que le document d'arpentage du 21 septembre 1979 opère la division, d'une part, de la parcelle CW n° [Cadastre 9], propriété de M. et Mme [Y], en deux parcelles, la parcelle CW n° [Cadastre 7] de 3117 m² et la parcelle CW n° [Cadastre 8] de 150 m² et, d'autre part, de la parcelle CW n° [Cadastre 2], propriété de Mme [Y] épouse [V], en deux parcelles, la parcelle CW n° [Cadastre 5] de 2771 m² et la parcelle CW n° [Cadastre 6] de 150 m² ; ce document, produit en photocopie, mais certifié conforme par M. [R] lui-même, est signé de M. et Mme [Y], de [Z] [Y] et de M. et Mme [V] et comporte en mentions manuscrites « [Y] [Z] 150 m² » pour la parcelle [Cadastre 6] et « M. et Mme [V] 150 m² » pour la parcelle [Cadastre 8].

Indépendamment du point de savoir si ces mentions manuscrites ont été apposées lors de la signature du document d'arpentage ou postérieurement à celle-ci, ledit document ne saurait être regardé comme un acte d'échange au sens de l'article 1702 du code civil, échange s'opérant par le seul consentement des copermutants, puisque l'existence même d'un échange, qu'aurait voulu les parties signataires, et les conditions de celui-ci ne résultent pas clairement des mentions de l'acte ; en outre, si Mme [V] était alors propriétaire, en vertu de l'acte de donation du 24 novembre 1975, de la parcelle CW n° [Cadastre 2] de laquelle est détachée la bande de terrain de 150 m² -devenue la parcelle CW n° [Cadastre 6]-, [Z] [Y] n'était pas, en revanche, propriétaire de la parcelle CW n° [Cadastre 9], qui appartenait toujours à M. et Mme [Y], de laquelle est détaché le terrain de 150 m², actuellement cadastré CW n° [Cadastre 8] ; [Z] [Y] ne pouvait ainsi donner en échange de la parcelle CW n° [Cadastre 6] une parcelle CW n° [Cadastre 8], dont il n'était pas propriétaire, et rien n'établit qu'il ait été mis en possession de la parcelle CW n° [Cadastre 6] appartenant à sa s'ur.

Il s'ensuit que Mme [V], qui ne pouvait ignorer, lors de l'établissement du document d'arpentage du 21 septembre 1979, que son frère [Z] n'était pas propriétaire du terrain de 150 m² prélevé sur la parcelle CW n° [Cadastre 9], ne peut valablement invoquer l'existence d'un juste titre lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans.

Au surplus, comme l'indique pertinemment le premier juge, M. et Mme [Y] n'auraient pas consenti à M. et Mme [V], par un acte notarié établi postérieurement, le 22 juin 1981, une servitude de passage sur la parcelle CW n° [Cadastre 8] pour leur permettre de relier leur parcelle CW n° [Cadastre 4] à la voie publique, s'ils ne s'étaient pas alors considérés comme propriétaires de ladite parcelle constituant, avec la parcelle CW n° [Cadastre 7], le fonds servant.

Il ne peut dès lors être reproché à Me [G], notaire, d'avoir dressé, le 17 juillet 2002, un acte rectificatif à l'attestation immobilière établi le 21 décembre 1984 à la suite du décès de [T] [Y], corrigeant l'omission de la parcelle CW n° [Cadastre 8] de la liste des biens dépendant de l'actif successoral.

Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions.

Pour hasardeux qu'il soit l'appel interjeté par Mme [V] n'apparaît pas constitutif, de sa part, d'un abus de droit caractérisé, de nature à justifier l'octroi à M. [Y] de dommages et intérêts de ce chef.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme [V] doit être, en revanche, condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 3000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 janvier 2009,

Déboute M. [Y] de sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne Mme [Y] épouse [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19640
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/19640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.19640 ?
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