La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2016 | FRANCE | N°14/15272

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 janvier 2016, 14/15272


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2016



N°2016/09





Rôle N° 14/15272





[U] [N]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée le :



à :



Me Cedric HEULIN



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE













<

br>






















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21007017.





APPELANTE



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2016

N°2016/09

Rôle N° 14/15272

[U] [N]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Cedric HEULIN

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21007017.

APPELANTE

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Y] [J] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [N] qui avait contesté la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2010 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de calculer le montant de sa pension d'invalidité en écartant ses revenus de l'année 2002, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 mai 2014 qui l'avait déboutée de ses demandes.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la caisse aurait dû prendre en considération les salaires perçus dans l'année 2002 au titre des 10 meilleures années et de condamner la caisse à modifier le montant de sa pension et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [N], secrétaire médicale à la caisse régionale des indépendants (devenue RSI), a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt maladie, du 4 au 31 décembre 2002, puis elle précise qu'elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique du 31 décembre 2002 au 31 mars 2004, la caisse primaire l'ayant placée en invalidité catégorie I le 1er avril 2004, puis en catégorie II en mai 2006.

Elle a contesté le montant de sa pension d'invalidité en considérant que l'année 2002 aurait dû être incluse dans le calcul des dix meilleures années, et n'aurait pas dû être écartée puisqu'elle avait repris son travail le 31 décembre 2002.

Elle a fait valoir qu'il n'existait ainsi aucune continuité entre l'arrêt maladie (4-30 décembre 2002) et le placement en invalidité(1er avril 2004), et aucun lien entre le motif de son arrêt maladie (une grippe) et la cause de sa mise en invalidité le 1er avril 2004 (non précisée, ndlr).

La caisse a contesté ces divers arguments en rappelant les termes de l'article R341-4 du code de la sécurité sociale.

*****

La pension d'invalidité est calculée selon divers critères et, notamment, en prenant pour base le salaire annuel moyen des « dix meilleures années civiles d'assurance », les salaires ainsi retenus étant les salaires bruts soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.

La période de calcul doit être comprise entre le 31 décembre 1947 et, soit la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité (article R341-4 du code de la sécurité sociale).

La combinaison de ces deux règles conduit à exclure du calcul l'année au cours de laquelle a débuté « l'interruption de travail suivie d'invalidité », ou l'année de la constatation de l'invalidité, puisque, dans les deux hypothèses, l'année n'est pas une « année civile d'assurance » complète.

Il reste donc à déterminer si l'interruption de travail de décembre 2002 a effectivement été suivie de l'invalidité.

I- Concernant la continuité entre l'arrêt maladie et le placement en invalidité:

L'article L323-3 du code de la sécurité du travail prévoyait que l'indemnité journalière est versée en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet.

L'article R341-4 du code de la sécurité sociale n'impose nullement une interruption totale du travail avant la mise en invalidité.

Par l'effet des règles sur la mensualisation du temps de travail, l'interruption s'apprécie non pas jour par jour, mais mois par mois civil.

En l'espèce, le litige, qui porte sur les modalités de calcul d'une pension d'invalidité, relève des règles du code de la sécurité sociale. Selon ces règles, Madame [N] qui a repris ses activités professionnelles dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique doit être considérée comme ayant été en arrêt de travail partiel dès le 31 décembre 2002. L'interruption du travail en résultant s'est prolongée mois après mois jusqu'au 31 mars 2004.

En conséquence, et faute de preuve du contraire, la Cour constate, au vu des textes applicables à cette époque, que l'arrêt de travail indemnisé à temps complet du 4 au 30 décembre 2002 a été immédiatement suivi d'un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 31 décembre 2002 jusqu'à la date de la mise en invalidité de la 1ère catégorie.

L'exigence d'une continuité entre l'arrêt maladie et le placement en invalidité est établie.

La Cour déclare infondé et rejette le premier moyen soutenu par Madame [N].

II- Concernant le lien qui devrait exister entre le motif de l'arrêt maladie et la cause de l'invalidité:

Madame [N] semble esquisser un argument d'ordre médical selon lequel la continuité des deux situations (arrêt maladie et mise en invalidité) ne serait admissible que si la cause de l'arrêt maladie était à l'origine de l'invalidité subséquente ou du moins en présentait les mêmes caractéristiques. Selon elle, il n'existait aucun lien de causalité démontré entre les deux états ni aucune similitude médicale puisque son arrêt maladie avait eu pour cause une grippe.

Outre que, dans le respect du secret médical et de la vie privée, les services administratifs de l'organisme social n'ont jamais connaissance des dossiers médicaux des assurés sociaux, et ne prennent leur décision qu'après l'avis de leur médecin conseil, la Cour constate qu'aucun texte n'évoque un tel critère et que l'appelante elle-même n'en vise aucun.

Ce moyen qui n'a aucun fondement est rejeté.

Dès lors, l'année 2002 ne pouvait être prise en considération dans le calcul de l'assiette de la pension de validité.

Le tribunal avait confusément considéré que « la reprise à temps partiel de son activitéle 31 décembre 2002 ne peut être prise en considération pour être postérieure à la date et non pas à l'année de « l'interruption de travail suivie d'invalidité ».

Par motifs substitués, la Cour confirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, en premier ressort et en matière de sécurité sociale,

Par motifs substitués, la Cour confirme le jugement déféré,

Déboute l'appelante de ses demandes,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/15272
Date de la décision : 05/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/15272 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-05;14.15272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award