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17/12/2015 | FRANCE | N°13/24787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 décembre 2015, 13/24787


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2015



N° 2015/411













Rôle N° 13/24787







SCI PACA IMMO





C/



[P] [E]

SASU AMORIM CONSTRUCTION









Grosse délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me V. WATRIN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribuna

l de Grande Instance de TOULON en date du 09 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02029.





APPELANTE



SCI PACA IMM

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° D 400 755 914

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]

représentée par Me Jo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2015

N° 2015/411

Rôle N° 13/24787

SCI PACA IMMO

C/

[P] [E]

SASU AMORIM CONSTRUCTION

Grosse délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me V. WATRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02029.

APPELANTE

SCI PACA IMM

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° D 400 755 914

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur [P] [E] en qualité de « Mandataire judiciaire » au redressement judiciaire de la « SASU AMRORIM CONSTRUCTION » désigné à cette fonction par jugement du 28 novembre 2013,

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Valérie WATRIN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SASU AMORIM CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 28 novembre 2013,

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Dans le cadre de l'opération de construction de la Résidence [Adresse 4], à Saint Rémy de Provence, la SCI PACA Immo (la SCI) a confié à la société AMORIM Construction le lot Gros-oeuvre, Charpente, Couverture moyennant le coût de 819 888,15 € HT ramené plus tard à 770 000 € HT. La réception est intervenue, avec réserves, le 14 octobre 2009.

Après mise en demeure infructueuse de payer le solde des travaux, la société AMORIM Construction a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Décision déférée

Par jugement contradictoire du 09 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné la SCI à payer à la société AMORIM Construction les sommes de :

- 218 001,34 € outre intérêts à compter du 27 août 2010, à titre principal,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI a interjeté appel le 31 décembre 2013.

*

Vu les conclusions de la SCI PACA Immo en date du 03 septembre 2015,

Vu les conclusions en date du 03 septembre 2015 de Maître [E], intervenant volontairement à l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AMORIM Construction, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 28 janvier 2014, et de la société AMORIM Construction,

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 août 2015 et la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 03 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à Maître [E] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Amorim Construction.

A/ Sur les sommes dues par la SCI PACA Immo

Aucune preuve n'est rapportée de ce que le maître d'ouvrage ait commandé ou accepté la réalisation des encadrements de fenêtres, dont le paiement est réclamé à hauteur de 3 920 € HT. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a retenu l'existence de travaux supplémentaires qu'à concurrence de 16 238,07 € HT, et qu'il a constaté qu'en définitive, le marché s'élevait à la somme totale de 786 238,07 € HT soit 940 340,73 € TTC.

Alors que le premier juge a estimé que le maître d'ouvrage avait réglé la somme totale de 722 339,39 €, de sorte qu'il restait dû 218 001,34 €, la SCI soutient avoir réglé la somme totale de 839 631,29 € TTC, de sorte que seule une somme de 100 709,50 € resterait due. Elle affirme en effet qu'il convient de tenir compte du règlement de la somme de 117 291,90 €, qui se rapporte bien selon elle à ce chantier, et non à celui de [Localité 3] auquel la société AMORIM Construction, soutient-elle, n'a jamais pris part. Elle explique en effet :

'afin d'accélérer la libération des fonds par sa banque et le paiement des acomptes dus à la société AMORIM Construction, la SCI PACA Immo a utilisé le solde de l'enveloppe financière de crédit restant disponible au titre du chantier de Gap pour régler en partie les travaux réalisés sur le chantier de Saint Rémy de Provence'.

Il est démontré que la SCI a réglé à la société Amorim Construction une somme de 117 291,90 € par chèque Société Générale n° 183 du 02 mars 2009. Ce règlement est susceptible de se rapporter à deux bordereaux de règlement du 27 février 2009 portant ce montant :

- le bordereau produit par la société Amorim Construction, qui vise le lot Génie civil - VRD du chantier de [Localité 3] suivant devis du 19 janvier 2009 de 103 231,74 € HT, auquel est annexée une facture 'n° 10/01/2009", non datée ;

- le bordereau produit par la SCI, qui vise le lot Gros oeuvre, Charpente, Couverture du chantier de Saint-Rémy selon marché de 819 888,15 € HT, auquel est annexée la situation n° 1 du 18 février 2009.

La SCI produit un mail en date du 09 mars 2009 adressé par elle à Monsieur [Z], son maître d'oeuvre, dans lequel elle lui demande de préparer :

- 'un bordereau de règlement pour le dossier de [Localité 3] d'un montant de 98 070,15 € HT (117 291,90 € TTC) relatif aux travaux que nous avons évoqués (reprise de réseaux EP/EU, reprise de la voirie et des bordures après travaux Buffalo-Grill sur la parcelle arrière... et autant que nécessaire pour que l'étendue des travaux soit cohérente avec le montant facturé).' ;

- 'un avenant au contrat de la société Amorim pour le lot GO de [Localité 6], en ramenant le montant du marché de 819 888,15 € HT à 721 818,00 € HT en le justifiant par un rabais ou une remise commerciale' ;

étant précisé que ce mail se termine par la formule suivante :

'Dans l'attente de ces éléments et notamment du premier afin que Monsieur [G] puisse me refaire rapidement sa facture pour la banque.'

La cour note d'abord que l'avenant n'est pas intervenu. En effet, le prix du marché n'a été diminué qu'à la date du 18 septembre 2009, seulement à 770 000 € HT, et ce en échange de la suppression de pénalités de retard.

Surtout, il ne peut être accordé aucune valeur probante à des pièces émanant d'une partie en vue de démontrer l'existence d'une manoeuvre, destinée à tromper la banque, qu'elle aurait elle-même initiée, et il en va de même des témoignages qu'elle a recueillis, destinés à établir que la société Amorim Construction n'aurait jamais participé au chantier de [Localité 3].

Ainsi, il n'est pas démontré que la facture n° 10/01/2009 de 117 291,90 € produite par la société intimée soit fictive. Certes, aucun devis accepté ou marché n'est produit concernant ces travaux. Cependant, par mail du 10 mars 2009, la SCI a transmis à la société Amorim 'le quantitatif des travaux réalisés à Gap pour le montant convenu', ce qui démontre suffisamment qu'elle les a acceptés.

Par ailleurs, s'il est vrai que la société Amorim Construction a pendant un temps affecté le paiement de la somme de 117 291,90 € effectué le 02 mars 2009 au chantier de [Localité 6], force est de constater que tel n'est plus le cas depuis la lettre de cette société du 1er décembre 2010.

Au vu de ces éléments, la SCI ne démontre pas que le paiement litigieux se rapporte au chantier de Saint-Rémy. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a chiffré la somme réglée par la SCI au titre du chantier de Saint-Rémy de Provence, objet du litige, à 722 339,39 €, et celle qu'elle restait devoir à 218 001,34 €.

B/ Sur l'exception d'inexécution

La SCI soutient que la société Amorim Construction n'est pas parvenue à lever les réserves la concernant, en particulier les problèmes de fissuration du dallage en sous-sol et les non-conformités en toiture.

Le procès-verbal de réception du 14 octobre 2009 fait état de plusieurs réserves imputables à la société Amorim Construction, concernant notamment le dallage en sous-sol, qualifié de 'non acceptable en l'état', et la toiture à propos de laquelle il était précisé que les observations formulées sur les deux derniers relevés de Sud Est Prévention restaient d'actualité.

Le procès-verbal de levée des réserves du 09 mars 2010 ne mentionne plus d'observation s'agissant de la dalle en sous-sol, ce qui démontre l'existence d'une reprise satisfaisante. S'agissant de la toiture, il précise que les fuites ne sont pas résolues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2010 faisant référence à une visite contradictoire du 25 octobre 2010, l'architecte de l'opération a mis en demeure la société Amorim Construction de réaliser, pour le 03 décembre 2010, les travaux de reprise des défauts affectant la toiture (arrivées d'eau, micro-fissures dans les logements du deuxième étage, solin), des fissures apparues en surface du radier du sous-sol, et des défauts affectant le muret de la rampe d'accès.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2010, la société Amorim Construction a répondu qu'elle avait réalisé les travaux relatifs au muret et à la toiture le 03 novembre 2010, et a indiqué qu'elle considérait que la fissure du radier était non préjudiciable, et au surplus apparue plus d'un an après la réception.

Enfin, les observations figurant au procès-verbal de constat du 19 mars 2013 produit par la SCI :

- ne mentionnent pas les désordres de toiture décrits par l'architecte dans sa lettre du 17 novembre 2010, ce qui confirme l'existence de la reprise affirmée par la société Amorim Construction,

- ne concernent pas le 'muret rampe d'accès', mais le 'muret garde-corps nord', dont rien ne démontre qu'ils soient un seul et même ouvrage,

- confirment l'existence de fissures sur la chape en béton du sous-sol.

Ainsi, concernant les désordres visés dans la mise en demeure du 17 novembre 2010, seuls subsistent les fissures du radier. Or, étant rappelé que la réserve relative à la chape a été levée le 09 mars 2010, rien ne démontre que les fissures relevées le 25 octobre 2010 soient apparues avant le 14 octobre 2010, dans l'année de parfait achèvement, de sorte qu'elles ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société Amorim que si elles ont pour cause une faute de cette dernière, non prouvée, ou si elles présentent un caractère décennal, ce qui n'est pas établi.

Dans ces conditions, l'exception d'inexécution opposée par la SCI n'est pas justifiée.

C/ Sur la demande de sursis à statuer

La SCI ne reprend pas devant la cour sa demande d'expertise, rejetée par le premier juge. En revanche, elle maintient sa demande de sursis à statuer en précisant qu'elle a diligenté une instance au fond tendant à la désignation avant dire droit d'un expert judiciaire.

Cependant, elle ne produit aucune décision en ce sens, et ne prouve même pas l'existence d'une instance aux fins d'expertise. Par ce motif se substituant à celui du premier juge, le rejet de la demande de sursis à statuer sera confirmé.

Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce que le premier juge a condamné la SCI PACA Immo à régler à la société Amorim Construction une somme de 218 001,34 €, outre intérêts à compter du 27 août 2010, ce point de départ n'étant pas critiqué.

D/ Sur la demande de dommages et intérêts

La somme de 5 000 € allouée par le premier juge indemnise de façon exacte et complète le préjudice subi par la société Amorim Construction en raison de la privation, pendant plusieurs années, d'une somme importante. Cette décision sera confirmée.

E/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de mettre à la charge de la SCI les dépens d'appel, ainsi qu'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande qu'elle forme en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Donne acte à Maître [E] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Amorim Construction,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SCI PACA Immo à payer à la société Amorim Constructions la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI PACA Immo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI PACA Immo aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/24787
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/24787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.24787 ?
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