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17/12/2015 | FRANCE | N°13/20895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 décembre 2015, 13/20895


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2015



N° 2015/407













Rôle N° 13/20895







[L] [S]





C/



Société EUROPEENNE D'AMENAGEMENT FONCIER - EUROFONCIER









Grosse délivrée

le :

à :

Me F. FAUBERT

Me M. DESOMBRE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1112001579.





APPELANT



Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],

demeurant 635. [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEIL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2015

N° 2015/407

Rôle N° 13/20895

[L] [S]

C/

Société EUROPEENNE D'AMENAGEMENT FONCIER - EUROFONCIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me F. FAUBERT

Me M. DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1112001579.

APPELANT

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],

demeurant 635. [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué aux lieu et place de Me Yveline LE GUEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER - EUROFONCIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social.[Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié du 26.11.2004, la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER a vendu en l'état futur d'achèvement à [L] [S] un appartement de type 2 dans l'ensemble immobilier ' LES FILIOLES' dont elle a entrepris la construction à [Localité 2], au prix de 60674€ TTC, le délai de livraison étant fixé 'au cours du 1er trimestre 2005".

La livraison est intervenue le 23.2.2006.

L'acquéreur n'a pas réglé le solde du prix, d'un montant total de 5559,08€.

Après mise en demeure, la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER a, le 31.8.2010, fait assigner [L] [S] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en paiement du solde du prix.

L'affaire a été radiée le 4.11.2011.

Une nouvelle assignation en paiement fut délivrée à [L] [S] le 16.10.2012.

Par jugement du 13.9.2013, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [L] [S] sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation et déclaré recevable les demandes de la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER,

- condamné [L] [S] à payer à la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER :

* 5559,08€ au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 1er mars 2006,

* 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [L] [S] de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une indemnité au titre de la superficie perdue, des intérêts de retard de livraison, des intérêts intercalaires des prêts bancaires, des intérêts des fonds propres, de la perte de loyer et du remboursement d'un volet roulant défectueux,

- condamné [L] [S] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 25 octobre 2013, [L] [S] interjetait appel.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 16 décembre 2014, [L] [S] demande essentiellement à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré

' de déclarer l'action en paiement de la société Eurofoncier prescrite en application de l'article L. 137 ' 2 du code de la consommation,

' de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel :

' de la condamner à lui payer :

** 1507,22 € au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire payés du mois d'avril 2005 au mois de mars 2006,

** 4400 € au titre du manque à gagner locatif subi du mois d'avril 2005 au mois de mars 2006,

' de la condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à lui remettre :

** la déclaration d'achèvement des travaux,

** le certificat de conformité,

' de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 27 novembre 2014, la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER demande à la cour:

' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

' de condamner [L] [S] à lui payer :

** la somme de 5559,08 € au titre du prix contractuellement dû outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois de retard depuis le 1er mars 2006 jusqu'à paiement effectif,

** la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' de le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ne faisant l'objet d'aucune critique devant la cour doivent être confirmées.

Sur le solde du prix et la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

En vertu de l'article L137-1 du code de la consommation, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : ' Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci'.

L'article L137-2 du code de la consommation, également créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, ajoute que :

'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.

Ce texte, situé dans le livre I du code de la consommation, intitulé ' Information des consommateurs et formation des contrats', sous le Titre III intitulé 'Conditions générales des contrats' a une portée générale, et, en l'absence de dispositions particulières relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de VEFA, a vocation à s'appliquer à ce type d'action.

Et en vertu de l'article 26 II de la loi précitée ' les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

Aussi, reprenant cette disposition, l'article 2222 alinéa 2 du code civil précise, dans sa nouvelle version, qu' ' En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

En l'espèce, le point de départ initial du délai de prescription de l'action en paiement du solde du prix de vente est la date de mise à disposition du local vendu, soit celle de la livraison du 23.2.2006, qui rend exigible le solde du prix de vente, sauf à considérer que l'acquéreur pouvait consigner 5% du prix de vente, ce qu'il ne justifie pas.

Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil.

A compter du 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action engagée par un professionnel à l'égard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation.

Il est bien établi ici que la vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier fut conclue le 26.11.2004, entre un professionnel : la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER, promoteur vendeur, et un particulier agissant en qualité de consommateur au sens du code de la consommation: [L] [S].

L'action engagée par ce professionnel devait donc, pour être recevable, être engagée dans les deux ans de cette date d'entrée en vigueur, le délai de prescription biennale expirant le lundi 21.6.2010 à 24h en application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, puisque le 19.6.2010 était un samedi.

L'action engagée par une première assignation délivrée à [L] [S] le 31.8.2010, et a fortiori par une nouvelle assignation en paiement délivrée le 16.10.2012, l'a donc été tardivement.

Et il n'est justifié d'aucune des causes d'interruption de cette prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, étant rappelé que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, une simple mise en demeure de payer le solde du prix ne peut avoir d'effet interruptif.

La demande en paiement du solde du prix de vente formée par la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER à l'encontre de l'appelant est donc irrecevable.

Le jugement déféré doit donc ici être réformé.

Sur les demandes reconventionnelles de [L] [S] :

Devant la cour, l'appelant abandonne certaines prétentions formulées devant le premier juge : paiement d'une indemnité au titre de la superficie perdue, des 'intérêts de retard de livraison', des intérêts des fonds propres, remboursement d'un volet roulant défectueux. Les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge l'a débouté de ces réclamations ne faisant l'objet d'aucune contestation doivent donc être confirmées.

1°/ intérêts intercalaires et manque à gagner locatif:

Le contrat de vente stipulait sous le titre 'délai d'achèvement' :

' Le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du 1er trimestre 2005.

Toutefois ce délai sera, le cas échéant, majoré des jours d'intempérie au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, de manière générale, en cas de force majeure ' (page 16 ).

La livraison devait donc intervenir au plus tard le 31.3.2005.

Elle n'a eu lieu que le 23.2.2006, soit avec un retard de 10 mois et 23 jours.

Il n'est nullement fait état d'intempéries ayant été à l'origine du retard.

Le vendeur invoque d'abord la liquidation judiciaire de deux entreprises intervenues sur le chantier : les sociétés CG BAT et ZT ELECTRIC.

Cependant, alors que la liquidation judiciaire de la société ZT ELECTRIC fut prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 8.11.2006, soit plusieurs mois après la livraison, le vendeur ne peut utilement se prévaloir de cette procédure pour estimer qu'elle aurait eu une incidence sur un événement antérieur, à savoir un retard allant d'avril 2005 à février 2006.

Et si la liquidation judiciaire de l'entreprise CG BAT, chargée du lot plomberie, fut prononcée le 15.12.2005, soit avant la livraison, dès le mois de juillet 2005, le maître de l'ouvrage avait stigmatisé les carences de cette entreprise par courrier du 29.7.2005, en raison d'une absence de son personnel sur le chantier, critique confirmée par lettre du 26.8.2005, avant que les parties ne décident 'd'un commun accord', le 19.9.2005, de mettre fin à leurs relations contractuelles (pièces 10 de l'intimée).

Pour cette entreprise, le retard n'est donc pas imputable à la procédure de liquidation judiciaire intervenue près de trois mois après la cessation des relations contractuelles, mais à sa carence sur le chantier, constatée bien avant l'ouverture de cette procédure.

En conséquence, le vendeur ne peut utilement se prévaloir de cette seconde liquidation judiciaire.

Enfin, s'il est exact que le 9.8.2004 est intervenu sur le chantier un accident de travail ayant, le lendemain, entraîné la mort d'un électricien employé par la société PELESTOR (pièce 14 de l'intimée), à juste titre, l'acquéreur est fondé à rappeler qu'il appartenait au vendeur, une fois connu cet accident, d'en mesurer les conséquences lors de la signature du contrat de vente, intervenue plus de trois mois après, le 26.11.2004.

En effet, en qualité de professionnel, il se devait de prendre en compte tous les éléments alors en sa possession pour déterminer, avant de signer l'acte de vente, dans quel délai il serait en mesure d'achever l'immeuble et donc de le livrer.

S'agissant d'un événement antérieur à la conclusion du contrat, le vendeur ne peut donc l'invoquer utilement pour échapper à son obligation de livrer dans le délai contractuellement fixé et accepté par lui.

Devant la cour, [L] [S] demande la condamnation de son vendeur à lui payer :

** 1507,22 € au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire payés du mois d'avril 2005 au mois de mars 2006,

** 4400 € au titre du manque à gagner locatif subi du mois d'avril 2005 au mois de mars 2006.

Le vendeur a reconnu lui-même devoir prendre en charge des intérêts intercalaires, puisqu'il les a déduits de son dernier appel de fonds, dans les conditions suivantes :

appel de fonds, mise à disposition du logement :.........................................................2957,50€

à déduire :

intérêts intercalaires pour 6 mois, de juillet à décembre, soit 137,02€ X 6 = ...............822,12€

Soit solde .....................................................................................................................2135,38€

(Courrier du 17.2.2006, rappel du 3.3.2006 et mise en demeure du 25.1.2010).

Alors que le montant des intérêts intercalaires n'est pas discuté, qu'il est indiqué dans une attestation de la banque (pièce 2 de l'appelant), que le retard de livraison est de 10 mois et 23 jours, que les intérêts en question concernent un mois entier, [L] [S] est fondé à obtenir la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 137,02€ X 11 = 1507,22€.

En produisant un bail du 1er mars 2006, prenant effet au 5.3.2006, [L] [S] justifie percevoir, au titre du logement acquis par lui, un loyer mensuel de 400€ , hors provision sur charges.

Compte tenu du retard de livraison de l'appartement, du manque à gagner qui en est résulté, il est fondé à obtenir la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 400€ X 11 mois = 4400€ au titre du manque à gagner locatif.

2°/ condamnation sous astreinte à remettre des documents :

[L] [S] demande la condamnation de son vendeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre :

** la déclaration d'achèvement des travaux,

** le certificat de conformité.

En vertu de l'acte de VEFA du 26.11.2006, ' le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur et dès son obtention un exemplaire de la déclaration d'achèvement des travaux et du certificat de conformité délivrés par l'autorité compétente ' (page 11 ).

Il convient donc de faire droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à [L] [S] une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER la moindre somme sur le même fondement .

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

1°/ rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

2°/ débouté [L] [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre de la superficie perdue, des 'intérêts de retard de livraison', des intérêts des fonds propres et d'une somme à titre de remboursement d'un volet roulant défectueux,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REÇOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice soulevée par [L] [S] et la déclare fondée,

EN CONSÉQUENCE,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER,

CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER à payer à [L] [S] :

1°/ 1507,22€ au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire souscrit, pour les mois d'avril 2005 à mars 2006 compris,

2°/ 4400 € au titre du manque à gagner locatif subi du mois d'avril 2005 au mois de février 2006 compris,

CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de 60 jours, à remettre à [L] [S], dans le mois de la signification du présent arrêt, la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité concernant l'opération immobilière objet du contrat de VEFA du 26.11.2004,

CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER à payer à [L] [S] 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/20895
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/20895 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.20895 ?
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