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11/12/2015 | FRANCE | N°15/17712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 décembre 2015, 15/17712


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015



N°2015/905













Rôle N° 15/17712







[M] [P] [J]

[T] [V] / [J] épouse [J]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





































Grosse délivrée

le :

à :

Me GALISSARD



Me [F]>








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00929.





APPELANTS



Monsieur [M] [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (IRAK), demeurant [Adresse 4] ( ARMENIE )



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015

N°2015/905

Rôle N° 15/17712

[M] [P] [J]

[T] [V] / [J] épouse [J]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à :

Me GALISSARD

Me [F]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00929.

APPELANTS

Monsieur [M] [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (IRAK), demeurant [Adresse 4] ( ARMENIE )

représenté par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4] ( ARMENIE )

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président, et Madame Agnés MOULET, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Agnés MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015.

Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (la Banque) poursuit à l'encontre de [M] [P] [J] et [T] [G] [V] épouse [J] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 3] (Var), [Adresse 5], une maison d'habitation avec piscine et pool house, fondée sur un acte notarié de prêt du 13 janvier 2009 souscrit auprès du Crédit Nord aux droits duquel vient la Banque.

Par acte du 27 novembre 2014 le créancier poursuivant a fait délivrer aux époux [J] un commandement aux fins de saisie immobilière.

Suivant acte du 3 février 2015, la Banque a fait assigner M. et Mme [J] à l'audience d'orientation.

Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :

-constaté que la Banque poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [J] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 345.476.89 € arrêté au 17 octobre 2014 avec intérêts au taux de 5,20 % sur la somme de 320.208,18 € jusqu'à parfait paiement ;

-taxé les frais préalables à la somme de 2 187,85 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

-dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 16 octobre 2015 ;

- débouté la Banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015.

Vu la remise faite au greffe le 16 octobre 2015 de l'assignation à jour fixe délivrée sur autorisation du 12 octobre 2015,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 novembre 2015, dans lesquelles M. et Mme [J] demandent à la Cour de :

Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ,

Vu les articles R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile ,

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 2191 du code civil,

-dire recevable l'appel ,

- réformer le jugement,

-dire nul le jugement en raison de la violation manifeste du principe de la contradiction et des droits de la défense,

Statuer à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

-dire nulle et de nul effet la signification du commandement de payer valant saisie du 27 novembre 2014 et la procédure de saisie immobilière subséquente,

-dire que la vente forcée de l'immeuble ne peut être poursuivie à défaut d'existence d'une créance certaine et liquide, objet du commandement,

-ordonner à la Banque de produire un décompte de sa créance faisant apparaître l'ensemble des sommes versés par les débiteurs et expurgé de tout intérêt de retard,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-autoriser la vente amiable du bien dans un délai de 4 mois,

-accorder un délai complémentaire pour la formalisation définitive de la vente amiable des biens immobiliers

EN TOUTE HYPOTHESE :

-condamner la Banque à payer aux époux [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner la Banque aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Les appelants soutiennent que leur appel est recevable aux motifs que le jugement d'orientation ne leur a pas été régulièrement signifié puisqu'il leur a été signifié à l'adresse [Adresse 3] où ils ne résident plus et que leur domicile est officiellement depuis le 11 juillet 2013 en Arménie.

Ils précisent que la Banque était informée depuis le mois d'avril 2013 de la fixation de leur résidence principale en Arménie. Ils font valoir qu'ils sont inscrits sur le registre des Français établis hors de France auprès de l'ambassade de France en Arménie, que cette inscription est transmise aux services administratifs en France, dont le centre des impôts et les services postaux. Ils considèrent que l'huissier instrumentaire n'a pas consulté le changement d'adresse auprès des services postaux et n'a pas accompli les diligences nécessaires relatives à l'existence d'un changement de résidence principale, lesquelles auraient permis une signification à personne de l'ensemble des actes de la procédure Ils ajoutent que l'huissier lui-même ne pouvait ignorer ce départ puisqu'il a noté sur les actes délivrés notamment sur la signification de ce jugement : « absence momentanée » sans se soucier de l'effectivité de la signification des actes auxquels il procédait.

M. et Mme [J] concluent à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 novembre 2014 et de la sommation à prendre connaissance du cahier des charges, au motif que le commandement leur a été signifié à leur ancienne adresse à [Localité 3].

Les époux [J] invoquent la nullité du jugement dont appel au motif que l'assignation du 3 février 2015 à l'audience d'orientation leur a été délivrée à leur ancienne adresse où ils ne résident plus depuis le 11 juillet 2013.

Les appelants soutiennent par ailleurs que l'acte authentique notarié dont se prévaut la Banque ne permet pas par lui-même d'affirmer le caractère liquide et exigible de la créance et que le commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré pour un montant inexact, excédentaire de 58.284 €.

Les époux [J] demandent subsidiairement à être autorisés à effectuer une vente amiable de l'immeuble saisi dans un délai de quatre mois. Ils indiquent avoir signé un mandat de vente pour un prix de 650.000€ et font valoir que les dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent pas un compromis de vente ou la signature d'un acte de vente.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 novembre 2015 par la société Marseillaise de Crédit qui demande à la Cour de :

- A titre principal : déclarer irrecevable l'appel ,

- A titre subsidiaire : déclarer irrecevables les contestations

-A titre très subsidiaire :

*débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes comme non fondées.

*condamner les époux [J] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

*dire et juger que les frais de procédure seront passés en frais privilégiés de vente.

La Banque soutient que le jugement a été régulièrement signifié aux époux [J] par acte du 3 Juillet 2015 démontrant que leur adresse est bien celle de leur domicile à [Localité 3], leur nom étant sur la boite aux lettres, et qu'en application de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution l'appel, interjeté le 8 octobre 2015, est hors délai.

L'intimée fait valoir qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sont irrecevables, n'ayant pas été présentées avant le jugement d'orientation. En tout état de cause elle fait observer que la signification du jugement est régulière.

La Banque fait observer qu'elle démontre que sa créance est bien liquide et exigible et que les époux [J] sont débiteurs de la somme principale de 345.476,89 €. Elle précise que leur contestation porte sur un montant de 58.284 €, ils ne contestent pas être débiteurs pour le surplus.

MOTIFS

En application de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite....» . «La notification des décisions est faite par voie de signification.».

L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification d'un acte doit être faite à personne. L'article 655 de ce code énonce que «Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »

Les époux [J] critiquent le fait que la signification du jugement d'orientation ne leur a pas été faite à personne mais aucun texte n'exige une signification à personne pour que celle-ci soit valable.

Les appelants contestent la validité de la signification du jugement dont appel aux motifs qu'ils ne résident plus à [Localité 3] mais en Arménie, et que cette adresse est connue de la Banque ainsi que des administrations. Ils justifient être régulièrement inscrits sur le registre des Français établis hors de France à l'ambassade de France en Arménie depuis le 11 juillet 2013 et résider à [Localité 1], [Adresse 1] (pièce 3) .

Le courriel de Mme [J] le 23 avril 2013 à M.[S], à l'adresse de la Société Marseillaise de Crédit (pièce 7) où figurent les mentions « hors territoire » et « avant de partir » n'établit cependant pas que les appelants aient informé la Banque de la fixation d'une telle adresse hors de France.

Dans ces conditions l'huissier de justice qui a précisé les vérifications qu'il a effectuées et dont les mentions, contenues dans un acte devant être considéré comme authentique par application de l'article 1317 du Code civil, font foi jusqu'à inscription de faux, n'avait pas à procéder à d'autres diligences, notamment auprès des administrations françaises, que celles mentionnées, la mention du nom des époux [J] figurant sur la boîte aux lettres étant en l'espèce tout à fait suffisante.

De même, les époux [J] ne démontrent pas qu'une « absence momentanée» lors du passage de l'huissier de justice caractérise le fait qu'ils ont quitté la France pour établir leur domicile à l'étranger. Il ressort seulement de cette mention que personne n'était présent au domicile lors du passage de l'huissier, ce qui rendait impossible la signification à personne.

Le procès-verbal descriptif du 11 décembre 2014 (pièce 5 de la Banque) fait apparaître en outre que le bien est meublé, ce qui révèle une occupation des lieux saisis.

Il apparaît en conséquence que la signification du 3 juillet 2015 est régulière et que l'appel interjeté le 8 octobre 2015, soit plus de 15 jours après cette signification, est irrecevable comme tardif en application de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 octobre 2015 ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [P] [J] et [T] [G] [V] épouse [J] à payer à la société anonyme LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 1.000 € ;

Condamne [M] [P] [J] et [T] [G] [V] épouse [J] aux dépens ;

Dit que les frais de procédure seront passés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/17712
Date de la décision : 11/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/17712 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-11;15.17712 ?
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