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11/12/2015 | FRANCE | N°15/17392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 décembre 2015, 15/17392


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015



N° 2015/904













Rôle N° 15/17392







SCI YAKA





C/



SA BNP PARIBAS





















Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Jean-Marie TROEGELER













Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00438.





APPELANTE



SCI YAKA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015

N° 2015/904

Rôle N° 15/17392

SCI YAKA

C/

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jean-Marie TROEGELER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00438.

APPELANTE

SCI YAKA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée deMe Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie TROEGELER de la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise BEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015,

Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA BNP PARIBAS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers de la SCI YAKA sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié passé devant Maître [S] notaire associé à Draguignan en date du 5 septembre 2004, contenant prêt d'un montant de 643.000 euros pour une durée de 25 ans, au taux fixe de 4,70 % remboursable du 07/10/2004 au 07/09/2029, en raison de la défaillance de l'emprunteuse à compter du 7 juillet 2009.

Par jugement dont appel du 4 septembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la vente forcée des biens immobiliers au préjudice de la SCI YAKA à l'audience d'adjudication du 18 décembre 2015, mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 696.180,30 euros arrêtés au 30 août 2014 avec intérêts à 4% sur la somme de 570.150,43 euros jusqu'à parfait payement,

rejetant :

- la demande d'annulation tirée de la prescription de l'action, retenant que la prescription applicable est celle du droit commun de 5 ans ; que déchéance du terme a été prononcée le 2 avril 2010, le commandement délivré le 24 septembre 2014, soit avant l'expiration de la prescription,

que le délai d'action de l'article 137-2 du code de la consommation s'applique aux emprunteurs qui ont la qualité de consommateurs dans le cadre de contrats de crédit souscrits pour l'achat d'immeubles, l'article préliminaire du code de la consommation ne réputant consommateur que des personnes physiques; que le prêt a été octroyé à une personne morale, l'acquisition étant faite en vue d'un usage locatif, excluant l' application du droit de la code de la consommation puisque destinée à procurer des immeubles en jouissance à des tiers,

que l'acte notarié de prêt ni l'avenant ne contiennent de référence explicite au code de la consommation , volonté qui doit être claire et non-équivoque, ce que ne constitue pas la mention de l'inscription de l'emprunteur au fichier des impayés, réservé aux personnes physiques,

- la demande de sursis à poursuites sur la régularité de la procédure jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Paris saisi de la contestation sur l'exigibilité de la dette, l' assignation devant le tribunal n'étant pas produite et le créancier ne confirmant pas l'introduction d'une cette action entre les parties à la présente instance,

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 9 octobre 2015 la SCI YAKA a fait délivrer assignation par acte déposé au greffe de la cour le 04 novembre 2015.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 novembre 2015 par la SCI YAKA aux fins de voir la Cour infirmer le jugement dont appel, au visa des articles L 312-1 et suivants, et de l'article L 137-2 du Code de la Consommation et du jugement du 29 janvier 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, débouter la SA BNP PARIBAS de ses poursuites aux fins de vente publique, subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris, condamner la partie requise au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ,

soutenant :

- l'extinction de l'action du prêteur : l'offre de crédit du 9 août 2004 est soumise aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, qui n'exclut pas son application à une société, que l'activité de celle-ci de location d'immeuble n'est pas professionnelle n'étant pas exercée à titre habituel, cette preuve n'étant pas rapportée par le prêteur, que la référence à l'inscription au fichier, au droit de la code de la consommation est reprise à l'acte notarié, que les parties ont entendu soumettre le contrat au droit de la code de la consommation, soit la prescription biennale, une personne morale pouvant à défaut d'être tenue pour un consommateur être soumise au droit de la consommation , la qualification du contrat relevant du juge du fond

-que la déchéance du terme étant intervenue le 2 avril 2010 et le premier acte de poursuite le interruptif de prescription le 14 mai 2012 à l'encontre des cautions, le délai de forclusion est acquis,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 novembre 2015 par la SA BNP PARIBAS tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, renvoyer la cause devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une vente forcée et condamner la société appelante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,

Faisant valoir que :

- la référence à l'article L333-4 du code de la consommation n'est pas suffisante pour constituer l'expression d'une volonté non-équivoque des parties de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation

- que la SCI YAKA n'a pas la qualité de 'consommateur' au sens du code de la consommation s'agissant d'une personne morale exclue de la catégorie des consommateurs par 1' article liminaire du Code de la consommateur adopté en 2014, que le prêt avait pour objet le financement d'un immeuble à usage locatif soit une activité professionnelle, ce qui exclut l'application des dispositions de ce code selon son article L 312-3;

- si le délai biennal de prescription était jugé applicable, elle soutient qu'il a été interrompu par des acomptes payés jusqu'au 23 mai 2011, un courrier du 2 juin 2011, une mesure conservatoire contre une caution, sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de l' une des cautions, et des mesures d'exécution pratiquées en 2013.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation" L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".

La SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI YAKA en date du 5 septembre 2004 un prêt pour le financement d'un immeuble à usage locatif.

La prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne pouvant s'appliquer à l'action de la banque dès lors que la SCI YAKA ne peut être regardée comme étant un consommateur au sens de ces dispositions de sorte qu'est inutile l'examen du moyen de la SCI tiré de la commune intention des parties, il s'en suit que le commandement valant saisie immobilière a été délivré dans le délai de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, que sont rejetées les contestations de l'appelante ce dont il résulte que le jugement dont appel est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI YAKA à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de3000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne la SCI YAKA aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/17392
Date de la décision : 11/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/17392 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-11;15.17392 ?
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