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11/12/2015 | FRANCE | N°13/18811

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 11 décembre 2015, 13/18811


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015



N°2015/764















Rôle N° 13/18811







SA ATEM





C/



[X] [D]































Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL avocat au barreau de TOULON



Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5616.





APPELANTE



SA ATEM, demeurant [Adresse 2]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015

N°2015/764

Rôle N° 13/18811

SA ATEM

C/

[X] [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL avocat au barreau de TOULON

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5616.

APPELANTE

SA ATEM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 1997, [X] [D] a été embauché par la S.A. ATEM en qualité d'ingénieur commercial. Au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de responsable d'affaires. Le 25 mai 2011, l'employeur lui a infligé une mise à pied de trois jours. Le 12 septembre 2011, après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un défaut de remise des rapports hebdomadaires, un défaut d'atteinte d'un objectif et des incohérences concernant les notes de frais.

Le 27 octobre 2011, [X] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de MARSEILLE. Il a contesté la mise à pied du 25 mai 2011, a querellé le licenciement, a invoqué une exécution déloyale du contrat de travail et a réclamé des rappels de rémunération variable, des rappels de salaire, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité conventionnelle de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts, la remise des documents sociaux et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte et une indemnité au titre des frais de procédure.

Par jugement du 2 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- maintenu la mise à pied du 25 mai 2011,

- débouté [X] [D] de sa demande de rappel de rémunération variable,

- déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A. ATEM à verser à [X] [D] la somme de 23.742,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2.374,23 euros de congés payés afférents, la somme de 3.022,73 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 302,27 euros de congés payés afférents, et la somme de 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- fait courir les intérêts à compter de la demande en justice,

- ordonné la délivrance des documents sociaux correspondants,

- condamné la S.A. ATEM à verser à [X] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A. ATEM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 3 septembre 2013 à la S.A. ATEM qui a interjeté appel le 23 septembre 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2015 et a été renvoyée au 2 novembre 2015 en raison du mouvement de grève des avocats.

Par conclusions visées au greffe le 2 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. ATEM :

- demande le maintien de la mise à pied disciplinaire laquelle est justifiée par la faute commise par le salarié qui a annulé un rendez-vous malgré les instructions contraires de son supérieur,

- soutient que le licenciement est bien fondé au regard des fautes commises par le salarié qui a émis des notes de frais alors qu'il n'avait pas engagé de frais et explique sa recherche de recrutement par le départ prochain du salarié à la retraite,

- indique que les congés d'été du salarié coïncidaient avec la fermeture de l'entreprise, que la période de congé a été déterminée avant la mise à pied conservatoire, que celle-ci a été suspendue pendant la période de congés et que le salarié a touché l'indemnité compensatrice de congés payés,

- allègue la légitimité de la mise à pied,

- prétend que le salarié a accepté la modification concernant les avances sur commissions et souligne que, même si la modification contractuelle n'était pas validée, le chiffre d'affaires dégagé par le salarié lui donnait droit à des commissions d'un montant inférieur aux avances perçues,

- conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et tout abus de droit,

- est au rejet des prétentions du salarié,

- au subsidiaire, chiffre la retenue au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 3.022,73 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 14.007,96 euros et estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés,

- sollicite la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié à acquitter les dépens.

Par conclusions visées au greffe le 2 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [D] qui interjette appel incident :

- explique que les relations de travail se sont dégradées en mars 2011,

- conteste le grief qui fonde la mise à pied disciplinaire, affirme qu'il n'est pas à l'initiative de l'annulation du rendez-vous, demande le retrait de la sanction et réclame la somme de 477,27 euros à titre de rappel de salaire, outre 47,73 euros de congés payés afférents,

- conteste les griefs qui fondent le licenciement, fait valoir que les objectifs étaient irréalisables, qu'il a toujours transmis régulièrement ses rapports d'activité et que ses notes de frais concordent avec les rendez-vous qu'il a assurés, souligne que, dès le début de l'année 2011, la société voulait l'évincer, estime que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 3.165,64 euros au titre des salaires correspondants à la mise à pied, outre 316,56 euros de congés payés afférents, la somme de 23.742,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2.374,23 euros de congés payés afférents, la somme de 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- accuse l'employeur de l'avoir obligé à prendre ses congés du 1er au 21 août 2011 pendant la période de mise à pied conservatoire et réclame la somme de 2.261,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- reproche à l'employeur une modification unilatérale du mode de calcul de sa rémunération variable, la fixation d'objectifs irréalisables et l'absence de soutien et réclame la somme de 7.171,60 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 717,26 euros de congés payés afférents,

- allègue une exécution déloyale du contrat de travail et un abus de droit et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- réclame la remise du bulletin de salaire et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- réclame la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- sollicite, en cause d'appel, la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens,

- souhaite le bénéfice de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise à pied du 25 mai 2011 :

La mise à pied sanctionne l'annulation par le salarié d'un rendez-vous fixé le 24 mars à 9 heures avec [F] [E] de la société THALES TED. L'employeur rappelle les missions confiées au salarié et relève que le rendez-vous était important et que le salarié a décidé le 18 mars de l'annuler alors que le 17 mars le directeur commercial lui avait signifié son opposition à l'annulation du rendez-vous.

Le 17 mars 2011 à 12 heures 06, [X] [D] a écrit à son supérieur qu'il allait solliciter le report de son rendez-vous prévu pour le 24 mars. Le supérieur a répondu le même jour à 13 heures 17 qu'il n'était pas question de décaler le rendez-vous qui devait être maintenu. Le 17 mars 2011 à 13 heures 24, [X] [D] a écrit à [F] [E] de la société THALES et, prétextant des difficultés avec les fournisseurs, lui a demandé un report du rendez-vous. Le 17 mars 2011 à 17 heures 14, [X] [D] a écrit à son supérieur que [F] [E] annulait le rendez-vous du 24 mars car elle avait une réunion plus importante à PARIS et qu'il allait lui proposer une rencontre le 1er avril.

[X] [D] verse des courriers qu'il a échangés avec [F] [E] en juin et juillet 2013. Il lui demande de confirmer qu'elle a annulé le rendez-vous du 24 mars 2011. Dans un premier courrier, [F] [E] indique qu'elle n'a pas l'accord de son supérieur et dans un second courrier elle répond seulement «oui».

Les courriers échangés à l'époque du rendez-vous fixé avec [F] [E] de la société THALES TED prouvent que ce n'est pas cette dernière mais bien [X] [D] qui souhaitait reporter la rencontre fixée au 24 mars 2011. La réponse laconique et faite deux ans après les faits par [F] [E] ne suffit pas à démontrer le contraire.

Ainsi, [X] [D] a pris la décision de reporter une visite dans une entreprise malgré l'opposition formelle de son supérieur.

Ce comportement caractérise la faute. La mise à pied de trois jours qui a entraîné une retenue sur salaire de 477,27 euros constitue une sanction proportionnée à l'insubordination du salarié nonobstant sa grande ancienneté et l'absence de passé disciplinaire.

En conséquence, [X] [D] doit être débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 25 mai 2011 et de sa demande de rappel de salaire subséquente.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

1) Le bien fondé du licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur rappelle les obligations du salarié, déplore l'absence d'envoi à la hiérarchie des rapports hebdomadaires et l'absence d'atteinte des objectifs puis énonce les griefs suivants : incohérences entre les rapports d'activité et les notes de frais des mois de janvier, février, avril, mai et juin 2011 concernant les clients EADS Astrium, STUDELEC, ACTIA SODIELEC, TECHNOSENS, SUD INGENIERIE, ONERA, ARPEGE, FRANCE TELECOM, ERICSSON, STM, à savoir que le salarié a présenté des notes de frais alors qu'il n'a pas visité les clients.

L'employeur soutient dans ses écritures que le licenciement se fonde uniquement sur la problématique des notes de frais et que les questions des rapports hebdomadaires et des objectifs viennent seulement décrire le contexte. Cette thèse est confortée par la lecture de la lettre de licenciement.

[X] [D] a mentionné sur ses notes de frais de l'année 2011 au 21 janvier la somme de 104 euros relative à la visite du client STM, au 3 février la somme de 13 euros relative à la visite du client ARPEGE, au 11 février la somme de 122 euros relative à la visite du client FRANCE TELECOM, au 18 février la somme de 104,70 euros relative à la visite du client ERICSSON, au 27 avril la somme de 142,40 euros relative aux visites du client SUD INGENIERIE et d'autres clients, au 29 avril la somme de 221,80 euros relative aux visites du client ONERA et d'autres clients, au 26 mai la somme de 142,70 euros relative aux visites du client TECHNOSENS et d'autres clients, au 21 juin la somme de 88,30 euros relative aux visites des clients EADS ASTRIUM et STUDELEC et au 24 juin la somme de 27 euros relative à la visite du client ACTIA SODELEC.

Les courriers électroniques produits par l'employeur révèlent que les clients FRANCE TELECOM, ARPEGE, ONERA, SUD INGENIERIE, TECHNOSENS, EADS ASTRIUM, STUDELEC et ACTIA SODELEC ont refusé d'accorder un rendez-vous à [X] [D] pour les dates visées dans les notes de frais.

[X] [D] communique ses rapports d'activité. Le rapport afférent à la semaine écoulée au 24 janvier 2011 mentionne que l'acheteur du client STM est difficile à contacter. Le rapport afférent à la période du 31 janvier au 12 février 2011 fait état d'un rendez-vous avec ARPEGE. Le rapport afférent à la période du 11 au 28 avril 2011 ne mentionne pas le client SUD INGENIERIE. Le rapport afférent à la période du 24 au 27 mai 2011 évoque la société TECHNOSENS sans mentionner expressément une rencontre. Le rapport afférent à la période du 20 au 24 juin 2011 fait état des sociétés STUDELEC et EADS ASTRIUM mais non d'un rendez-vous et d'une visite de courtoisie à la société ACTIA SODELEC.

[X] [D] verse également le courrier électronique qu'un responsable de la société EADS ASTRIUM lui a adressé suite à la rencontre du 21 juin 2011, le courrier électronique d'un responsable de la société STUDELEC qui confirme la réalité d'une rencontre à [Localité 3] le 21 juin 2011, le courrier électronique qu'un responsable de la société ACTIA SODELEC lui a adressé suite à la visite du 24 juin 2011, le courrier électronique d'un responsable de la société TECHNOSENS qui confirme la réalité d'une rencontre à [Localité 1] le 26 mai 2011, le courrier électronique qu'un responsable de la société ONERA lui a adressé suite à la rencontre du 28 avril 2011, le courrier électronique qu'un responsable de la société ARPEGE lui a adressé suite à la rencontre du 3 février 2011, le courrier électronique d'un responsable de la société ORANGE qui confirme la réalité d'une rencontre à [Localité 2] le 12 février 2011 sur le site FRANCE TELECOM et un document sur une visite le 18 février 2011.

Par ailleurs, [X] [D] justifie qu'il se trouvait dans la région grenobloise le 21 janvier 2011.

Enfin, [X] [D] produits de nombreux courriers électroniques de clients qui lui ont manifesté leur sympathie en apprenant son départ de la société et qui ont vanté la qualité de leurs relations professionnelles.

Il résulte des contradictions entre les documents du salarié et ceux de l'employeur que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs fondant le licenciement.

En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

2) Les conséquences financières :

L'employeur ne discute pas le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis lequel est de six mois.

En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à [X] [D] la somme de 23.742,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2.374,23 euros de congés payés afférents.

Les parties s'accordent pour chiffrer le salaire mensuel servant d'assiette à l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.957,05 euros. [X] [D], embauché le 17 mars 1997, comptabilisait à l'issue du préavis une ancienneté de 15 ans. Il était âgé de 64 ans au moment du licenciement. Il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un cinquième de mois de salaire pour les 7 premières années de travail et de trois cinquièmes de mois de salaire pour les 8 années suivantes. Au regard de son âge, une minoration de 40 % s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à la somme de 14.720,23 euros se calculant comme suit : un cinquième de 3.957,05 euros multiplié par 7 années + trois cinquièmes de 3.957,05 euros multipliés par 8 années, ce qui fait un total de 24.533,71 euros dont il convient de déduire 40 % de cette somme soit 9.813,48 euros.

En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à [X] [D] la somme de 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

[X] [D] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. ATEM employait plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [X] [D] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 22.044,83 euros. [X] [D] a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2011, ayant atteint l'âge de 65 ans. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros.

En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à [X] [D] la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. ATEM doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [X] [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité.

En l'absence de faute, la mise à pied doit être rémunérée.

[X] [D] a été mis à pied le 8 juillet 2011. Il a été en position de congés payés du 1er au 21 août 2011, période durant laquelle la mise à pied a été suspendue. Elle a repris effet à compter du 22 août 2011 jusqu'au licenciement prononcé le 12 septembre 2011. Les fiches de paie font apparaître une retenue de 3.022,73 euros au titre de la mise à pied.

En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à [X] [D] la somme de 3.022,73 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 302,28 euros de congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

[X] [D] a été en position de congés payés du 1er au 21 août 2011, période durant laquelle la mise à pied a été suspendue. Les fiches de paie font apparaître en août le règlement de 2.261,19 euros au titre des congés payés. [X] [D] ne peut donc pas réclamer le paiement de cette somme qui lui a été versée.

En conséquence, [X] [D] doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la rémunération variable et l'exécution fautive du contrat de travail :

Un avenant signé par les parties le 20 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, a fixé des objectifs de 400.000 euros pour les clients affectés, de 150.000 euros pour le new business sur les clients affectés et de 100.000 euros sur le new business prospection. L'acte stipulait une commission annuelle de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe facturé par le salarié en cas d'atteinte des objectifs. Il prévoyait que, de janvier à juin 2011, le salarié percevra une avance sur commission de 1.354 euros par mois, que ces avances seront maintenues jusqu'à fin décembre si le salarié atteignait 80 % de ses objectifs fin juin, que les avances ne seraient plus payées si le salarié n'atteignait pas 80 % de ses objectifs fin juin et qu'un point sera alors fait en octobre 2011.

Le 29 avril 2011, le supérieur hiérarchique a rappelé à l'ordre [X] [D] et lui a annoncé que son chiffre d'affaires réalisé au cours du premier quadrimestre se montait à 48.537 euros pour un objectif à 208.000 euros.

Les fiches de paie de l'année 2011 attestent du versement d'une prime chiffre d'affaires de 1.354 euros en janvier 2011, du paiement d'avances sur commissions se montant à 1.354 euros en février 2011, à 516,94 euros en juin 2011, à 260,95 euros en juillet 2011 et à 851,50 euros en août 2011 et du règlement en octobre 2011 de 768,23 euros au titre du solde des commissions du mois d'août 2011. La somme globalisée se monte à 5.105,62 euros.

L'employeur verse un tableau qui fait apparaître de janvier à août 2011 un chiffre d'affaires facturé se montant à 106.844,85 euros et un chiffre d'affaires retenu se montant à 101.408,85 euros, la différence s'opérant sur le mois d'août. [X] [D] ne communique pas de pièces venant à l'encontre des données du tableau établi par l'employeur. Il réclame les avances sur commissions prévues par l'avenant du 20 décembre 2010.

Il résulte du montant du chiffre d'affaires retenu par la société et du taux de commissionnement contractuellement fixé qu'[X] [D] a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable. Il ne peut donc venir réclamer des rappels sur commissions.

En conséquence, [X] [D] doit être débouté de sa demande de rappel de rémunération variable.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Par contre, les énonciations qui précèdent démontrent que l'employeur a unilatéralement diminué voire supprimé à partir du mois de mars 2011 les avances sur commissions telles que contractuellement fixées. Par courrier du 19 juin 2011, [X] [D] a d'ailleurs protesté contre la baisse de sa rémunération et a demandé à l'employeur de revenir aux clauses contractuelles initiales. Cette modification unilatérale caractérise une exécution déloyale du contrat de travail venant à l'encontre des prescriptions de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à [X] [D] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la remise des documents sociaux et la régularisation auprès des organismes sociaux :

Il doit être enjoint à la S.A. ATEM de remettre à [X] [D] le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés et de régulariser conformément aux dispositions du présent arrêt la situation d'[X] [D] auprès des organismes sociaux.

Une astreinte n'est pas nécessaire et [X] [D] doit être débouté de ce chef de demande.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la première convocation à l'audience valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui est entrée en voie de condamnation.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais de procédure et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais de procédure et de condamner la S.A. ATEM à verser à [X] [D] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. ATEM qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'exécution provisoire :

La demande d'exécution provisoire est dénuée d'objet en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [D] de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 25 mai 2011, de sa demande de rappel de salaire subséquente, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de rappel de rémunération variable et en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. ATEM à verser à [X] [D] les sommes suivantes :

- 23.742,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2.374,23 euros de congés payés afférents,

- 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- 3.022,73 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 302,28 euros de congés payés afférents,

Condamne d'office la S.A. ATEM à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [X] [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Condamne la S.A. ATEM à verser à [X] [D] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Enjoint à la S.A. ATEM de remettre à [X] [D] le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés et de régulariser conformément aux dispositions du présent arrêt la situation d'[X] [D] auprès des organismes sociaux,

Déboute [X] [D] de sa demande d'astreinte,

Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui est entrée en voie de condamnation,

Condamne la S.A. ATEM à verser à [X] [D] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. ATEM aux dépens d'appel,

Déclare la demande provisoire dénuée d'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pascale MARTIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/18811
Date de la décision : 11/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/18811 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-11;13.18811 ?
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