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10/12/2015 | FRANCE | N°14/15156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 10 décembre 2015, 14/15156


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2015

cl

N° 2015/461













Rôle N° 14/15156







Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAZ UR





C/



[J] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Emmanuelle CORNE



Me Lise PACREAU





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 11 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-000694.





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAZUR, sis [Adresse 1], representé par son syndic en exercice, LE C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2015

cl

N° 2015/461

Rôle N° 14/15156

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAZ UR

C/

[J] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle CORNE

Me Lise PACREAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 11 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-000694.

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAZUR, sis [Adresse 1], representé par son syndic en exercice, LE CABINET CITYA MANDELIEU dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [J] [A], bénéficiaire de l'aide Juridictionnelle totale,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine LORENZINI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

[J] [A] est propriétaire de lots dans la résidence Capazur, [Adresse 4], soumise au régime de la copropriété.

Par acte d'huissier en date du 11 août 2011, le syndicat de copropriétaires de la résidence Capazur, [Adresse 4] (le syndicat) a assigné Mme [A] devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer pour obtenir sa condamnation au paiement de charges, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 11 juillet 2014, le tribunal d' instance de Cagnes sur Mer a rejeté l'ensemble des demandes du syndicat et l'a condamné aux dépens.

Le syndicat a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er août 2014.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- le confirmer en ce qu'il a dit que l'action du syndicat n'était pas prescrite,

- condamner Mme [A] à payer au syndicat la somme de 9690.38€ à titre d'arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2015, outre frais de rappel et intérêts au taux légal à compter du 2 février 2011 et ce, jusqu'à parfait paiement,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2015 tenues pour intégralement reprises ici, Mme [A] sollicite de voir :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la somme de 1217.66€ mise à sa charge au titre des divers frais de procédure n'est pas due par elle au syndicat et, en conséquence, condamner celui-ci à lui payer cette somme,

à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à verser une quelconque somme au syndicat,

- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil,

en tout état,

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts,

- le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 26 février 2015, Mme [A] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas soulevé, en cause d'appel, de moyens relatifs à la prescription de la demande du syndicat.

Sur le fond :

Sur les charges de copropriété :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ; ces dispositions sont d'ordre public.

Par application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire doit participer aux charges à hauteur de sa quote-part et le paiement des charges s'effectue par le versement de provisions et les provisions demandées en application du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; les provisions pour les dépenses hors budget sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [A] a déjà été condamnée pour non paiement de ses charges de copropriété le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer pour charges arrêtées au 12 septembre 2000, décision confirmée par arrêt de la cour du 11 mai 2006, arrêtant les charges au 28 janvier 2004 ; que le 8 décembre 2009, elle avait été condamnée par le même tribunal d'instance pour les charges arrêtées au 15 mai 2009, jugement annulé par arrêt de la cour, au motif que la procédure avait été clôturée par une ordonnance de désistement, ce qui - selon le syndicat - résulterait d'une erreur.

Mme [A] fait valoir que les pièces produites par le syndicat ne permettent pas de connaître la réalité de sa dette et que celui-ci n'a pas nécessairement comptabilisé des paiements qu'elle lui aurait faits; elle sollicite de voir écarter des débats les deux décomptes, s'agissant de simples tableaux EXCEL établis, selon elle, pour les besoins de la cause et non pas des documents officiels de la comptabilité de syndicat et elle émet des doutes sur leur authenticité ; elle soutient que le syndicat effectue une affectation arbitraire des sommes réglées par elle entre février 2004 et aujourd'hui et que, selon elle, les comptes de l'arrêt de 2006 ne sont pas apurés, alors qu'elle a payé ses charges postérieures par virement mensuels ; elle affirme que le syndicat n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ses prétentions et de fournir un décompte individualisé des sommes issues de l'arrêt de 2006 et des charges annuelles dues par elle ; elle sollicite également l'annulation des écritures relatives aux frais d'huissier, honoraires de suivi de contentieux et pénalité de retard, soit 1217.66€.

Le syndicat réplique que les décomptes qu'il produit permettent de voir que Mme [A] a apuré sa dette de charges dues au 28 janvier 2004 avec un solde créditeur de 68.62€, le second décompte reprenant les charges à payer du 29 janvier 2004 au 1er octobre 2015, ajoutant que Mme [A] n'a versé que fois 479.20€ depuis le 18 juin 2014.

Toutefois, si le syndicat soutient que la dette de charges de copropriété due au 28 janvier 2004, ainsi que celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont apurées selon son décompte (pièce 54), cette affirmation est contredite par le commandement aux fins de saisie vente qu'il a fait délivrer à l'intimée en 2013, ainsi que par le fait que la somme de 1000€ (frais irrépétibles) apparaît de nouveau au compte de Mme [A] en 2015, en référence précise à l'arrêt de condamnation de 2006.

En effet, le 4 avril 2013 un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Mme [A] en vertu de l'arrêt du 11 mai 2006, reprenant les sommes allouées au syndicat par cette décision, ainsi que les intérêts échus, ce qui manifeste clairement que la dette des charges de copropriété au 28 janvier 2004 n'était pas éteinte au 31 janvier 2009 ; par ailleurs, la lecture des états de répartition concernant Mme [A] pour les exercices courants du 1er avril 2008 au 31 mars 2015 permet de constater que ces états mentionnent les provisions à déduire, soit les sommes payées par la copropriétaire au titre des différents appels de fonds, et que la somme de 1000€ allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt de 2006 est de nouveau portée au débit du compte de copropriété de Mme [A] sur le décompte de charges de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ; de même, il n'est pas possible de vérifier si les honoraires de suivi de contentieux concernent les procédures précédentes, la même somme apparaissant tant sur le décompte propriétaire que sur l'état général des dépenses de la copropriété ; enfin, la lettre de la SCP [K], [I] et [C], huissiers, en date du 13 mai 2013, relative à la procédure de saisie vente permet de constater la confusion entretenue par les parties sur les comptes entre-eux, Mme [A] ayant manifestement indiqué et justifié à cet huissier du paiement de ses charges de copropriété jusqu'au 28 janvier 2004.

En l'état de l'ensemble des pièces versées aux débats et pour s'en tenir strictement aux charges de copropriété dues entre le 29 janvier 2004 et le 31 mars 2015, il convient de retenir que :

Mme [A] a payé un excédent de charges certaines années, à savoir :

- 29.11€ (exercice 2005/2006),

- 229.09€ (exercice 2006/2007)

- 81.12€ (exercice 2008/2009),

- 75.43€ (exercice 2009/2010),

soit 414.75€,

elle est redevable de charges de copropriété pour les autres années :

- 47.44€ (exercice 2004/2005),

- 6.97€ (exercice 2007/2008),

- 1194.86€ (exercice 2010/2011),

- 435.54€ (exercice 2011/2012),

- 368.58€ (exercice 2012/2013),

- 762.41€ (exercice 2013/2014),

- 2162.98€ arrêté au 2 septembre 2015,

soit 4978.78€.

Il peut donc être constaté de manière certaine qu'elle est redevable envers le syndicat, au titre des charges de copropriété échues entre le 29 janvier 2004 et le 2 septembre 2015, de la somme de 4564.03€ (4978.78 - 414.75€), étant rappelé que Mme [A] ne soutient pas avoir versé quoique ce soit au titre de la condamnation antérieure en ce compris les dépens.

Mme [A] sera en conséquence condamnée à payer cette somme au syndicat avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions contenant la demande en paiement, soit le 14 octobre 2014.

Mme [A] sollicite l'annulation des écritures relatives aux frais d'huissier, honoraires de suivi de contentieux et pénalités de retard, soit la somme de 1217.66€, cependant que le syndicat demande qu'elle soit condamnée au paiement des frais nécessaires qu'il a exposés en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; il résulte des pièces produites que la somme contestée par Mme [A] correspond aux frais engagés par le syndicat aux fins de recouvrement des charges et qu'elle n'est pas susceptible d'être recouvrée en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, s'agissant des dépenses nécessaires au recouvrement de la créance au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mme [A] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement sera ainsi réformé.

Sur la demande de délais de paiement :

Il y a lieu de constater que Mme [A] s'acquitte de manière aléatoire de ses charges de copropriété, qu'elle n'allègue pas s'être acquittée même partiellement des sommes mises à sa charge par la précédente condamnation et que sa carence dans un paiement régulier de ses charges est attestée par la prise d'hypothèque par le syndicat dès 1997 ; enfin, les différents décisions intervenues dans le cadre de son plan de surendettement permettent de retenir que Mme [A], n'a pas précédemment respecté ses engagements de paiement ; sa bonne foi ne peut donc être retenue et sa demande sera en voie de rejet.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de Mme [A] dont la mauvaise foi a été reconnue par les juridictions d'exécution et alors qu'elle retire un revenu locatif annuel de 8094€ du bien immobilier dont elle ne paie pas les charges ; en l'état de la confusion existante entre les parties quant aux sommes payées par Mme [A] ainsi que sur leur affectation, cette demande sera en voie de rejet et le jugement ainsi confirmé.

En ce qui concerne la demande à ce titre présentée par Mme [A], celle-ci étant reconnue comme redevable envers le syndicat de charges de copropriété impayées, cette demande sera en voie de rejet.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

Mme [A], partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que la prescription de la demande du syndicat n'est pas invoquée en cause d'appel,

INFIRME le jugement en date du 11 juillet 2014 rendu par le tribunal d' instance de Cagnes sur Mer,

CONDAMNE [J] [A] à payer au le syndicat de copropriétaires de la résidence Capazur, [Adresse 4] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET TROIS CENTS (4564.03€) à titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2015, ainsi que celle de MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS (1217.66€) au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [A] à payer au syndicat la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA DÉBOUTE de sa demande à ce titre,

La CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance,

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/15156
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/15156 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.15156 ?
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