COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 DÉCEMBRE 2015
N°2015/1040
Rôle N° 14/07645
Société SAINT-LOUIS SUCRE
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau
de Paris
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Mars 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21005952.
APPELANTE
Société SAINT-LOUIS SUCRE (concerne Monsieur [P] [J]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Laura FERRY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [W] [K] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA, demeurant [Adresse 4]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015 et prorogé au 10 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA SAINT LOUIS SUCRE a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2014 qui lui a déclaré opposable la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n°30 bis de la pathologie de M.[J].
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2015, la société Saint-Louis Sucre a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse datée du 2 novembre 2009.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Le FIVA régulièrement convoqué par lettre recommandée n'a pas comparu.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le principe du contradictoire
La Caisse a adressé à la société Saint Louis Sucre un courrier annonçant la fin de son instruction et l'invitant à prendre connaissance du dossier avant le 2 novembre 2009, date à laquelle elle prendrait sa décision.
La société Saint Louis Sucre a accusé réception de cette lettre le mercredi 21 octobre 2009.
La Caisse a pris sa décision le lundi 2 novembre. Il s'est donc écoulé 7 jours ouvrables.
Le 8 octobre, la société Saint Louis Sucre a demandé à la Caisse de lui envoyer le dossier, à [Localité 2], où se trouve son siège social, ce que la Caisse a fait: le courrier a été réceptionné le jeudi 29 octobre 2009.
Cette circonstance est toutefois indifférente dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle a un établissement à [Localité 1] (voir pièce 11 : attestation de présence établie par son chef du service administratif à [Localité 1] le 27 mai 2009).
Le délai est suffisant et la Cour considérant que la Caisse a respecté le principe du contradictoire rejette l'argument de l'appelante.
II ' Sur le caractère professionnel de la maladie
Lors de l'enquête de la Caisse, M.[J] a déclaré qu'il avait exercé la fonction de chef de quart au sein de la raffinerie de [Localité 1], et qu'il avait été exposé à l'amiante de 1974 à août 1989, époque à laquelle il surveillait les installations thermiques dans un local fermé d'environ 5000 m2. Les autres documents confirment ces éléments.
Le certificat médical initial daté du 19 mai 2009 constatant des plaques pleurales au visa d'un scanner thoracique a été versé aux débats par la Caisse.
L'une des conditions posées par le tableau 30B concerne la mise en évidence des plaques pleurales par un examen tomo-densitométrique, ou scanner thoracique.
Le colloque médico-administratif du 1er septembre 2009 mentionne l'existence d'un « scanner thoracique » sans en donner la date.
En cas de contestation en justice de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'examen tomodensitométrique doit être communiqué par la Caisse car ce document est un élément constitutif des conditions du tableau 30B.
La Cour constate que ce document ne figure pas au dossier de la Caisse et que l'employeur est donc fondé à contester sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Cour déclare inopposable à la société appelante cette décision et infirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, en premier ressort, par arrêt réputé contradictoire et en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2014,
Et statuant à nouveau:
Déclare inopposable à la SAS Saint Louis Sucre la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 novembre 2009 de reconnaître le caractère professionnel du tableau 30B de la maladie déclarée par M.[J] le 29 mai 2009'
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT