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10/12/2015 | FRANCE | N°14/07645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 décembre 2015, 14/07645


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2015



N°2015/1040





Rôle N° 14/07645







Société SAINT-LOUIS SUCRE



C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE























Grosse délivrée

le :



à :



Maître Benoît CHAROT, avocat au

barreau

de Paris



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



FIVA





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Mars 2014,enregistré au répertoire général...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2015

N°2015/1040

Rôle N° 14/07645

Société SAINT-LOUIS SUCRE

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau

de Paris

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Mars 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21005952.

APPELANTE

Société SAINT-LOUIS SUCRE (concerne Monsieur [P] [J]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Laura FERRY, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [W] [K] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA, demeurant [Adresse 4]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015 et prorogé au 10 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA SAINT LOUIS SUCRE a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2014 qui lui a déclaré opposable la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n°30 bis de la pathologie de M.[J].

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2015, la société Saint-Louis Sucre a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse datée du 2 novembre 2009.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Le FIVA régulièrement convoqué par lettre recommandée n'a pas comparu.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le principe du contradictoire

La Caisse a adressé à la société Saint Louis Sucre un courrier annonçant la fin de son instruction et l'invitant à prendre connaissance du dossier avant le 2 novembre 2009, date à laquelle elle prendrait sa décision.

La société Saint Louis Sucre a accusé réception de cette lettre le mercredi 21 octobre 2009.

La Caisse a pris sa décision le lundi 2 novembre. Il s'est donc écoulé 7 jours ouvrables.

Le 8 octobre, la société Saint Louis Sucre a demandé à la Caisse de lui envoyer le dossier, à [Localité 2], où se trouve son siège social, ce que la Caisse a fait: le courrier a été réceptionné le jeudi 29 octobre 2009.

Cette circonstance est toutefois indifférente dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle a un établissement à [Localité 1] (voir pièce 11 : attestation de présence établie par son chef du service administratif à [Localité 1] le 27 mai 2009).

Le délai est suffisant et la Cour considérant que la Caisse a respecté le principe du contradictoire rejette l'argument de l'appelante.

II ' Sur le caractère professionnel de la maladie

Lors de l'enquête de la Caisse, M.[J] a déclaré qu'il avait exercé la fonction de chef de quart au sein de la raffinerie de [Localité 1], et qu'il avait été exposé à l'amiante de 1974 à août 1989, époque à laquelle il surveillait les installations thermiques dans un local fermé d'environ 5000 m2. Les autres documents confirment ces éléments.

Le certificat médical initial daté du 19 mai 2009 constatant des plaques pleurales au visa d'un scanner thoracique a été versé aux débats par la Caisse.

L'une des conditions posées par le tableau 30B concerne la mise en évidence des plaques pleurales par un examen tomo-densitométrique, ou scanner thoracique.

Le colloque médico-administratif du 1er septembre 2009 mentionne l'existence d'un « scanner thoracique » sans en donner la date.

En cas de contestation en justice de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'examen tomodensitométrique doit être communiqué par la Caisse car ce document est un élément constitutif des conditions du tableau 30B.

La Cour constate que ce document ne figure pas au dossier de la Caisse et que l'employeur est donc fondé à contester sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La Cour déclare inopposable à la société appelante cette décision et infirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, en premier ressort, par arrêt réputé contradictoire et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2014,

Et statuant à nouveau:

Déclare inopposable à la SAS Saint Louis Sucre la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 novembre 2009 de reconnaître le caractère professionnel du tableau 30B de la maladie déclarée par M.[J] le 29 mai 2009'

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07645
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/07645 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.07645 ?
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