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10/12/2015 | FRANCE | N°14/01568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 10 décembre 2015, 14/01568


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2015



N° 2015/637













Rôle N° 14/01568







SA ARKEMA FRANCE





C/



ADMINISTRATION DES DOUANES





















Grosse délivrée

le :

à :



ME FOUCAULT

ME DI FRANCESCO













Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/4011.





APPELANTE



SA ARKEMA FRANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant





INTIME



ADMINISTRATION DES DOUANES,

demeurant Monsieur le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2015

N° 2015/637

Rôle N° 14/01568

SA ARKEMA FRANCE

C/

ADMINISTRATION DES DOUANES

Grosse délivrée

le :

à :

ME FOUCAULT

ME DI FRANCESCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/4011.

APPELANTE

SA ARKEMA FRANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant

INTIME

ADMINISTRATION DES DOUANES,

demeurant Monsieur le Directeur régional - [Adresse 2]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Flore DE LAVAL, avocat au barreau de PARIS plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société AKERMA FRANCE dans le cadre de son activité industrielle qu'elle exploite sur deux sites l'un à [Localité 1] et l'autre à [Localité 2] produit notamment

- du chlore ,de la soude et de l'hydrogène

- du Chlorure de vinyle monomère (CVM)

Elle s'est acquittée de la taxe intérieure de consommation sur le gaz nature TICGN.

Estimant pouvoir bénéficier d'une exonération de cette taxe du 1/01/2004 au 31/12/2009 au titre du double usage elle a assigné l'administration des Douanes en remboursement de diverses sommes.

Elle se prévalait de la législation communautaire pour la période jusqu'au 31 mars 2008, puis de la réglementation nationale pour la période postérieure au 1°avril 2008, date d'entrée en vigueur de la loi de finance du 25 décembre 2007 transposant la directive communautaire.

Par jugement du 20 juillet 2012 le tribunal d'instance a déclaré prescrites les demandes de remboursement pour la période antérieures au 12/07/2007 pour le site de [Localité 1], et antérieures au 24/03/2007 pour le site de [Localité 2], et a ordonné une expertise confiée à M.[L] pour déterminer si le gaz naturel faisait l'objet d'un double usage de nature à justifier l'exonération demandée.

L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2013.

Ses conclusions sont notamment les suivantes :

- le gaz naturel est utilisé comme combustible dans les deux sites afin d'élever la température au niveau requis pour casser les molécules

- dans le cas de l'électrolyse du chlorure de sodium, la chaleur dégagée par la combustion du gaz naturel sert à la fois à assurer le maintien en température des boucles saumure et à concentrer la soude dans le cadre de la cellule électrolytique à diaphragme et à membrane

- dans le cadre de la fabrication du chlorure de vinyle monomère la chaleur dégagée par la combustion du gaz naturel sert à apporter l'énergie nécessaires à la fois au crackage du dichloroéthane, à la distillation et au recyclage des produits de la réaction...

La réaction principale de transformation du 1,2 dicloroéthane en chlorure de vinyle monomère est une réaction d'oxydo réduction interne donc il y a bien réduction et donc nous estimons que ce procédé ainsi que celui du traitement élimination des sous produit (traitement thermique des évents et incinérateur qui font partie intégrante du processus de fabrication du CVM entrent bien dans la notion de double usage.

Le tribunal a statué au vu de ce rapport par jugement du 7 Janvier 2014 et a

- débouté la société AKERMA FRANCE de sa demande en remboursement pour la période antérieure au 1° avril 2008, en considérant que la directive ne s'appliquait pas aux produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, aux produits énergétiques à double usage et aux produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques, que ces produits ayant été mis hors champ d'application de la directive et exclus du régime d'accise harmonisée, il ne pouvait être invoqué une contrariété de la législation nationale avec le droit communautaire.

- pour la période postérieure au 1° avril 2008 relevant des articles 265 et 266 du code des douanes le premier juge a admis l'exonération s'agissant du gaz naturel utilisé dans le procédé d'électrolyse pour le réchauffement de la saumure à charge pour la société AKERMA FRANCE de justifier du montant de la TICGN acquittée à ce titre mais a refusé l'exonération pour le gaz utilisé dans le processus de fabrication du CVM en considérant que les conditions d'une réduction chimique ne sont pas établies puisque le composé référentiel de la réaction chimique s'oxyde mais ne se réduit pas et que le décret du 19 mars 2012 incluant l'oxydation n'a pas d'effet rétroactif.

Le tribunal a enfin considéré que l'utilisation de combustible pour traiter les déchets ne relevaient pas du double usage puisqu'ils ne participent pas à l'élaboration du produit final.

Le premier juge a en outre condamné la société AKERMA FRANCE aux frais de l'expertise judiciaire outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AKERMA FRANCE a relevé appel de cette décision par acte du 20 janvier 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AKERMA FRANCE conclut à l'infirmation de la décision sauf en ce qu'elle a admis une part d'exonération s'agissant du gaz naturel utilisé dans le procédé d'électrolyse, elle demande que l'exonération inclue l'électrolyse mise en 'uvre pour le titrage de la soude et demande le remboursement de la somme totale de 674.683 euros dont 27.674 euros déjà remboursée au titre de la part saumure.

Elle conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a statué pour la période à compter du 1° avril 2008 et sollicite l'exonération de la TICGN au titre du double usage dans les procédés de réduction chimique soit 1.124.740 euros pour le site de [Localité 1] et 668.987 euros pour le site de [Localité 2],

outre 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais d'expertise.

Elle rappelle les textes applicables,

- l' article 266 quinquies du code des douanes qui pose le principe de l'exonération du gaz naturel faisant l'objet d'un double usage,

- l' article 265 définissant le double usage utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant et combustible et notamment les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique,

- le décret du 24 septembre 2008 article 1 et 2 selon lesquels sont considérés comme un double usage les produits utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché,

- et enfin le décret du 19 mars 2012 précisant que les procédés de réduction chimique s'entendent des procédés d'oxydo réduction comportant une réaction endothermique.

Elle expose le processus chimique mis en 'uvre pour la fabrication du CVM, qui suppose une combustion et opération de réduction chimique, en l'espèce la réduction du dichloroéthane par perte de chlore, ce chlore étant lui même réduit en acide chlorhydrique par addition d'hydrogène.

Elle soutient que l'opération qui doit faire l'objet d'un examen global est bien une opération d'oxydo réduction, que le caractère de double usage a été confirmé par deux rapports d'expertise, le rapport amiable de M.[H] et le rapport d'expertise judiciaire, que le premier juge a commis une erreur technique en considérant qu'il n'y avait pas réduction, que le décret de 2012 n'a fait qu'énoncer une évidence chimique en précisant qu'une opération de réduction est une opération d'oxydo réduction, et qu' il n'y a donc pas de prétendu effet rétroactif, que ce décret introduit une restriction en visant exclusivement l'utilisation du gaz naturel dans des procédés d'oxydo réduction comportant une réaction endothermique qui n'a pas pour effet d'exclure du champ de l'exonération des opérations de réduction qui en bénéficiaient déjà.

L'administration des douanes a conclu le 14 septembre 2015 à la confirmation de la décision et demande en outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne l'électrolyse, elle relève que sur le site de [Localité 1], le gaz est utilisé d'une part pour chauffer la saumure , ce qui constitue un usage exonéré, puis pour le titrage de la saumure qui est une action indépendante et non indispensable puisqu'elle est destinée à obtenir une concentration plus intéressante qui n'est en rien liée à l'électrolyse de sorte que le gaz obtenu pour le titrage de la soude n'est pas un produit exonéré.

Elle conclut donc qu'il appartient à la société ARKEMA FRANCE de justifier du montant de la TICGN acquittée sur le site de [Localité 1] au titre du seul chauffage du bain de saumure.

En ce qui concerne la fabrication du CVM elle soutient que l'exonération de la taxe nécessite la preuve que la réaction de réduction chimique doit être en lien avec une consommation de gaz naturel (en tant que combustible nécessaire à déclencher une réduction chimique endothermique) ce qui n'est pas le cas en l'espèce la seule réaction c) qui conduit au résultat final étant une pyrolyse et non une réduction chimique.

Elle soutient enfin que le traitement des déchets ne fait pas partie du processus de production et que les combustibles utilisés à cette occasion ne peuvent bénéficier de l'exonération.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige devant la cour ne porte plus que sur la demande de remboursement de la TICGN pour la période du 1° avril 2008 au 31 décembre 2009.

L'article 266 quinquies du code des douanes prévoit l'exonération de la TICGN lorsque le gaz naturel est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes.

L'article 265C I 2° du code des douanes précise que font l'objet d'un double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques d'électrolyse ou de réduction chimique.

Le décret du 24 septembre 2008 dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose

article 1 pour l'application du 2° du I de l'article 265C du code des douanes.... un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit recherché par l'opérateur dans le but de l'utiliser.

Article 2 sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1° du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.

La réduction est une opération au cours de laquelle une substance perd de l'oxygène ou gagne de l'hydrogène lorsque cette réduction nécessite un apport de chaleur elle est dite endothermique, par opposition au cas ou la réduction fournit un apport de chaleur (réduction exodermique).

La société ARKEMA FRANCE soutient que le procédé de production intègre une opération de réduction relevant à ce titre de l'exonération.

M.[L], expert judiciaire après avoir précisément décrit les processus chimiques intervenant au cours du processus de fabrication relate l'utilisation de la chaleur dans les étapes suivantes :

la chaufferie qui alimente l'atelier d'électrolyse

l'incinérateur

le cracking CDE (dichloroéthane ) en VCM (chlorure de vinyle monomère)

TTE traitement thermique des évents.

Il conclut que « la réaction principale de transformation du 1,2 dichloroéthane en chlorure de vinyle monomère est une réaction d'oxydo interne donc il y a bien réduction donc nous estimons que ce procédé ainsi que celui du traitement d'élimination des sous produit traitement thermique des évents et incinérateur qui font partie intégrante du processus de fabrication du VCM entrent bien dans la notion de double usage »

Après avoir rappelé que la réduction est un gain d'électron, l'expert précise que les électrons ne sont pas libres « ce qui est donné par un élément est pris par l'autre ce qui conduit à parler d'oxydo réduction » , et rappelle encore la difficulté d'identifier l'élément chimique qui est oxydé et celui qui est réduit.

A l'issue d'une démonstration figurant page 19 à 21 de son rapport il examine le processus et les réactions parasites engendrées et identifie :

- des molécules halogénures comme le trichloréthylène perchloroéthanes perchloroéthylene et d'autres dérivés chlorés en 4 peuvent être considérés comme obtenues par oxydation du 1,2 dichloroéthane

- des hydrocarbures insaturés comme la butardière dont les degrés d'oxydation des carbones et -2 ou -1 soit 1,5 en moyenne.

Il conclut formellement « comparé à la moyenne des degrés d'oxydation du carbone dans le 1,2 dichloroéthane il y a diminution donc réduction. »

Devant la cour, l'administration des Douanes ne discute plus l'assimilation de réduction et d'oxydo réduction et écrit page 9 de ses conclusions « en chimie une réaction de réduction chimique s'entend toujours comme réaction d'oxydo réduction » admettant ce faisant nécessairement le caractère erroné du motif retenu par le premier juge.

L'administration des Douanes soutient désormais que le procédé d'oxydo réduction n'est pas en lien direct avec la consommation de gaz, et que la réaction c) qui est l'opération de crackage de 1,2 dichloroéthane est une réaction de pyrolyse qui n'est pas une réaction de réduction chimique.

Cette affirmation n'est confortée par aucun document technique et repose sur une analyse erronée des conclusions de l'expert judiciaire, puisque celui ci a bien identifié un processus de réduction, confirmant ce faisant les conclusions de l'expert amiable [H] qui dans son rapport daté du 2 novembre 2012 indiquait :

on peut considérer que la réaction de décomposition du 1,2 Dichloroéthane (DCE) est une réaction de réduction des radicaux libres chlorés obtenus par action de radicaux libres de chlore sur cette molécule obtenus au cours d'un état transitoire sous l'effet de hautes températures et présence d'un initiateur chloré.

En conséquence au vu de ces avis techniques très circonstanciés et concordants la contestation de l'administration des Douanes sera écartée ,et il sera retenu l'existence d'une opération de « réduction chimique » au sens de l'article 2 du décret du 24 septembre 2008.

L'administration des Douanes soutient en second lieu que l'opération de réduction n'est pas en lien direct avec une consommation de gaz naturel pour l'obtention du produit final recherché.

Cette exigence ajoute au décret une condition qui n'y figure pas, en tout état de cause et à titre surabondant l'expert souligne le caractère endothermique de la réaction ce dont il résulte qu'il ne peut être mise en 'uvre sans un source extérieure de chaleur qui est ici l'énergie apportée par le gaz naturel, ce qui prive de portée l'argumentation de l'administration des Douanes.

Enfin l'administration des Douanes ne peut utilement inviter à une prise en considération dissociée et segmentaire de chaque étape. En effet il faut et il suffit que l'opération de réduction intervienne pour les besoins du procédé de production , et qu'elle soit indispensable à l'obtention du produit final recherché, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'elle se produit au cours du crackage du dichloréthane en CVM, opération indispensable dont l'administration des Douanes ne peut sérieusement soutenir qu'elle pourrait être exclue du processus de production.

L'expert relève en fin que le traitement d'élimination des sous produits, traitement thermique des évents et incinérateur fait partie intégrante du processus de fabrication et l'administration des Douanes ne produit aucune donnée technique de nature à laisser supposer qu'il pourrait en être dissocié, le gaz naturel employé au cours de cette opération relève de la même exonération.

En conséquence et en l'absence de toute contestation sur le quantum des demandes et au vu des pièces versées aux débats l'administration des Douanes sera condamnée à payer

* 1.124.740 euros pour le gaz naturel utilisé dans des procédés de réduction chimique pour le site de [Localité 1],

* 668.987 euros pour le gaz naturel utilisé dans des procédés de réduction chimique pour le site de [Localité 2].

2° En ce qui concerne le processus d'électrolyse.

Le site de [Localité 2] n'est pas concerné car il n'y a pas sur ce site d'utilisation de gaz naturel pour l'électrolyse, la société ARKEMA FRANCE utilisant de la vapeur achetée à un tiers.

L'administration des Douanes conteste l'exonération pour le gaz naturel pour le titrage de la soude sur le site de [Localité 1] .

La fabrication de la soude s'effectue par électrolyse du chlorure de sodium la chaleur sert à la fois à assurer le maintien en température des boucles saumure (c'est à dire la concentration d'eau de mer,) et à concentrer la soude dans le cadre de la cellule électrolytique à diaphragme et à membrane. (p36 du rapport)

Le procédé d'électrolyse est un double usage ouvrant droit à indemnisation.

Le titrage de la soude rentre dans le processus de production du produit final au sens des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci dessus, cette étape ne saurait donc être exclue, et le gaz naturel utilisé pour l'électrolyse bénéficie de l'exonération.

En conséquence au vu des justificatifs produits la demande de la société ARKEMA FRANCE sera accueillie pour la somme de 674.683 euros, somme non contestée dans son montant au titre du gaz utilisé dans des procédés d'électrolyse pour le site de [Localité 1].

L'instance ne donne pas lieu à dépens.

L'administration des Douanes partie perdante sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 5.000 euros au titre de sa contribuions aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

infirme la décision déférée en ce qu'elle a

débouté la société ARKEMA FRANCE de ses demandes de remboursement des sommes acquittées au titre de la TICGN pour la période postérieure au 1°avril 2008, condamné la société ARKEMA FRANCE à payer à l'administration des Douanes la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le cout de l'expertise restera à la charge de la société ARKEMA FRANCE

statuant à nouveau

dit que la société ARKEMA FRANCE est fondée dans sa demande d'exonération de la TICGN payé pour le gaz naturel utilisé dans les procédés d'électrolyse pour le site de [Localité 1] pour la période du 1° avril 2008 au 31 décembre 2009

- condamne l'administration des Douanes à rembourser à la société ARKEMA FRANCE la somme de 674.683 euros en ce compris la part saumure de 27.674 euros déjà remboursée,

- dit que la société ARKEMA FRANCE est fondée à obtenir l'exonération de la TICGN au titre de la réduction chimique pour l'utilisation du gaz naturel dans la production du CVN sur ses sites de [Localité 1] et [Localité 2]

- condamne en conséquence l'administration des Douanes à rembourser à la société ARKEMA FRANCE la somme de 1.124.740 euros pour le site de [Localité 1] et 668.987 euros pour le site de [Localité 2],

condamne l'administration des Douanes à supporter la charge des frais d'expertise judiciaire

condamne l'administration des Douanes à payer à la société ARKEMA FRANCE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01568
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°14/01568 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.01568 ?
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