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10/12/2015 | FRANCE | N°13/22659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 10 décembre 2015, 13/22659


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2015



N° 2015/ 577













Rôle N° 13/22659







SARL RESORT CLUB MARKETING





C/



[E] [Z]



LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE NICE









































Grosse délivrée

le :

à :





- Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE



- Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 13 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009m836.





APPELANTE



SARL RESORT CLUB MARKETING,
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2015

N° 2015/ 577

Rôle N° 13/22659

SARL RESORT CLUB MARKETING

C/

[E] [Z]

LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE NICE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

- Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 13 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009m836.

APPELANTE

SARL RESORT CLUB MARKETING,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier CHARLES-GERVAIS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [E] [Z],

membre de la SCP [Z], mandataire de justice,

agissant ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société RESORT CLUB MARKETING,

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur le Comptable du Pôle du Recouvrement Spécialisé de Nice, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Resort club marketing ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 novembre 2007, le comptable du pôle de recouvrement de Nice de la direction générale des impôts (le comptable public) a déclaré au passif de la procédure collective, à titre définitif, des créances de TVA et d'autres taxes d'un montant de 548 778,68 € pour les droits éludés et de 160 250 € pour les pénalités.

Le montant des droits a été admis par une ordonnance du 20 novembre 2009.

La créance de pénalités a fait l'objet d'une demande de remise gracieuse, rejetée par une décision du 10 décembre 2009 à l'encontre de laquelle un recours en annulation a été formé devant le tribunal administratif de Nice.

Le recours a été rejeté par un jugement du 14 mars 2013.

Le créancier, le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan, M. [E] [Z], ont été convoqués devant le juge-commissaire à l'audience du 28 octobre 2013 pour qu'il soit statué sur la créance de pénalités.

Seul le commissaire à l'exécution du plan a comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 novembre 2013, le juge-commissaire a admis la créance pour 160 250 € à titre privilégié en motivant sa décision par le rejet de la demande en annulation de la décision administrative de refus de remise des pénalités.

La société Resort club marketing est appelante de cette décision.

****

Par conclusions remises le 13 octobre 2015, l'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de la créance.

Elle fait valoir :

- que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Nice est irrecevable à agir pour le compte de la direction générale des impôts ;

- que faute d'avoir comparu devant le juge-commissaire, statuant selon les règles applicables à la procédure orale, le comptable public n'a formé aucune demande en première instance et que la prohibition des demandes nouvelles lui interdit de le faire en appel ;

- qu'il n'est pas justifié de la créance.

Par conclusions remises le 21 octobre 2015, le comptable public demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Il fait valoir qu'il agit sous l'autorité du directeur général des finances publiques, que les dispositions relatives à l'oralité des débats ont été respectées dès lors qu'il avait demandé à être dispensé de comparaître, qu'il justifie de sa créance par les pièces produites.

****

Assigné le 13 février 2014 à domicile, M. [E] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir du comptable public

Le comptable du pôle de recouvrement de Nice de la direction des finances publiques, qui déclare dans ses conclusions agir « sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes et du directeur général des finances publiques », agit aux fins d'admission de la créance litigieuse, non pas à titre personnel, mais en qualité de représentant de la direction générale des impôts devenue la direction des finances publiques, pour le compte de laquelle il a déclaré la créance litigieuse.

Le moyen selon lequel il serait irrecevable à agir est écarté.

Sur la recevabilité des prétentions d'appel formées par le comptable public

La société Resort club marketing soutient que faute d'avoir comparu devant le juge-commissaire statuant selon les règles applicables à la procédure orale, le comptable public n'a formé aucune demande en première instance et que la prohibition des demandes nouvelles lui interdit de le faire en appel.

Mais en premier lieu, il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que lorsque le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure.

En l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que le commissaire à l'exécution du plan a comparu et a donné un avis sur l'admission de la créance, en sorte qu'en sa qualité de défendeur il a nécessairement requis le juge-commissaire de statuer sur le fond.

En deuxième lieu, en vertu de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Il s'en déduit que le moyen selon lequel le premier juge n'aurait été saisi d'aucune prétention de la part du demandeur non comparant ne fait pas obstacle, à le supposer fondé, à ce qu'il soit statué en appel sur les prétentions de cette partie.

Enfin, le caractère nouveau d'une demande en appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, s'apprécie au regard de l'objet du litige dont le premier juge a été saisi.

Au cas particulier, la demande en admission de la créance formée en appel est identique à celle dont a été saisi le premier juge par la déclaration de la créance au passif de la procédure collective.

Dès lors, la société Resort club marketing est mal fondée à soutenir que les prétentions du comptable public sont irrecevables en appel.

Sur le fond

La créance litigieuse a été établie par un avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2004. Elle a fait l'objet d'une contestation gracieuse puis d'un recours contentieux, lequel a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 2013 régulièrement versé aux débats.

Il en résulte que le comptable public justifie de sa créance.

L'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a admis la créance pour le montant déclaré.

****

La société Resort club marketing qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Déclare le comptable du pôle de recouvrement de Nice de la direction des finances publiques recevable à agir et recevable en ses prétentions d'appel,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Condamne la société Resort club marketing aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/22659
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/22659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;13.22659 ?
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