La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2015 | FRANCE | N°15/06073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 décembre 2015, 15/06073


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 DÉCEMBRE 2015



N°2015/1036





Rôle N° 15/06073



jonction avec le dossier:

15/6889







CPAM DU VAR



C/



[R] [C] veuve [M]

[E] [Q]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :



Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINAT

EL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON



Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribun...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 DÉCEMBRE 2015

N°2015/1036

Rôle N° 15/06073

jonction avec le dossier:

15/6889

CPAM DU VAR

C/

[R] [C] veuve [M]

[E] [Q]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21200472.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [R] [C] veuve [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2015 et prorogé au 09 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2015

Signé par Madame Florence DELORD, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse Primaire d'assurance maladie a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var du 13 septembre 2013 qui a ordonné la prise en charge l'accident de M.[M] au titre de la législation des accidents du travail et l'a condamnée à payer à Madame [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure, radiée le 18 mars 2015, a été enrôlée à nouveau suite à une demande reçue le 1er avril 2015.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [M] de ses demandes qui sont prescrites, et, subsidiairement en cas de condamnation à une prise en charge, de dire que l'accident du travail de M.[M] est opposable à M.[Q].

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[Q] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Madame [M] de ses demandes qui sont prescrites.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [M] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de constater que son action n'est pas prescrite et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour une bonne administration de la justice, et en accord avec les parties,, il y'a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 15/6073 et 15/6889.

M.[M], âgé de 62 ans, est décédé le [Date décès 1] 2009 après avoir chuté, la veille, d'un échaffaudage sur lequel il travaillait pour M.[Q] qui faisait exécuter des travaux de maçonnerie dans sa maison.

Par jugement du 31 août 2010, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M.[Q] du chef d'homicide involontaire et l'a relaxé des délits de travail dissimulé et de non respect des règles de sécurité et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10000 euros pour homicide involontaire et travail dissimulé.

Ce jugement tel que prononcé le 31 août 2010 a été frappé d'appel et il est devenu définitif après désistement d'appel de M.[Q] le 10 octobre 2011.

La demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et du décès a été déposée par sa veuve auprès de la CPAM le 22 septembre 2011.

La Caisse lui a opposé un refus daté du 18 10 2011 et motivé par le fait que la demande avait été faite après l'expiration du délai prévu par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Madame [M] a contesté ce refus .

L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en cas d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

L'interruption du délai par une action pénale n'est prévue que lorsque l'accident du travail est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'action aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable n'est donc recevable que si la Caisse a d'abord reconnu le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Aucune interruption du délai de deux ans ne peut être invoquée si le caractère professionnel n'est pas établi.

Madame [M] devait présenter sa demande à la Caisse avant le 5 juin 2011.

Contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'était pas tenue d'attendre la fin de la procédure pénale pour le faire.

De plus, la victime ou ses représentants tiennent de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale le droit de procéder à la déclaration d'accident du travail « jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident », soit dans ce même délai de deux ans.

Il n'est allégué d'aucun cas de force majeure susceptible d'avoir suspendu ou interrompu le cours de la prescription.

Sa demande est donc irrecevable.

La Cour infirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Prononce la jonction des procédures 15/6073 et 15/6889 pour étre suivies sous le n° 15/6073

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var du 13 septembre 2013,

Et statuant à nouveau:

Déclare irrecevables les demandes de Madame [M],

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06073
Date de la décision : 09/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/06073 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-09;15.06073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award