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03/12/2015 | FRANCE | N°14/20754

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 03 décembre 2015, 14/20754


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2015



N° 2015/629













Rôle N° 14/20754







SASU FREE MOBILE





C/



[X] [Y]



























Grosse délivrée

le :

à :



ME MAYNARD

ME MAMOU






















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 08 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 91-13-742.





APPELANTE



SASU FREE MOBILE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me F...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2015

N° 2015/629

Rôle N° 14/20754

SASU FREE MOBILE

C/

[X] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

ME MAYNARD

ME MAMOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 08 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 91-13-742.

APPELANTE

SASU FREE MOBILE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y] a assigné la société Free Mobile devant la juridiction de proximité de Toulon par acte du 27 septembre 2013 pour obtenir la résolution du contrat souscrit auprès de cet opérateur pour fautes graves, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2057,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice, outre celle de 1000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour résistance abusive et frais irrépétibles.

Par jugement du 8 juillet 2014, la Juridiction de Proximité de Toulon a prononcé la résolution du contrat, et condamné la société Free Mobile à lui payer 32,52 € à titre de dommages et intérêts, 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle a retenu en ce sens, que l'opérateur était tenue à une obligation de résultat consistant à fournir une ligne téléphonique en bon état de fonctionnement et que si l'opérateur avait relevé une incompatibilité du matériel ancien utilisé par le client, il avait manqué à son obligation d'information en ne l'avisant pas de celle-ci.

La société Free Mobile a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 18 mai 2015, l'appelante conclut à la recevabilité de son appel ; à la réformation du jugement déféré ; au débouté adverse ; à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Elle soutient que le jugement déféré a été qualifié par erreur en dernier ressort alors que statuant, au titre d'une demande à fin de résolution judiciaire, donc indéterminée en son montant ; s'agissant du dysfonctionnement du 21 janvier au 3 février 2012 : qu'elle n'a commis aucune faute et que l'intimé a pu user de son abonnement comme en attestent ses relevés de communication ; s'agissant du dysfonctionnement du service à compter du 28 février 2012 : que l'intimé ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement allégué et encore moins de son origine attribué au « roaming » alors qu'en réalité ce dysfonctionnement ne peut manifestement provenir que de la vétusté de son téléphone ; qu'elle a renvoyé une nouvelle carte SIM à l'intéressé, dès le lendemain de la réception de son courrier de contestation et a accompli ainsi toutes les diligences en son pouvoir ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas renseigné le client, avant la souscription du contrat, quant à la vétusté de son appareil, la juridiction de proximité a ajouté à ses obligations ; qu'il appartient à l'abonné de s'enquérir de l'état de fonctionnement de son téléphone ; que l'absence de communication postérieurement aux factures de février et mars 2012 ne démontre pas l'empêchement d'émettre ou recevoir des appels ;

Aux termes de ses conclusions, l'intimé conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel ; à la confirmation du jugement déféré ; y ajoutant à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

Il fait valoir que rendu en dernier ressort, le jugement est insusceptible d'appel ; qu'il a souscrit un abonnement téléphonique portable par internet le 12 janvier 2012 ; qu'il a activé sa carte SIM le 19 janvier 2012 ; qu'il a dû attendre jusqu'au 3 février 2012 pour pouvoir utiliser sa ligne laquelle n'a fonctionné que durant une semaine ; qu'à compter du 28 février 2012, il n'a plus pu utiliser sa ligne ; que toutes ses démarches sont restées infructueuses ; que le manquement de la société Free à ses obligations professionnelles est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat outre de justes dommages et intérêts ; que la société Free ne rapporte pas la preuve de s'être libérée de ses obligations ; qu'elle a manqué à son obligation accessoire de moyens, de conseils et de renseignements ; qu'il a subi un préjudice de jouissance, du fait de l'impossibilité d'user de son téléphone jusqu'à ce qu'il change d'opérateur ; que n'ayant répondu à aucun de ses courriers, ayant manqué à ses obligations, ayant continué à prélever le forfait malgré l'interruption de sa ligne, l'appel est abusif et dilatoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2015.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'intimé n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité d'appel et n'est pas recevable à le faire devant la Cour.

Dans le cadre de son pouvoir d'office la cour observe que le litige dont était saisi la juridiction de proximité portait notamment sur la résolution judiciaire du contrat d'abonnement, souscrit par M. [Y], d'un montant mensuel de 2 euros, pour une durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant préavis de 10 jours, outre paiement de dommages et intérêts d'un montant inférieur à 4.000 euros ; il en résulte que le jugement déféré ayant statué au titre d'une demande en résolution, indéterminée en son montant, et ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 euros, est susceptible d'appel ;

Sur le fond :

Il n'est pas contesté qu'en commercialisant un accès à un service mobile « dans les zones couvertes par son réseau et celui de ses opérateurs partenaires, avec un mobile compatible, et à l'aide d'une SIM Free Mobile », tel que résultant du contrat liant les parties, la société Free a contracté une obligation de résultat, dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant le fait du cocontractant ou un cas de force majeure.

Au soutien de sa demande, M. [Y] produit, reclassé dans l'ordre chronologique :

- les conditions générales d'abonnement au 10 janvier 2012 ;

- un courriel en date du 12 janvier 2012, lui confirmant sa commande au titre d'un forfait mobile 2 euros ; un courriel en date du 16 janvier 2012 lui confirmant la création de son espace abonné ; un courriel en date du 19 janvier 2012 aux termes duquel il demande « Quel est mon code PIN ' j'ai fait 0000 mais ça ne marche pas » ;

- un relevé de ses appels entre le 21 février et le 19 mars 2012, correspondant à 14 appels vocaux pour une durée proche d'une heure (du 21 février au 6 mars) suivis de 11 appels au service clients de la société Free pour une durée totale proche de 4 heures (du 8 au 19 mars 2012) ;

- une lettre recommandée en date du 29 mai 2012, adressée par son assurance protection juridique indiquant que le service n'avait fonctionné qu'à compter du 3 février 2012 et n'avait plus fonctionné à compter du 28 février 2012 ; qu'il souhaitait mettre un terme au contrat et sollicitait paiement d'une somme de 57,32 euros au titre des frais exposés (montant des abonnements prélevés, carte SIM, frais de communication auprès du service technique, frais bancaire pour opposition au prélèvement) ;

- une lettre recommandée en date du 18 septembre 2012, adressée par son assurance protection juridique ayant pour objet « dernier avis avant assignation ».

Il ressort de ces pièces que M. [Y] a souscrit le 12 janvier 2012 auprès de la société Free un forfait mobile moyennant règlement d'un abonnement mensuel de 2 € et a réceptionné sa carte SIM le 19 février, circonstances au demeurant non contestées ; or, s'il soutient n'avoir pu utiliser son téléphone durant les 8 premiers jours, cette affirmation ne résulte pas de son relevé de communication, observation devant être faite qu'il ne justifie d'aucune communication adressée au service client avant le 8 mars 2012 ; en revanche, et à compter de cette date, il démontre avoir appelé le service client à 4 reprises le 8 mars pour une durée proche d'une heure, à 2 reprises le 11, le 14 et le 16 mars pour des durées proches de 45 minutes par jour, et enfin, le 19 mars durant 25 mns ; la réalité des plaintes formulées à compter du 8 mars n'est pas contestée par la société Free qui produit en outre le courrier que lui a adressé son client en date du 15 mars 2012, aux termes duquel il exposait que sa ligne ne fonctionnait plus du tout depuis le 28 février 2012 alors que son mobile n'était pas défaillant puisque fonctionnant avec la carte SIM de son épouse tandis qu'avec sa carte SIM Free, le téléphone de son épouse recevait les appels mais ne permettait toujours pas de les émettre ; il en déduisait que le problème résultait d'une restriction d'accès à l'occasion du « roaming », nécessitant l'utilisation du réseau d'un autre opérateur.

Pour contester toute responsabilité, la société Free soutient en premier lieu que M. [Y] utilisait un mobile « ancien », non fourni par elle ; toutefois, si elle produit la fiche technique de l'appareil utilisé par M. [Y] portant la mention « non compatible 3 g », « compatible réseau 2G GSM 900/1800 », il résulte de sa fiche d'information relative au forfait 2 € que le service « est accessible en 3G sur le réseau Free Mobile dans les fréquences 900 et 2100 MHz et en itinérance 2G/3G sur tout ou partie du réseau d'un opérateur historique partenaire Avec un mobile compatible » ; elle n'est pas donc fondée à soutenir que le téléphone de M. [Y], « compatible réseau 2G GSM 900/1800 », était trop « ancien », et ce d'autant d'une part que la nécessité de posséder un mobile de dernière génération ne ne résulte pas de ses conditions d'accès au service, ainsi rappelées, d'autre part et en tout état de cause, qu'elle admet que le téléphone a été parfaitement fonctionnel durant quelques jours, enfin qu'elle n'a jamais suggéré cette explication lors des appels de M. [Y], puisqu'elle lui a renvoyé une nouvelle carte SIM.

En second lieu, la société Free fait grief à M. [Y] de n'avoir pas fait constater par un technicien la réalité et la nature du problème ; toutefois, et comme il a été exposé, l'intimé a passé plus de 4 heures de communications téléphoniques avec les techniciens de la société Free ; or, il résulte des deux fiches d'intervention, telles que produites par la société Free elle-même, ' mentionnant des appels en date des 11 et 18 mars, à partir d'un autre téléphone que celui de l'abonné, et donc non pris en compte dans les 4 heures sus visées d'appel au service client ', que les techniciens se sont bornés, après recherche automatique du réseau et redémarrage du terminal, à renvoyer le client vers le constructeur du mobile ; il en résulte qu'elle n'est également pas fondée en ce second argument, observation devant être faite, que M. [Y] se plaignait de l'impossibilité de passer et recevoir des communications téléphoniques et non pas de difficultés d'accès au réseau internet, objet d'options complémentaire non souscrites dans le cadre de son abonnement.

Elle soutient en 3ème lieu qu'il n'est pas contestable que la zone géographique dans laquelle réside M. [Y] était parfaitement couverte par son réseau outre celui d'Orange en itinérance ; toutefois, cette circonstance, qui confirme que M. [Y] était en droit d'obtenir l'accès au service souscrit, n'est précisément pas susceptible de l'exonérer de son obligation de permettre au client d'accéder au réseau qu'elle commercialise dans une zone qu'elle déclare couverte.

Enfin, elle affirme qu'en fournissant gratuitement à M. [Y] une seconde carte SIM, elle a satisfait à ses obligations ; toutefois, il est constant que cette seconde carte, activée le 22 mars, n'a pas résolu les problèmes d'accès au réseau.

Il suit de ce qui précède qu'en définitive, la société Free, qui ne conteste pas le préjudice de jouissance de M. [Y], résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'user de son téléphone, ne justifie d'aucune circonstance susceptible de l'exonérer de son obligation de fournir le service, objet du forfait souscrit ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et prononcé la résolution judiciaire du contrat ; il le sera également, s'agissant des dommages et intérêts alloués à concurrence de la somme de 32,52 euros correspondant aux frais supportés durant la période d'interruption au service (frais de communication aux services technique, frais d'abonnement, coût d'une opposition à prélèvement bancaire) ; la résistance abusive de l'appelant résulte de son absence de réponse aux trois courriers vainement adressés par M. [Y] ; il lui sera dès lors alloué en outre une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant

Condamne la société Free Mobile à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Free Mobile aux entiers dépens, distraits au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/20754
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°14/20754 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;14.20754 ?
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