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01/12/2015 | FRANCE | N°14/19996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 décembre 2015, 14/19996


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 DÉCEMBRE 2015



N°2015/977





Rôle N° 14/19996





jonction avec le dossier 14/20355





[U] [Y]





C/



CARSAT [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :



Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE


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CARSAT [Localité 1]



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 22 Septembre 2014,enregistré au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 DÉCEMBRE 2015

N°2015/977

Rôle N° 14/19996

jonction avec le dossier 14/20355

[U] [Y]

C/

CARSAT [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE

CARSAT [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 22 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21100371.

APPELANT

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

CARSAT [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [X] [J] (Représentant auprès tribunaux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision intervenue le 3 février 2001, la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] a rejeté le recours formé par [U] [Y] portant sur les éléments de calcul de sa retraite.

Le 22 septembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes saisi par [U] [Y] d'une double contestation portant à la fois sur le calcul du montant de sa retraite et à l'effet de voir modifier la date de prise d'effet de sa pension de retraite, a débouté celui-ci de ses prétentions qu'il a déclarées mal fondées pour la première et irrecevable pour la seconde.

Le conseil d'[U] [Y] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2014, lequel a été enrôlé sous le numéro de rôle 2014/19996.

[U] [Y] avait lui-même personnellement relevé appel de cette décision le 14octobre 2014, mais cet appel a été enrôlé sous un numéro de rôle postérieur n° 2014/20355.

Devant la Cour où il a fait déposer par son Conseil des conclusions que celui-ci a développées oralement lors de l'audience, [U] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en l'état du règlement n° 883/2004 CE du 29/04/04 et plus particulièrement de son alinéa 5, en vertu de l'article 34 alinéa 1, 2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en vertu de la Convention générale du 28/02/1952 entre la France et la Principauté de Monaco, de voir dire de ce fait que la convention franco-monégasque relative à un ressortissant français doit s'appliquer à lui de nationalité britannique, ayant travaillé à Monaco, en France et que les trimestres devant être retenus englobent les périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et à Monaco, à savoir 166 trimestres et subsidiairement d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de modification de la date de prise d'effet de sa pension de retraite.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] a déposé des conclusions que son représentant a développées oralement lors de l'audience pour s'opposer à ces prétentions en demandant de voir confirmer le jugement, dès lors qu'elle a fait au profit de l'appelant une juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance-vieillesse, et solliciter le versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement convoquée ne comparaît pas.

La Cour s'en rapporte pour le surplus des moyens et des prétentions des parties au contenu de leurs écritures d'audience par elles déposées.

ET SUR CE :

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des deux instances en cours lesquelles portent sur le même objet pour qu'elles ne se poursuivent plus que sous le seul numéro de rôle le plus ancien soit le 2014/19996 ;

Attendu qu'[U] [Y] de nationalité britannique, expose à l'appui de sa demande qu'il a travaillé 26 trimestres au Royaume-Uni, 99 trimestres en France et 41 trimestres en Principauté de Monaco et que par l'application cumulative de ces trois périodes de cotisations il s'avère avoir travaillé 166 trimestres au 1er décembre 2009, ce qui doit lui ouvrir droit au bénéfice d'une retraite sécurité sociale au taux plein de 50 % et non au taux de 32,5 % que lui a appliqué la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1], ce qu'il considère être parfaitement inéquitable ;

Que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] s'oppose à ces prétentions en exposant que Monaco est un état tiers sur le plan européen et qu'elle a d'ores et déjà procédé, compte tenu de cette réserve, au calcul le plus favorable à l'appelant ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le calcul auquel procède l'appelant, fut-il plus égalitaire et moins discriminant à son égard, ne tient pas compte des spécificités de la réglementation européenne d'une part et de ce que d'autre part les droits acquis par lui passent nécessairement par le prisme de la convention franco-monégasque dès lors que la Principauté de Monaco n'est pas membre de la Communauté européenne ;

Attendu que le tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé, en l'état de la nécessité de conjuguer trois régimes de cotisations relevant de trois pays différents dont seuls deux d'entre eux faisaient partie de la communauté européenne, que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] avait procédé au calcul des droits à retraite d'[U] [Y] de la manière qui lui soit la plus favorable puisqu'elle lui reconnaissait le bénéfice d'une retraite au taux de 32,50 % qui était au demeurant le meilleur taux admissible au regard de la réglementation applicable et de ses droits acquis en conséquence de celle-ci et qu'[U] [Y] était inéligible au bénéfice d'un taux de 50 % ainsi qu'il le revendique ;

Qu'il n'est dès lors aucunement démontré que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] ait procédé à une application erronée de ladite réglementation dans son état actuel ;

Attendu que le tribunal a en outre observé que la demande présentée par [U] [Y] aux fins de voir reporter la date de commencement de sa retraite pour la voir débuter le 1er mai 2010 et non le 1er décembre 2009, n'avait pas été soumise au recours préalable gracieux devant la Commission de recours amiable et que cette demande ne pouvait dès lors être présentée directement devant lui sans se voir opposer l'irrecevabilité d'ordre public prévue par les dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application au profit de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'elle le sollicite ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Ordonne la jonction sous le seul numéro de rôle 2014/19996 des deux procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2014/19996 et 2014/20335,

Déclare [U] [Y] recevable en son appel,

Au fond l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 septembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes,

Déboute la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/19996
Date de la décision : 01/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/19996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-01;14.19996 ?
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