COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 524
Rôle N° 14/15583
[C] [G]
[I] [U] divorcée [G]
C/
[W] [F]
[B] [T] épouse [F]
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Jean Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
- Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00668.
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valérie GOMEZ BASSAC, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [U] divorcée [G]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valérie GOMEZ BASSAC, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1],
demeurant chez M. et Mme [T] - [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BÉRENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 7 juillet 2005 les époux [W] et [B] [F] et les époux [C] et [I] [G] ont créé la Sarl Quai Sud exploitant à [Localité 2] un fonds de commerce de restaurant, brasserie, débit de boissons, chacun des époux détenant 25 parts sur les 100 composant le capital social et chaque associé ayant la qualité de cogérant statutaire.
Le 20 octobre 2008 un acte de cession de parts a été signé entre les époux [F] et les époux [G] aux termes duquel les époux [F] cédaient leurs parts aux époux [G] au prix de 300.000 euros, sur lequel les époux [G] n'ont réglé que deux acomptes pour un total 45.000 euros.
Les époux [F] ont assigné le 2 mars 2009 les époux [G] en paiement de la somme de 255.000 euros, solde du prix de cession, devant le TGI de Toulon.
Aux termes d'un accord intervenu le 23 mars 2009, enregistré au SIE de Toulon Nord Est le 26 mars 2009, Monsieur [G] s'est engagé à céder ses 25 parts pour 1 euro symbolique à Monsieur [F], à démissionner de la gérance de la société Quai Sud, à ne plus se présenter au restaurant [Établissement 2] sans l'accord et la présence de Monsieur [F], à solder diverses dettes de la société énumérées à l'acte, à récupérer les parts sociales de la société Saint Joseph, les époux [F] s'engageant en contre partie à arrêter la procédure précitée.
Puis, par acte du 10 avril 2009, enregistré au SIE de Toulon Nord Est le 16 juillet 2009, les époux [G] ont cédé aux époux [F] leurs 50 parts sociales dans le capital de la société Quai Sud au prix de 50.000 euros, une garantie d'actif et de passif étant prévue à la charge du seul Monsieur [C] [G] et devant être mise en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2012 par lettre recommandée avec AR.
Enfin le 7 juillet 2009 les parties, après avoir rappelé l'historique de leurs relations dans la société Quai Sud et les procédures les opposant, ont signé un protocole transactionnel réglant définitivement entre les parties et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux différends existants et emportant renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef et déclarant nul et de nul effet l'acte de cession du 20 octobre 2008.
La société Quai Sud a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 30 novembre 2009 et bénéficie actuellement selon les déclarations des parties d'un plan de redressement.
Lors de l'assemblée générale mixte réunie le 8 novembre 2010 présidée par Monsieur [F], cogérant, Monsieur et Madame [G] ont été chacun révoqués de leur poste de cogérant et l'article 31 des statuts de la société Quai Sud modifié en conséquence.
Par jugement du 11 février 2010 le TGI de Toulon a fait droit à la demande des époux [F], et a condamné les époux [G] à leur payer la somme de 255.000 euros, mais cette décision a été reformée par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 12 avril 2011, qui a débouté les époux [F] de leurs demandes fondées sur l'acte de cession du 20 octobre 2008 déclaré nul et non avenu aux termes du protocole transactionnel et a déclaré irrecevables les nouvelles demandes formées en appel fondées sur ledit protocole transactionnel du 7 juillet 2009.
Par exploit du 21 octobre 2011 les époux [W] et [B] [F] ont alors assigné les époux [C] et [I] [G] devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif et de la clause pénale insérée dans le protocole de cession.
Par un premier jugement du 7 février 2013 le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [G] au profit du TGI et a retenu sa compétence.
Puis par décision au fond en date du 4 juin 2014 le tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les époux [G],
Déclaré les époux [F] recevables et bien fondés,
Décidé de faire application du protocole d'accord transactionnel conclu le 7 juillet 2009,
Constaté que les actes de cession de parts sociales en date du 20 octobre 2008 sont déclarés nuls, non avenus et de nul effet, en conséquence de quoi les époux [F] conservent 50 % des parts sociales de la société Quai Sud,
Constaté que les époux [F] par acte du 10 avril 2009 enregistré au SIE de Toulon Nord Est le 16 juillet 2009 sont devenus propriétaires des 50 parts sociales détenues par les époux [G] au prix global de 50.000 euros,
Condamné Monsieur [G] à apporter en compte courant à la société Quai Sud la somme de 190.000 euros en deniers ou quittances en compensation des sommes prélevées indûment, à couvrir les facilités de caisse des comptes de la société tenus auprés de la Banque Populaire et de la Société Marseillaise de Crédit, à payer les arriérés et pénalités des mensualités non amorties depuis octobre 2008 des prêts contractés par la société Quai Sud auprés du Crédit agricole, à payer les timbres amendes dues à la banque de france pour l'émission d'une vingtaine de chèques sans provision, à régulariser l'ensemble des dettes de la société Quai Sud auprès des organismes sociaux et fiscaux depuis le 1er octobre 2009,
Constaté que les époux [F] ne font pas usage de leur faculté de décider de la résolution de plein droit de la cession,
Condamné les époux [G] à payer aux époux [F] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, cette somme étant compensée avec celle des acomptes reçus par les époux [F] au titre de la cession annulée,
Dit que les époux [F] devront se substituer aux époux [G] dans le cadre des garanties accordées par ces derniers,
Condamné les époux [G] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la clause pénale,
Constaté que l'accord transactionnel règle définitivement entre les parties et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux différends existants et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef,
Débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes qui ne correspondent pas aux dispositions de l'accord transactionnel,
Débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné les époux [G] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 6 août 2014 Monsieur [C] [G] et son ex épouse, Madame [I] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2015, tenues pour intégralement reprises, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel du 23 mars 2009 et les articles 2244 et 2052 du code civil,
A titre principal,
Réformer le jugement,
Débouter les époux [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire leurs demandes irrecevables pour non-respect du principe de la concentration des moyens, du non-respect de l'autorité de la chose jugée et violation de la clause d'attribution de compétence du protocole du 7 juillet 2009,
A titre subsidiaire,
Constater que la période où Monsieur [G] a exercé seul ses fonctions de gérant de la société Quai Sud s'étend du 20 octobre 2008 au 23 mars 2009,
Dire que les dettes de la société Quai Sud durant le mandat de gestion de Monsieur [G] ont toutes été payées,
Ordonner la nullité du protocole d'accord du 7 juillet 2009,
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 45.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009,
Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 7 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, les époux [F] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
En toutes hypothèses,
Déclarer les époux [F] recevables et bien fondés,
Rejeter l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2013,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2011,
Débouter les appelants de leurs demandes irrecevables et mal fondées,
Vu l'article 1134 et suivants du code civil,
Vu le protocole transactionnel du 23 mars 2009 et les articles 2244 et 2052 du code civil,
Condamner Monsieur [C] [G] et son ex épouse, Madame [I] [U], au paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif, de 245.789,70 euros au titre du passif révélé, outre intérêts au taux légal et anatocisme,
Dire que Monsieur [G] et Madame [U] conserveront à leur charge la créance de la BPCA réglée à hauteur de 32.322,11 euros en l'absence de subrogation, en exécution des accords contractuels,
Les condamner solidairement au paiement de la somme 190 000 euros en vertu de la clause pénale prévue à au protocole,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme en vertu de l'article 1154 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et son ex-épouse, Madame [I] [U] à payer à chacun des époux [F] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été clôturée en l'état le 30 septembre 2015.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce :
Attendu que par décision du 7 février 2013 le tribunal de commerce de Toulon a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [G] au profit du TGI se prévalant de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole transactionnel et a retenu sa compétence ;
Attendu que les époux [G] n'ont pas formé contredit à l'encontre de ce jugement qui est donc définitif ;
Attendu qu'ils sont en conséquence déboutés de leur prétention tendant à voir déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes pour avoir méconnu la clause d'attribution de compétence du protocole transactionnel du 7 juillet 2009 ;
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'absence de concentration des moyens :
Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Attendu que les époux [G] soutiennent que les époux [F] sont irrecevables à former des demandes en se fondant sur le protocole transactionnel qu'ils avaient sciemment omis de présenter devant le TGI de Toulon et font valoir qu'il leur appartenait alors de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder leurs demandes ;
Mais attendu que les époux [F] ont assigné le 2 mars 2009 les époux [G] en paiement de la somme de 255.000 euros au titre du solde du prix dû en vertu de l'acte de cession du 20 octobre 2008 et que, devant la cour d'appel, ils ont fait état du protocole transactionnel du 7 juillet 2009 aux termes duquel l'acte du 20 octobre 2008 était déclaré nul et de nul effet et les 50 parts sociales des époux [G] leur étaient cédées au prix de 50.000 euros ;
Attendu que la cour de céans, par décision du 12 avril 2011, a dit irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes présentées par les époux [F] de condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 297.738, 02 euros et de prise en charge de la créance de la BPCA fondées sur l'acte du 7 juillet 2009 comme étant nouvelles en appel, et a débouté les époux [F] de leur demande en paiement fondées sur les dispositions de l'acte de cession du 20 octobre 2008 ;
Attendu que dans l'instance engagée à l'encontre des époux [G] le 21 octobre 2011 les époux [F] demandent, au visa du protocole transactionnel du 23 mars 2009 et des articles 2244 et 2052 du code civil, de :
Condamner Monsieur [C] [G] et son ex épouse, Madame [I] [U] au paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif, de 245.789,70 euros au titre du passif révélé, outre intérêts au taux légal et anatocisme,
Dire que Monsieur [G] et Madame [U] conserveront à leur charge la créance de la BPCA réglée à hauteur de 32.322,11 euros en l'absence de subrogation, en exécution des accords contractuels,
Les condamner solidairement au paiement de la somme 190 000 euros en vertu de la clause pénale prévue à au protocole ;
Attendu que ces demandes sont radicalement différentes de celles présentées le 2 mars 2009 et fondées sur des actes différents ; qu'il ne peut donc être utilement reproché aux époux [F] d'avoir méconnu le principe de la concentration des moyens ;
Attendu par ailleurs que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 avril 2011 ayant déclaré irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel, n'interdisait pas aux époux [F] de les introduire dans une nouvelle instance devant les premiers juges ;
Attendu que les fins de non-recevoir opposées par les époux [G] sont en conséquence rejetées ;
Sur la nullité du protocole transactionnel du 7 juillet 2009 :
Attendu que les époux [F] fondent leur action et leurs demandes sur les dispositions du protocole transactionnel en date du 7 juillet 2009 ;
Attendu que les époux [G] soutiennent avoir signé ce document sous la menace et l'intimidation et être victimes d'une 'escroquerie organisée par les époux [F], leur laissant penser que les cautions pourraient être sollicitées ce qui créerait un risque pour le restaurant [Établissement 1] dont Monsieur [G] est propriétaire' ;
Attendu cependant qu'aucun élément probant n'est produit à l'appui de ces assertions, la seule évocation d'une incarcération de Monsieur [F] pour associations de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants et blanchiment d'argent ne pouvant établir le vice du consentement allégué dans la conclusion du protocole, étant en outre relevé que les époux [G] n'indiquent pas avoir déposé plainte pour ces faits à l'encontre des époux [F] ;
Attendu que Monsieur [G] a signé ce protocole contenant différentes déclarations quant à la gestion exercée par lui seul depuis le 20 octobre 2008 justifiant la transaction intervenue, la dévaluation de la valeur des parts sociales ainsi que l'apport en compte courant de 190.000 euros, il ne peut maintenant soutenir utilement que ces déclarations seraient mensongères ;
Attendu que les époux [G] sont en conséquence déboutés de leur demande de nullité dudit protocole transactionnel pour violence ;
Sur le fond :
Attendu que les époux [F] et Monsieur [C] [G] et Madame [U] ont signé le 7 juillet 2009 le protocole transactionnel aux termes duquel :
- L'acte de cession des parts sociales du 20 octobre 2008 était déclaré nul et de nul effet,
- Les époux [F] devenaient concomitamment propriétaires et prenaient immédiatement possession des parts sociales détenues par les époux [G], au prix de 50.000 euros, définitivement fixé forfaitairement en fonction des derniers éléments comptables connus du seul Monsieur [G],
- Monsieur [G] s'engageait à apporter en compte courant de la société la somme de 190.000 euros représentant, avant pointage des comptes, le montant des sommes prélevées indûment servant entre autres à couvrir des facilités de caisse des comptes de la société Quai Sud tenus à la Banque populaire et la Société marseillaise de crédit, au paiement d'arriérés et pénalités de mensualités non amorties depuis le mois d'octobre 2008 des prêts contractés par la société auprès du Crédit agricole et des timbres amendes dus à la Banque de France, à régulariser l'ensemble des dettes de la société auprès des organismes sociaux et fiscaux ;
- A défaut d'apport en compte courant de cette somme avant le 30 septembre 2009 les époux [F] pouvaient, si bon leur semble, décider que la cession serait résolue de plein droit, sans effet rétroactif, étant considérée comme une résiliation,
- Les époux [F] se désistaient de toute instance et action à l'encontre des époux [G] aprés l'apport en compte courant de 190.000 euros,
- Les époux [G] devaient aux époux [F] une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts irréductibles en compensation des préjudices subis du fait du comportement des époux [G], cette somme se compensant avec celle reçue des époux [G] au titre du paiement du prix de la cession annulée,
- En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses engagements, était prévu le paiement par la défaillante d'une clause pénale de 190.000 euros à titre de réparation du préjudice causé,
-L'accord transactionnel réglait définitivement entre les parties et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux différends existants et emportait renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ;
Attendu que les relations des parties sont donc régies par cette transaction qui s'est substituée aux actes précédemment conclus ;
Attendu que si Monsieur [G] n'a pas apporté la somme de 190.000 euros en compte courant avant le 30 septembre 2009, les époux [F] n'ont pas opter pour la résolution de plein droit de la cession des 50 parts sociales comme ils en avaient la faculté ;
Attendu que les époux [F] ne peuvent, en application du protocole transactionnel, réclamer le paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif et celle de 245.789,70 euros au titre du passif révélé aprés la reprise de la société en sus de la garantie de passif, aucune garantie de passif n'étant prévue dans cet acte, étant relevé que le prix de cession des parts sociales de 50.000 euros y est mentionné comme étant fixé définitivement et forfaitairement ;
Attendu que les époux [G] ont réglé en 2010, sur le prix de cession d'un bien immobilier leur appartenant, la somme de 33.491,54 euros au titre de la créance de la BPCA sur la société Quai Sud ;
Attendu que les conditions de ce règlement n'étant pas précisées, l'absence de subrogation invoquée n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de dire dans la présente instance qu'ils conserveront à leur charge la créance de la BPCA comme le demandent les époux [F] ;
Attendu que l'inexécution des engagements des parties est sanctionnée par le paiement par la défaillante d'une somme de 190.000 euros à titre de clause pénale ;
Attendu que la clause pénale peut être modérée d'office par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que les époux [F] font valoir que la vente de leurs parts sociales en 2008 avait été décidée dans le but de réaliser une autre opération commerciale avec l'argent provenant de cette cession et avoir perdu le bénéfice de cette opération, mais ce chef de préjudice n'est pas imputable à l'inexécution par les époux [G] du protocole transactionnel du 7 juillet 2009 ni à l'absence d'apport en compte courant de la somme de 190.000 euros avant le 30 septembre 2009 mis à leur charge et dans le protocole les parties ont évalué à 45.000 euros le préjudice subi par les époux [F] du fait du comportement reproché aux époux [G] ;
Attendu que les époux [F] disent encore subir un important préjudice économique, financier et moral sans le caractériser ni le chiffrer ;
Attendu que la clause pénale de 190.000 euros est manifestement excessive au regard du préjudice subi par les époux [F] du fait de l'inexécution du protocole et des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par ailleurs séparement à hauteur de 45.000 euros par le protocole transactionnel ;
Attendu qu'elle est en conséquence réduite par la cour au regard des éléments du dossier à la somme de 20.000 euros ;
Attendu que s'agissant d'une créance de réparation les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter de ce jour, en application de l'article 1153-1 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle des époux [G] :
Attendu que les époux [G] demande de condamner solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 45.000 euros, versée au titre de la cession annulée des parts du 20 octobre 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 ;
Attendu cependant que le protocole transactionnel dispose que cette somme se compense avec celle de 45.000 euro allouée à titre de dommages et intérêts irréductibles aux époux [F] ;
Attendu que la compensation, mode d'extinction d'une obligation se produisant dès l'instant où les deux dettes existent à la fois, est intervenue dès le 7 juillet 2009 ;
Attendu que les époux [G] sont en conséquence déboutés de leur demande de paiement de la somme de 45.000 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C] [G] et son ex épouse Madame [I] [U] sont condamnés in solidum aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les époux [G] et débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes qui ne correspondent pas aux dispositions de l'accord transactionnel,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu le jugement définitif du tribunal de commerce de Toulon du 7 février 2013,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause d'attribution de compétence du protocole du 7 juillet 2009,
Déboute Monsieur [G] et Madame [U] de leur demande de nullité du protocole transactionnel du 7 juillet 2009,
Dit les époux [F] recevables à agir à l'encontre de Monsieur [G] et Madame [U] sur le fondement du protocole transactionnel du 7 juillet 2009,
Constate qu'ils ne demandent pas la résolution de la cession des 50 parts sociales des époux [G] au prix de 50.000 euros,
Déboute les époux [F] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [C] [G] et de son ex épouse Madame [I] [U], au paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif, de 245.789,70 euros au titre du passif révélé, outre intérêts au taux légal et anatocisme et tendant à les voir conserver à leur charge la créance de la BPCA réglée à hauteur de 32.322,11 euros en l'absence de subrogation,
Dit la clause pénale de 190.000 euros manifestement excessive, la réduit à 20.000 euros,
Condamne in solidum Monsieur [C] [G] et de son ex épouse, Madame [I] [U]
à payer aux époux [F] la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale sanctionnant l'inexécution du protocole transactionnel,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de ce jour, en application de l'article 1153-1 du code civil,
Déboute Monsieur [C] [G] et de son ex épouse, Madame [I] [U] de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 45.000 euros en raison de la compensation intervenue aux termes du protocole transactionnel avec la créance de dommages et intérêts des époux [F] de 45.000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [C] [G] et de son ex épouse Madame [I] [U] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT