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26/11/2015 | FRANCE | N°14/08409

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 novembre 2015, 14/08409


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015



N° 2015/393













Rôle N° 14/08409







Mutuelle MATMUT





C/



[Q] [R]







Grosse délivrée

le :

à :

Me W. LESCUDIER

Me C. MAROCHI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en d

ate du 06 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02890.





APPELANTE



Mutuelle MATMUT,

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015

N° 2015/393

Rôle N° 14/08409

Mutuelle MATMUT

C/

[Q] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me W. LESCUDIER

Me C. MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02890.

APPELANTE

Mutuelle MATMUT,

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Q] [R]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Carole MAROCHI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Selon bon de commande du 28 avril 2010 et facture du 04 mai 2010, Monsieur [Q] [R] a acquis auprès de la société K&R un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 32 900 €, exonéré de la TVA, outre frais d'immatriculation et carte grise. Il a souscrit auprès de la Matmut un contrat d'assurance à compter du 05 mai 2010 garantissant notamment le vol.

À la suite du vol du véhicule, le 18 septembre 2010, Monsieur [R] a déclaré le sinistre à l'assureur le 20 septembre 2010. Cependant, la Matmut a refusé de le prendre en charge en invoquant une fausse déclaration, et a résilié le contrat.

Monsieur [R] a fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de paiement d'une somme de 32 900 € au titre de l'indemnité d'assurance et des primes d'assurance prélevées depuis le vol du véhicule.

Décision déférée

Par jugement du 06 février 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, a notamment :

- rejeté la demande de déchéance du droit à garantie pour fausse déclaration intentionnelle,

- condamné la Matmut à payer à l'assuré les sommes de :

- 32 220 € en garantie du vol du véhicule,

- 352,01 € en remboursement des primes perçues postérieurement au vol,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre,

- condamné la Matmut à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

La Matmut a interjeté appel par déclaration du 26 avril 2014.

*

Vu les conclusions de la société Matmut en date du 22 juillet 2014,

Vu les conclusions de Monsieur [R] en date du 1er septembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance

Les conditions générales du contrat d'assurance comportent, à l'article 27 relatif aux obligations de l'assuré en cas de sinistre, la clause suivante, invoquée par la Matmut :

'Est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment :

- fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.

- emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.'

Dans le questionnaire rempli à la suite de la déclaration de sinistre, Monsieur [Q] [R] a déclaré notamment :

- qu'il avait acheté le véhicule d'occasion, dans un garage, le 04 mai 2010,

- que le véhicule présentait un kilométrage de 93 000 km à l'achat et un kilométrage approximatif, à la date du vol, de 98 900 km,

- que le prix d'achat s'élevait à 34 206,50 €,

- que ce prix avait été réglé de la façon suivante : 'espèces (Allemagne)'.

Il a joint au questionnaire une facture en date du 04 mai 2010 émise par la société K&R mentionnant un kilométrage de 93 000 km et précisant que le prix de 32 900 € avait été payé par chèque.

Pourtant, Monsieur [Q] [R] précise que le prix a été payé en espèces. Certes, Monsieur [I], co-gérant de la société K&R, atteste que le logiciel de facturation fait apparaître automatiquement la mention du paiement par chèque. Cependant, les contraintes d'un logiciel ne sauraient autoriser une société à émettre une facture mensongère.

De plus, la facture de réparation du 20 novembre 2009 émanant de la société Bayern Aix et établie au nom de Monsieur [O] [R], fils de l'intimé et co-gérant de la société K&R, porte un kilométrage de 101 988 km et le procès-verbal de contrôle technique du 05 février 2010, mentionnant Monsieur [O] [R] comme propriétaire, porte un kilométrage de 108 832 km. Le compteur, qui affichait 98 450 km lors de l'intervention de la société Carglass du 20 juillet 2010, a donc été falsifié avant établissement de la facture.

Ainsi, il est établi que la facture produite par Monsieur [Q] [R] ne reflète la réalité des faits ni pour le kilométrage du véhicule, ni pour les modalités de paiement du prix. Dès lors cette pièce ne saurait suffire à établir l'exactitude des autres informations qui y figurent, et notamment le prix du bien.

Or l'attestation de Monsieur [J] [N] qui affirme avoir remis la somme de 25 000€ en espèce à Monsieur [Q] [R] et qui précise : 'ceci est une dette pour affaire personnelle nous concernant', ne suffit pas à établir que la somme, retirée en espèces des comptes de Monsieur [N] les 15 et 27 janvier 2010, ait été employée au paiement du prix du véhicule acquis le 04 mai suivant. Par ailleurs, l'attestation de Monsieur [Q] [R] lui-même affirmant qu'il dispose constamment d'argent liquide en sa demeure n'a aucune valeur probante. Enfin l'attestation de Monsieur [I] qui affirme avoir réceptionné la somme de 32 900 € en espèces pour payer directement le garage allemand avec qui sa société était en accord commercial depuis février 2010 est incompréhensible dès lors que Monsieur [O] [R] détenait le véhicule depuis le mois de juillet 2009.

Monsieur [Q] [R] n'a pu ignorer les inexactitudes affectant la facture qu'il a communiquée à la Matmut. Même la discordance de kilométrage n'a pu lui échapper dès lors qu'il détenait le rapport de contrôle technique, qu'il a pu remettre à l'assureur. Ayant ainsi déclaré à l'assureur un kilométrage qu'il savait inexact et un prix dont il était incapable de démontrer le règlement, et lui ayant remis pour justifier ses dires, un document qu'il savait mensonger, il encourt la déchéance prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat d'assurance et doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'assurance. Le jugement sera infirmé sur ces points.

B/ Sur la demande en remboursement de primes

Bien que demandant l'infirmation totale du jugement, la Matmut ne présente aucun argument à l'encontre de cette demande, à laquelle a fait droit le premier juge.

Par lettre du 05 avril 2011, la Matmut a avisé Monsieur [Q] [R] de ce que, le véhicule étant volé, il n'était plus garanti à compter du 19 septembre 2010 à 0 heure, et de ce que le contrat était résilié à l'échéance du 1er janvier 2011. Elle a procédé au remboursement de la somme de 551,82 €.

Or ainsi que le fait justement remarquer le premier juge, les conditions générales du contrat prévoient qu'en cas de perte totale du véhicule assuré, la résiliation a lieu de plein droit le jour de la perte. C'est en conséquence à juste titre que, constatant que le contrat était dépourvu de cause à compter du 19 septembre 2010, il a condamné l'assureur à rembourser les primes réglées à compter de cette date et non remboursées, s'élevant à 352,01 €. Cette disposition du jugement sera confirmée.

Les intérêts sur cette somme courront, au taux légal, à compter du 06 février 2014, jour du jugement, dès lors que les demandes formées à ce titre n'étaient pas chiffrées. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l'article 1154 du code civil.

C/ Sur les autres demandes

La procédure mise en oeuvre par Monsieur [Q] [R], jugée bien fondée sur un point, ne peut être qualifiée d'abusive. Par ailleurs, il n'est pas établi que la rétention par la Matmut d'une partie des primes versées ait occasionné un préjudice à Monsieur [Q] [R]. Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce que les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre ont été rejetées.

La principale demande de Monsieur [Q] [R] étant rejetée, le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a mis à la charge de la Matmut les dépens et une indemnité pour frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [R] qui versera à la Matmut une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas nécessaire de préciser que le timbre fiscal entre dans le cadre des dépens, tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté la demande de déchéance du droit à garantie formée par la Matmut, a condamné la Matmut à payer à Monsieur [Q] [R] :

- la somme de 32 220 € à titre d'indemnité d'assurance,

- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a condamné la Matmut aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points :

Déclare Monsieur [Q] [R] déchu de la garantie, en application de l'article 27 des conditions générales du contrat d'assurance,

Déboute Monsieur [Q] [R] de ses demandes en paiement d'une indemnité d'assurance et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Dit que la somme de 352,01 € portera intérêts au taux légal à compter du 06 février 2014, et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

Déboute Monsieur [Q] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [R] à payer à la Matmut la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08409
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/08409 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.08409 ?
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