La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°14/07553

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 26 novembre 2015, 14/07553


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015



N° 2015/392













Rôle N° 14/07553







SCI LES COMPAGNONS





C/



SARL SALOMBO

SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Daniel GIANNELLI



Me Pierre-Yves IMPERATORE









Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01810.





APPELANTE



SCI LES COMPAGNONS, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Daniel GIANNELLI, avocat au barreau de NICE





INTIMEES



SARL SALOMBO

assignée le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015

N° 2015/392

Rôle N° 14/07553

SCI LES COMPAGNONS

C/

SARL SALOMBO

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Daniel GIANNELLI

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01810.

APPELANTE

SCI LES COMPAGNONS, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Daniel GIANNELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SARL SALOMBO

assignée le 01/07/2014 PVRI à la requête de SC LES COMPAGNONS

assignée le 28/07/2014 PVRI à la requête de la S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015, prorogé au 12 Novembre 2015 et au 26 Novembre 2015.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Les Compagnons a fait procéder à la construction d'un immeuble comprenant sept appartements à Levain. La réalisation du lot carrelage a été confié à la SARL Salombo.

Ces travaux ont fait l'objet d'un devis en date du 28 avril 2006, signé par les deux parties et ce, pour un montant de 24280 euros.

En cours de travaux la SCI Les Compagnons a versé divers acomptes d'un total de 19 000 euros.

La SCI Les Compagnons faisant valoir que les travaux n'étaient pas achevés et présentaient des malfaçons a assigné la SARL Salombo devant le Juge des référés aux fins de voir désigner un expert.

Par exploit d'huissier du 9 janvier 2009, la SCI Les Compagnons mettait en cause la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale souscrite par la SARL Salombo.

Par ordonnance du 17 mars 2009, la mission de l'expert était rendue opposable à la SA Axa France Iard.

L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2011.

Par exploit des 27 février 2012 et 21 mars 2012, la SCI Les Compagnons a assigné la Société Salombo et la SA Axa France Iard aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler pour divers postes une somme totale de 175906, 48 euros.

Par jugement du 24 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- Déclaré la SARL Salombo responsable des malfaçons et désordres subis par la SCI Les Compagnons sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- Débouté la SCI Les Compagnons de ses demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard,

- Débouté la SA Axa France Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SARL Salombo à payer à la SCI Les Compagnons les sommes suivantes :

* 97879,35 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

* 78027,13 euros TTC en réparation de son préjudice financier et matériel,

* 3000 euros en réparation de son préjudice moral,

* 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI Les Compagnons a relevé appel de cette décision le 14 avril 2014.

Vu les conclusions de la SCI Les Compagnons, appelant, signifiées le 23 mai 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 24 mars 2014,

- Condamner solidairement et conjointement la SARL Salombo et la SA Axa France Iard à régler les sommes suivantes':

* 97879,35 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des locaux,

* 3903,23 euros à titre de dommages et intérêts pour l'acquisition supplémentaire des carrelages par la SCI Les Compagnons,

* 1223,90 euros pour les petits travaux de remise en état des douches,

* 72900 euros pour le préjudice locatif,

assorties des intérêts de droit à compter du jour de l'assignation,

- Condamner les défenderesses à payer la somme de 10000 euros pour le préjudice moral subi,

- Les condamner à payer la somme de 5000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA Axa France Iard, intimée, notifiées le 17 juillet 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Débouter la SCI Les Compagnons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Axa France Iard appelée en sa qualité d'assureur en responsabilité dite décennale de la Société Salombo,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 mars 2014,

- Condamner la SCI Les Compagnons à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement assignée la SARL Salombo n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la demande dirigée à l'encontre de la SARL Salombo :

Les travaux à la charge de la SARL Salombo prévus dans le devis en date du 28 avril 2006 concernent : le revêtement de sols carrelés, le revêtement de sols carrelés pour les terrasses, les marches et les paliers, la pose des plinthes pour les escaliers, et les faïences dans les salles de bain, WC et cuisines.

Le rapport d'expertise déposé le 26 juillet 2011 relève l'existence de malfaçons et d'inachèvements relevant de la responsabilité de SARL Salombo.

L'expert note :

Concernant les malfaçons :

- Les gravats, matériaux et détritus encombrants les abords et l'intérieur de l'immeuble résultent de l'abandon de chantier de la société Salombo,

- le débord irrégulier en sifflet du carrelage du nez de marche du palier d'accès à l'appartement sud indépendant relève d'une malfaçon dans la mise en 'uvre des carreaux de sol du palier, le non parallélisme entre les niveaux du palier de l'escalier extérieur et du seuil de la porte d'entrée de cet appartement relève également d'une malfaçon de pose. Les contrepentes affectant les marches de cet escalier extérieur relèvent d'un défaut de pose du carrelage correspondant,

- dans l'appartement en rez-de-chaussée droite la pose d'un carrelage en surépaisseur sur le carrelage au sol existant serait consécutive aux malfaçons constatées sur la première mise en 'uvre du carrelage initial et aurait été exécutée pour y pallier,

- la détérioration des plâtres muraux dans l'appartement du 1er étage droite par des projections du mortier de pose lors de la mise en 'uvre des carrelages de sol et des débords de colle au dessus des plinthes relèvent d'une malfaçon et d'un manquement aux règles de l'art,

- l'absence de 'goutte d'eau'' au droit des nez de balcons carrelés ouest relève d'une non conformité aux règles de l'art,

- diverses malfaçons affectent la pose en sol des carrelages dans les appartements.

Concernant les inachèvements :

- l'absence de carrelage posé en sol et des plinthes dans la cage d'escalier,

- l'absence de faïence murale dans les cuisine de 7 appartements.

Pour remédier à ces malfaçons l'expert chiffre à la somme de :

- 84676,38 euros TTC le montant total des travaux de remise en état des carrelages, des plinthes et des faïences dans les appartements et sur les balcons de l'immeuble propriété de la société Les Compagnons,

- 1471,08 euros TTC le montant de la fourniture de l'isolant phonique,

- 11731,89 euros TTC le montant de la fourniture des carrelages et des plinthes,

Soit une somme totale TTC de 97879, 35 euros.

L'expert retient également au titre des préjudices subis par la société Les Compagnons :

- une somme de 1223,90 euros TTC correspondant à deux factures de remise en état de trois salles de douche,

- 3903,23 euros TTC correspondant à cinq factures de carrelage et d'isolant phonique,

- 72900 euros TTC au titre de son préjudice financier pour l'absence de location de ses appartements jusqu'en décembre 2007 et pour avoir dû régler les intérêts bancaires de son prêt sans avoir pu les compenser par l'encaissement des loyer,

Soit une somme totale de 78027,13 euros.

Ces sommes ne sont pas contestées par les parties.

En l'absence de réception des travaux, la société Salombo ayant quitté le chantier en cours d'exécution du contrat et la SCI Les Compagnons n'ayant pas réglé l'intégralité du prix du marché, il convient de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

L'expert note dans son rapport que les ouvrages réalisés par la société Salombo sont empreints de malfaçons et de désordres, les travaux effectués étant réalisés en non conformité aux règles de l'art et au DTU 52.1 et affectés de défauts de pose.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Salombo dans les désordres subis par la SCI Les Compagnons et l'a condamnée à l'indemniser du montant de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans qu'il soit nécessaire, en appel, d'assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter du jour de l'assignation.

C'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juge ont alloué à la SCI les Compagnons une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

* Sur la demande dirigée à l'encontre de la compagnie AXA France Iard :

La SA Axa France Iard est appelée en la cause en sa qualité d'assureur de la société Salombo au titre d'un contrat de responsabilité civile dite décennale souscrit le 5 décembre 2005.

Les garanties objet de cette convention d'assurance sont mobilisables au titre des désordres qui affecteraient l'ouvrage dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Cette responsabilité ne peut être mise en 'uvre que dans le cas où les désordres affectant l'ouvrage et apparus après réception, soit compromettent la solidité de l'ouvrage soit le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné sans réserve et que les désordres n'aient pas été apparents au moment de la réception.

En l'espèce la garantie de la SA Axa France Iard ne pouvait couvrir que les désordres relevant de l'article 1792 du Code Civil à l'exclusion de ceux relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré.

La responsabilité retenue à l'encontre de la SARL Salombo étant de nature contractuelle, cette seule observation suffit à entraîner le rejet des demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur décennal de la SARL Salombo, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 113-17 du Code des Assurances au terme duquel : l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Sur ce point il y a lieu de confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a débouté la SCI Les Compagnons de ses demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision par défaut et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du du 24 mars 2014.

Condamne la SCI Les Compagnons à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI Les Compagnons aux dépens d'appel ceux ci distraits au profit de la SELARL Boulan Cherfils Imperatore, Avocats aux offres de droit.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07553
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/07553 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.07553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award