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26/11/2015 | FRANCE | N°13/22667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 novembre 2015, 13/22667


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015



N° 2015/388













Rôle N° 13/22667







SARL BIESE (BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECT RIC)

SCI PALIMUR

SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR





C/



[I] [J]

SA ALLIANZ

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL FOSSAT

Société PLANETUDE INGENIERIE

Société S.M.A.B.T.P.

SARL D'ARCHITECTURE ATELIER

[I] [J]

Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH

SA SAGENA

SARL [Adresse 16]

SARL L'EBENISTERIE

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

SARL CCME



Grosse délivrée

le :

à :

Me A. FRANCOIS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015

N° 2015/388

Rôle N° 13/22667

SARL BIESE (BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECT RIC)

SCI PALIMUR

SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR

C/

[I] [J]

SA ALLIANZ

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL FOSSAT

Société PLANETUDE INGENIERIE

Société S.M.A.B.T.P.

SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [I] [J]

Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH

SA SAGENA

SARL [Adresse 16]

SARL L'EBENISTERIE

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

SARL CCME

Grosse délivrée

le :

à :

Me A. FRANCOIS

Me O. CHALUS

Me J. MAGNAN

Me F. LASTELLE

Me P. LIBERAS

Me P-Y IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00699.

APPELANTES

SARL BIESE (BÂTIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECTRIC)

appelante et intimée,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE,

SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR

appelante et intimée

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE,

SCI PALIMUR

appelante et intimée,

[Adresse 9]

représentée et plaidant par Me Olivia CHALUS, avocate au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [I] [J],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau DE NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 15]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau DE NICE

SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [I] [J]

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau DE NICE

SA ALLIANZ anciennement dénommée AGF, en qualité d'assureur de la société CCME,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14]

représentée et assistée par Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE

SOCIETE PLANETUDE INGENIERIE

anciennement immatriculée au RCS DE Nice sous le n° 415 185 485, radiée depuis le 17.08.12

[Adresse 7]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,

Maître[G] [Q] [R]

Intervenante Volontaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE INGENIERIE, désignée à ces fonctions par Ordonnance du 15 septembre 2015,

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,

S.M.A.B.T.P.

Assureur de SARL FOSSAT et de la SARL PLANETUDE INGENIERIE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ - [Adresse 2]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,

SA SMA anciennement SAGENA

assureur de AIGUIER BUISSON CHANTIERS SAINT ROCH

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296,

[Adresse 17]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,

SARL [Adresse 16]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Appelante incidemment,

[Adresse 11]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Appelante incidemment

[Adresse 10]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,

SARL FOSSAT

[Adresse 5]

défaillante

Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH

[Adresse 1]

assignée le 21.02.14 à étude d'huissier à la requête de la SCI PALIMUR

défaillante

SARL L'EBENISTERIE,

[Adresse 13]

défaillante

SARL CCME

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 19]

assignée le 22.01.2014 à personne à la requête de la SARL BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECTRIC et la SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoirie.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015

Le 12 Novembre 2015 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La SCI PALIMUR a fait procéder à la restructuration et à la rénovation d'une propriété située à [Adresse 18] ;

sont intervenus au titre de la maîtrise d'oeuvre Monsieur [J], la SARL Atelier [I] [J], ainsi que la SARL PLANETUDE Ingénierie selon des modalités discutées par les parties ;

les travaux ont par ailleurs été réalisés selon marchés traités en lots séparés en date des 7 avril 2003, 8 août 2003, 23 février 2004, 1er décembre 2004, et ont été notamment confiés à:

- la SARL [Adresse 16] pour le lot étanchéité,

- la société FOSSAT pour les menuiseries extérieures, métallerie, sols extérieurs, grilles en fer forgé,

- la société l'ÉBÉNISTERIE pour le lot menuiseries intérieures, parquet,

- la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, piscine,

-le groupement constitué de la SARL BIESE et de la SNC INEO Provence & Côte d'Azur (dit BIESE/INEO), pour les lots électricité courants forts et faibles,

- la SARL CCME pour le lot charpente et couverture.

Par décision en date du 18 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, sur saisine du groupement d'entreprises BIESE/ INEO, qui arguait de défauts de paiement, a ordonné une expertise, ainsi que la consignation, notamment, de la somme de 30 228,92 € sur le compte CARPA du conseil de la société BIESE, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises.

Par décision de référé du 30 janvier 2007, la mission de l'expert a été étendue à d'autres intervenants.

Par décision de référé du 13 mars 2007, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres, et la consignation de la somme de 123 949,19 € sur le compte CARPA du conseil du groupement d'entreprises BIESE/ INEO, a été ordonnée sous astreinte.

Par actes d'huissier en date des 9, 12, 13, 14 et 16 mars 2007, la SCI PALIMUR a fait

assigner devant le tribunal de grande instance de Nice :

la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch,

la société SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch,

la société [Adresse 16],

la société l'ÉBÉNISTERIE,

le 'groupement' BIESE,

la société AXA France iard en qualité d'assureur de la société BIESE, de la société [Adresse 16], de la société l'ÉBÉNISTERIE,

la société INEO Provence et Côte d'Azur,

la société CCME,

la société AGF en qualité d'assureur de la société CCME,

la société FOSSAT,

la société Bureau d'étude PLANETUDE Ingénierie,

la SMABTP en qualité d'assureur de la société FOSSAT et de la société PLANETUDE Ingénierie,

Monsieur [J],

la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [J].

La SCI PALIMUR arguait de désordres affectant les travaux réalisés, de non conformités ou inachèvements et sollicitait au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, la condamnation solidaire des requis à réparer le préjudice subi, tel qu'il serait déterminé ultérieurement, une expertise étant en cours.

Par décision du juge de la mise en état le 15 novembre 2007, un sursis à statuer a été prononcé jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

L'expert, Monsieur [D], a clôturé son rapport le 30 novembre 2009.

Par décision en date du 16 décembre 2010, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de complément d'expertise ou de réouverture des opérations d'expertise,mis hors de cause la société CCME et constaté la fin de l'instance à l'égard de cette dernière.

La SARL Atelier [I] [J] est intervenue volontairement à l'instance.

Après dépôt du rapport d'expertise, la SCI PALIMUR a sollicité :

' la condamnation 'à parts égales et solidairement' :

de Monsieur [J], de la SARL Atelier [I] [J], du BET PLANETUDE Ingenierie, de la MAF et de la SMABTP à lui payer diverses sommes au titre des désordres affectant les revêtements de sol dans le hall d'entrée et les pierres dans la salle à manger,

de Monsieur [J], de la SARL Atelier [I] [J], du BET PLANETUDE Ingenierie, de la MAF, de la SMABTP, de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch et de la SAGENA, à lui payer une certaine somme au titre des désordres relatifs à la piscine d'eau douce et au spa,

de Monsieur [J], de la SARL Atelier [I] [J], du BET PLANETUDE Ingenierie, de la MAF, de la SMABTP, de la société [Adresse 16], de la société AXA France iard en tant qu'assureur de celle-ci, ainsi que du groupement BIESE/INEO, à lui payer une certaine somme au titre des désordres affectant les pierres dans la partie salon et de ceux consécutifs aux infiltrations à l'étage inférieur de la villa,

' la condamnation de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à lui payer une certaine somme au titre de désordres affectant les travaux de plomberie, climatisation et ventilation,

' l'allocation d'une certaine somme au titre des griefs numérotés 1 à 71 dans le rapport d'expertise,

' la condamnation solidaire des requis à lui verser diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, de la maîtrise d'oeuvre et pilote, des frais exposés,

' la condamnation de Monsieur [J] et de la MAF, du groupement BIESE/INEO et de son assureur AXA, de la société Nice ÉTANCHE et de son assureur AXA, de la société PLANETUDE Ingénierie et de son assureur la SMABTP, à lui payer chacun une somme spécifique au titre des pénalités,

et elle s'est opposée aux demandes en paiement des soldes de factures ou d'honoraires que la société BIESE, la société INEO Provence & Côte d'Azur, la société Atelier [I] [J], la société PLANETUDE Ingénierie avaient présentées,

sollicitant subsidiairement la compensation.

Par décision en date du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

° révoqué la clôture et clôturé à nouveau la procédure au 14 juin 2013 avant ouverture des débats,

° reçu l'intervention volontaire de la société Atelier [I] [J] et mis hors de cause Monsieur [J],

° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à payer à la SCI PALIMUR la somme de 82 395,32 € TTC au titre des travaux de restructuration de la piscine d'eau douce et de réalisation du spa,

° fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux, de la façon suivante :

la société Atelier [I] [J] 35%,

le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 35%,

la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch 30%,

° condamné in solidum la société Atelier [I] [J] et le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie à payer à la SCI PALIMUR la somme de 86 287,76 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée de la villa,

° fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux de la façon suivante :

la société Atelier [I] [J] 50%,

le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 50% ,

° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur à payer à la SCI PALIMUR la somme de 90 287,76 € TTC au titre de la remise en état du sol en pierre du salon et de l'étage inférieur,

° fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux de la façon suivante :

la société Atelier [I] [J] 25%,

le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 25%,

la société [Adresse 16] 25%,

la société BIESE 12,50%,

la SNC INEO Provence & Côte d'Azur 12,50%,

° débouté la SCI PALIMUR de sa demande en paiement de la somme de 10 949 € relative aux désordres affectant le sol en pierre de la salle à manger,

° débouté la SCI PALIMUR de sa demande en paiement de la somme de 60 915,70 € formée à l'encontre de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch (au titre des désordres affectant les travaux de plomberie, climatisation, ventilation), ainsi que de ses demandes au titre des griefs 1 à 71,

° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à payer à la SCI PALIMUR :

la somme de 200 000 € en réparation du préjudice de jouissance,

la somme de 9269 € à titre de remboursement des frais de constat d'huissier de justice,

et fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux pour la condamnation au titre du préjudice de jouissance, de la façon suivante :

la société Atelier [I] [J] 30%,

le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 30%,

la société [Adresse 16] 10%,

la société BIESE 10%,

la SNC INEO Provence & Côte d'Azur 10%,

la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch 10%,

° débouté la SCI PALIMUR de sa demande au titre des pénalités de retard,

° débouté la SCI PALIMUR de ses demandes en paiement des sommes de 342 908 €

et de 74 749 €,

° condamné la MAF in solidum avec la société Atelier [I] [J] au paiement des sommes mises à sa charge au profit de la SCI PALIMUR,

° condamné la SMABTP in solidum avec la société PLANETUDE Ingénierie au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci au profit de la SCI PALIMUR,

° mis hors de cause la SAGENA, assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch,

° mis hors de cause la société AXA France iard assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16],

° mis hors de cause la société FOSSAT et son assureur la SMABTP,

° mis hors de cause la société l'ÉBÉNISTERIE,

° mis hors de cause la société CCME et son assureur la société ALLIANZ anciennement AGF iard,

° condamné la SCI PALIMUR à payer à :

' la société Atelier [I] [J], la somme de 168 896 € au titre du solde de ses honoraires,

' au groupement d'entreprises BIESE/INEO, la somme de 154 179,11 €, au titre du solde des factures, somme consignée au compte CARPA du conseil du dit groupement,

° ordonné la remise à la SCI PALIMUR de la somme de 154 179,11 € consignée au compte CARPA du conseil du groupement d'entreprises BIESE/INEO, qui viendra en déduction du montant des condamnations prononcées au profit de la SCI PALIMUR,

° débouté la société PLANETUDE Ingénierie :

de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires,

de sa demande en garantie à l'encontre de la société Atelier [I] [J],

° débouté le groupement d'entreprises BIESE/INEO de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

° rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

° ordonné l'exécution provisoire,

° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à payer à la SCI PALIMUR la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec contribution à la dette de chacune des parties condamnées comme pour le préjudice de jouissance,

° rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, la contribution de chacune des parties condamnées étant fixée comme pour le préjudice de jouissance.

Des déclarations d'appel successives ont été formées, qui ont fait l'objet de décisions de jonction par le conseiller de la mise en état, en date du 10 avril 2014 :

° le 22 novembre 2013 : appel interjeté par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en intimant :

' la SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch,

' la société PLANETUDE Ingénierie,

' la SMABTP en tant qu'assureur de la société PLANETUDE Ingénierie,

' la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16],

' la société AGF devenue ALLIANZ en tant qu'assureur de la société CCME,

' la société CCME,

' Monsieur [J],

' la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [J].

° le 25 novembre 2013 : appel partiel interjeté par la SCI PALIMUR en intimant :

' la société AIGUIER et BUISSON Chantiers Saint Roch,

' la SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch,

' la société [Adresse 16],

' la société l'ÉBÉNISTERIE,

' la société BIESE,

' la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société BIESE, de la société [Adresse 16] et de la société l'ÉBÉNISTERIE,

' la société INEO Provence & Côte d'Azur,

' la société CCME,

' la société AGF iard en tant qu'assureur de la société CCME,

' la société FOSSAT,

' la société PLANETUDE Ingénierie,

' la SMABTP en tant qu'assureur de la société FOSSAT et de la société PLANETUDE Ingénierie,

' Monsieur [J],

' la MAF,

appel portant sur les dispositions suivantes :

' mise hors de cause de Monsieur [J],

' débouté de la demande en paiement de la somme de 10 949 € TC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre de la salle à manger,

' fixation à 200 000 € du préjudice de jouissance,

' débouté des demandes relatives aux pénalités de retard,

' débouté des demandes en paiement des sommes de 342 908 € et 74 749 €,

' mises hors de cause de la SAGENA assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, de la société AXA France iard assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16],

' condamnation de la concluante à paiement envers la société Atelier [I] [J] et envers les sociétés BIESE et INEO,

' rejet de toutes les autres demandes de la concluante.

° le 27 novembre 2013 : appel interjeté par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en intimant la SCI PALIMUR.

° le 27 novembre 2013 : appel interjeté par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en intimant :

' la SARL Atelier [I] [J]

' la SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers St Roch,

' la société PLANETUDE Ingénierie,

' la SMABTP en tant qu'assureur de la société PLANETUDE Ingénierie,

' la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16],

' la société AGF devenue ALLIANZ en tant qu'assureur de la société CCME,

' la société CCME,

' Monsieur [J],

' la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [J].

° le 13 février 2014 : appel partiel interjeté par la SCI PALIMUR (dans les mêmes termes que son appel antérieur) en intimant la SARL Atelier [I] [J].

**************

Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur demandent à la cour au visa des articles 1134 et suivants 1202 du code civil et de la norme NFP 03.001 :

- de réformer partiellement le jugement déféré,

- de débouter la SCI PALIMUR de toutes ses demandes à l'encontre des concluantes,

- de fixer judiciairement la date de la réception des travaux au 1er juillet 2005,

- de confirmer la condamnation de la SCI PALIMUR au paiement de la somme de

154 178,11 €,

- de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts légaux augmentés de 7 points à compter du 8 février 2006, date de l'assignation en référé,

- d'ordonner la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- d'ordonner le déblocage des sommes consignées suite aux décisions de référé,

- de condamner la SCI PALIMUR au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire,

- de condamner la SCI PALIMUR aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCI PALIMUR demande à la cour au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, L 242-1 et suivants du code des assurances :

- de recevoir la concluante en son appel,

- de joindre les différents appels interjetés,

- de fixer la réception des travaux au 13 décembre 2005,

- de condamner solidairement au titre des désordres :

' 'dysfonctionnement, malfaçons, défauts de conception, défauts de direction dans l'exécution des travaux relatifs à la restructuration de la piscine d'eau douce et la réalisation du spa : 82 395,32 € TTC, condamner à parts égales et solidairement, l'architecte [I][J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J], la MAF, lamaîtrise d'oeuvre d'exécution le BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP et l'entreprise AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch représentée par M° [C] liquidateur, et son assureur SAGENA,

Et d'autre part, la reprise des gaines de circulation des câbles d'un montant de 60 915,70 €

condamner à parts égales et solidairement, l'architecte [I] [J], la SARLd'architecture Atelier [I] [J], la MAF, la maîtrise d'oeuvre d'exécution le BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP et l'entreprise AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch représentée par M° [C] liquidateur, et son assureur SAGENA',

' 'altération des revêtements en sol en pierre dans la zone correspondant au hall d'entrée de la villa : 86 287,76 € TTC, condamner à parts égales et solidairement 1'architecte [I][J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J] leurs assurances MAF et SMABTP, la maîtrise d'oeuvre d'exécution BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP',

' 'altération des pierres dans la partie salon et les dommages consécutifs aux infiltrations à

l'étage inférieur de la villa : 90 287,76 € TTC, condamner à parts égales et solidairement l'architecte [I] [J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J] leurs assurances MAF et SMABTP, le maître d'oeuvre d'exécution PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP, la société [Adresse 16] et son assureur AXA France iard et le groupement BIESE INEO, et AXA France iard',

' 'altération des pierres de la salle à manger : 10 949 € TTC condamner à parts égales et solidairement l'architecte [I] [J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J] leurs assurances MAF et SMABTP, et le maître d'oeuvre d'exécution BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP subsidiairement les condamner à payer 50% du désordre',

- de condamner solidairement :

Monsieur [I] [J], la SARL Atelier d'architecture [I] [J] et leur assurance la MAF,

le BET PLANETUDE Ingenierie et son assureur SMABTP,

la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch représentée par M° [C] liquidateur, et son assureur SAGENA,

les entreprises BIESE INEO et leur assureur AXA France iard,

à payer à la concluante :

au titre du préjudice de jouissance, à titre principal la somme de 3 294 576 €, et à titre

subsidiaire 1 800 000 €,

au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, la somme de 342 908 €,

au titre des rapports techniques, la somme de 74 749 €,

au titre des frais divers, la somme de 159 810 €,

- de condamner solidairement au titre des pénalités:

Monsieur [J] et la SARL Atelier [I] [J] et leur assurance MAF :186 849 €,

Groupement BIESE INEO et son assureur AXA : 397 534 €,

[Adresse 16] et son assureur AXA : 22 512 €,

PLANETUDE Ingénierie et son assureur SMABTP : 25 831 €,

- en application de l'exception d'inexécution, de dire mal fondée toute demande de paiement du solde de facture et subsidiairernent d'autoriser la compensation,

- de dire que l'intégralité des sommes consignées sur le compte CARPA de M° [N] seront restituées au bénéfice de la concluante,

- de donner acte du désistement d'appel contre les sociétés FOSSAT, CCME et L'ÉBÉNISTERIE,

- de condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissier et ceux exposés pour faire établir les rapports techniques, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La MAF, Monsieur [J], la SARL Atelier [I] [J], au vu du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels,

- de constater que l'appel formé par les sociétés BIESE et INEO Provence Côte d'Azur ne concerne pas les concluantes et statuer ce que de droit sur ses mérites,

- toutefois, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI PALIMUR au bénéfice des deux entreprises précitées devait se compenser avec les sommes dues par ces dernières à la SCI,

- concernant l'appel formé par la SCI PALIMUR,

' de rejeter toutes les prétentions formulées par la SCI PALIMUR excédant les condamnations dont elle a bénéficié aux termes du jugement de première instance,

' de rejeter la demande la SCI PALIMUR concernant la réformation du jugement sur la mise hors de cause de Monsieur [I] [J],

' de dire que les prétentions reprises par la SCI PALIMUR devant la cour, et rejetées en première instance, ne sont toujours pas justifiées au regard des conclusions du rapport d'expertise [D],

' de constater que les demandes relatives au préjudice de jouissance, formulées de manière alternative, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum au-delà de la somme allouée par le jugement de première instance,

' de constater qu'aucun des éléments invoqués par la SCI PALIMUR pour tenter de justifier ce préjudice de jouissance n'a été débattu contradictoirement par les parties,

' de rejeter toute demande plus ample ou contraire pouvant être formée à l'encontre des concluantes,

' de dire que Monsieur [I] [J], s'il est maintenu dans la procédure, la SARL Atelier [I] [J] et la MAF sont fondées à être relevées et garanties dans la plus grande partie par la société AIGUIER & BUISSON Chantiers St Roch et son assureur, la compagnie SAGENA, la société [Adresse 16] et son assureur la compagnie AXA France, le groupement d'entreprises BIESE INEO, ainsi que par la société PLANETUDE Ingenierie et son assureur, la SMABTP,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI PALIMUR à payer à la SARL Atelier [I] [J] (et éventuellement à Monsieur [I] [J]) la somme de 168 896,85 € TTC au titre des honoraires dus,

- d'infirmer la dite décision et de dire que cette somme portera intérêts à compter de la note n°12 en date du 30 mars 2006 et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil,

- de dire que les garanties de la MAF sont acquises à la SARL Atelier [I] [J] dans les limites de la police d'assurance souscrites,

- de condamner tous succombants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La société PLANETUDE Ingénierie, Maître [Q] [R], intervenant volontaire en tant que mandataire ad hoc de celle-ci, la SA SMA anciennement dénommée SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers St Roch, la SMABTP en tant qu'assureur de la société FOSSAT et de la société PLANETUDE Ingénierie, par leurs dernières écritures notifiées le 17 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour :

- à titre liminaire, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2015,

- d'accueillir les présentes conclusions (identiques à celles signifiées le 04 août

2015) et de donner acte à Me [Q] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE, désignée à ces fonctions par ordonnance du 15 septembre 2015, de son intervention volontaire,

- de dire inopérante l'argumentation de la société PALIMUR au soutien de son appel,

- de donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire aux droits de la SAGENA, et par voie de conséquence de mettre hors de cause la SAGENA,

- de constater l'intervention volontaire de SARL Atelier [I] [J] aux droits de [I] [J],

- principalement,

au visa des articles 1134 et suivants du code civil,

'constatant la commission d'aucune faute au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil',

'vu les documents contractuels et la qualité de sous-traitante de la société PALIMUR',

de dire irrecevable l'action diligentée,

et 'par voie de conséquence', de débouter la SCI PALIMUR de l'ensemble de ses fins et moyens,

de condamner la SCI PALIMUR au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil,

de confirmer, tant par les moyens des premiers juges, que par ceux contenus dans les présentes écritures, la mise hors de cause de la compagnie SAGENA,

'Accueillant la SCI PALIMUR en sa demande',

'L'y déclarant fondé',

de 'venir la SCI PALIMUR s'entendre condamner à lui régler le solde de ses honoraires à concurrence de 25 544,78 €',

- à titre subsidiaire, et en cas de succombance,

' de condamner Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et en tout état de cause au vu de la sous traitance, à relever le BET PLANETUDE Ingenierie et par voie de conséquence son assureur la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

' de condamner la SARL Atelier [I] [J] aux droits de Monsieur [J], et les sociétés [Adresse 16], BIESE et INEO, 'in solidum avec leurs assureurs visés dans le corps des présentes écritures', s'entendre condamnés à relever et garantir indemne la société PLANETUDE Ingenierie et son assureur la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires,

- à titre encore plus subsidiaire, et en cas de succombance,

' de faire application des limites de garantie :

610 000 € pour les dommages matériels,

305 000 € pour les dommages immatériels,

' de dire non acquises les garanties de la police consentie à la société PLANETUDE Ingenierie du chef des pénalités de retard, par application de l'article 3.2.2. i de la convention spéciale 1666B rappelée dans les conditions particulières,

' de dire et juger opposable la franchise contractuelle à concurrence de 6450 €,

- de condamner la SCI PALIMUR ainsi que tout succombant ou contestant aux

entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel lesquels comprendront ceux afférents aux procédures de référé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel.

La SA AXA France iard et la SARL [Adresse 16], par leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, 1792 du code civil :

- de débouter la SCI PALIMUR de son appel,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société AXA France iard,

- de dire que les désordres constatés par l'expert [D], en toute hypothèse ceux localisés dans le salon et l'étage inférieur (4.3, page 144 du rapport) ne sont pas de nature décennale,

- de débouter la SCI PALIMUR de l'ensemble de ses demandes, en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la société [Adresse 16] et la compagnie AXA France,

- subsidiairement, si la cour jugeait qu'il s'agit de désordres entrant dans la définition

de l'article 1792 du code civil,

' de dire que les seuls désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale des entreprises [Adresse 16]E et BIESE sont ceux localisés dans le salon et l'étage inférieur (4.3, page 144 du rapport), dont le coût de réfection est évalué à la somme de 90 287,76 € TTC,

' de dire que ces désordres trouvent leur première et principale origine dans une faute de conception imputable à l'architecte, et une faute de la maîtrise d''uvre d'exécution,

' dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum entre les constructeurs responsables, de dire qu'en l'état de leur responsabilité subsidiaire, mise en évidence par l'expert, les sociétés [Adresse 16] et BIESE ne sauraient supporter, chacune, plus de 10 % du montant de la somme de 90 287,76 € TTC, dans leurs rapports entre eux,

' de réformer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à la SCI PALIMUR une somme de

200 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,

et statuant à nouveau, de débouter la SCI PALIMUR de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,

de déclarer inopposable aux sociétés concluantes le rapport privé établi par Monsieur [W], subsidiairement, de dire que le préjudice de jouissance devant être indemnisé par les

constructeurs responsables des désordres localisés dans le salon et l'étage inférieur (4.3, page 144 du rapport), doit être limité à une période de 5 mois,

de dire que le préjudice résultant de l'exécution de travaux en morte saison ne saurait excéder une évaluation de 5000 € mensuels,

de dire que dans leurs rapports entre eux, la répartition de l'indemnisation du préjudice de jouissance à charge des constructeurs se fera dans les mêmes proportions que pour l'éventuelle condamnation principale,

- de condamner la SCI PALIMUR au paiement d'une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SA ALLIANZ demande à la cour :

- de débouter la SCI PALIMUR des fins de son appel dirigé à l'encontre de la concluante,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la concluante recherchée en qualité d'assureur de la société CCME,

- de condamner la SCI PALIMUR au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- de condamner la SCI PALIMUR aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI PALIMUR a fait signifier sa déclaration d'appel à la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch prise en la personne de son liquidateur, maître [C], par acte du 21 février 2014 délivré en l'étude de l'huissier, la personne présente ayant refusé l'acte.

La SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur ont fait signifier leurs déclarations d'appel à la SARL CCME par acte du 24 janvier 2014 remis à personne .

La société FOSSAT, la société CCME et la société l'ÉBÉNISTERIE n'ont pas été assignées par la SCI PALIMUR.

La clôture de la procédure est en date du 22 septembre 2015, après révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2015, avant ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, toutes les parties défaillantes n'ayant pas été citées ou ne l'ayant pas été à personne.

Les demandes de jonction des différents appels et de révocation de la clôture sont sans objet en l'état des décisions du conseiller de la mise en état en date du 10 avril 2014 et de la révocation de la clôture prononcée le 22 septembre 2015.

Il convient de donner acte à Me [Q] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE Ingénierie, ainsi qu'à la SMA SA en tant que venant aux droits de la SAGENA, de leur intervention volontaire respective à l'instance.

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité des appels interjetés par la SCI PALIMUR et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que les appels de celle-ci seront déclarés recevables.

Il en est de même concernant les appels interjetés par les sociétés BIESE et INEO Provence & Côte d'Azur.

La cour constate au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la SCI PALIMUR, que la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 6 avril 2007, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2013 suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée le 1er mars 2013 par le tribunal de commerce d'Antibes ;

il s'ensuit que l'assignation ne pouvait être délivrée à son liquidateur le 21 février 2014, celui-ci n'ayant plus de pouvoir de représentation.

Les demandes de la SCI PALIMUR sont dès lors irrecevables en ce qu'elles portent sur des dispositions du jugement relatives à la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch.

Il en est de même concernant les demandes formées par la MAF, Monsieur [J] et la société Atelier [I] [J] à l'encontre de cette société, qui ne lui ont pas été notifiées.

Il convient de donner acte à la SCI PALIMUR de son désistement d'instance à l'égard de la société FOSSAT et de la société l'ÉBÉNISTERIE, qu'elle seule avait intimées.

Concernant la société CCME, s'il convient également de constater le désistement de la SCI PALIMUR à son égard, comme l'absence de toute demande formée à son encontre par l'une des parties à l'instance, il y a lieu cependant de rappeler qu'elle avait été mise hors de cause par décision du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2010, de sorte que lorsque le tribunal l'a mise hors de cause dans la décision déférée, elle n'était déjà plus à l'instance.

La mise hors de cause de la société ALLIANZ, attraite en qualité d'assureur de la société CCME, sera confirmée, aucune demande n'étant formée à son encontre.

La société ALLIANZ doit en revanche être déboutée de sa demande de dommages intérêts, la preuve que l'exercice par la SCI PALIMUR de son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus, n'étant pas rapportée.

* Sur la réception des travaux :

Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, il convient de constater que si le CCAP prévoyait une réception unique tous corps d'état, la SCI PALIMUR a néanmoins prononcé la réception par lots, puisque le 13 décembre 2005, divers procès-verbaux de réception ont été signés avec différents intervenants à la construction, avec ou sans réserves ;

la SCI PALIMUR a en revanche refusé expressément à cette date, de réceptionner les travaux de la société LIZEE, du groupement BIESE/INEO, de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch et de la société [Adresse 16].

Il s'ensuit que la demande de prononcé de la réception judiciaire ne peut concerner que les entreprises dont les lots n'ont pas été réceptionnés.

En outre, la société LIZEE n'est pas partie à l'instance et un protocole d'accord est intervenu le 26 janvier 2007 avec la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, au surplus non attraite valablement à l'instance, au terme duquel la réception des travaux de celle-ci a été prononcée au 1er décembre 2005.

Seuls sont donc susceptibles de faire l'objet d'une réception judiciaire, les travaux du groupement BIESE/INEO et ceux de la société [Adresse 16] dans le cadre de la présente instance.

La SCI PALIMUR sollicite la fixation de cette réception au 13 décembre 2005, tandis que les sociétés BIESE et INEO, ainsi que la société [Adresse 16] demandent confirmation du jugement qui, dans ses motifs, a retenu le 1er juillet 2005, en omettant toutefois de reprendre cette disposition dans son dispositif.

Il est constant que la SCI PALIMUR a pris possession de la villa début juillet 2005, mais en indiquant que les intervenants à la construction devraient revenir ensuite pour terminer les travaux et que la réception interviendrait à une date ultérieure, la société PLANETUDE Ingénierie ayant préalablement adressé aux intervenants une lettre circulaire les en avisant ( courrier du 3 juin 2005 ) ;

cette prise de possession est intervenue en faisant référence à l'article 17.2.4.2 du CCAP qui prévoyait que la concomitance entre la réception et l'entrée en possession des ouvrages, était écartée lorsque les délais contractuels se trouvaient dépassés par la faute exclusive de l'entreprise et que le maître de l'ouvrage entendait prendre possession des ouvrages non encore terminés, auquel cas un état des lieux préalable à la prise de possession était dressé au contradictoire de l'entreprise.

La SCI PALIMUR fait donc valoir exactement que sa prise de possession de début juillet 2005 ne peut s'assimiler à une réception tacite.

Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la villa était habitable au 1er juillet 2005, les principales installations techniques de tous ordres étant alors suffisamment avancées dans leur réalisation pour être en mesure de fonctionner et d'être utilisées, et que la date du 1er juillet 2005 peut être retenue comme date de réception, avec les réserves listées par la société PLANETUDE Ingénierie dans son compte rendu de réunion de chantier du 21 juin 2005, l'expert précisant que les sociétés BIESE/INEO et [Adresse 16] n'ont pas repris leurs travaux après le 21 juin 2005 et que leurs prestations en étaient au même stade d'avancement au début de l'année 2006 qu'à cette date.

Il s'ensuit que la SCI PALIMUR ne peut sans contradiction solliciter le prononcé de la réception des travaux à la date du 13 décembre 2005, en soutenant qu'ils n'étaient pas réceptionnables le 1er juillet 2005, alors que leur état d'avancement était le même à ces deux dates et qu'elle a initialement refusé la réception le 13 décembre 2005.

La réception des lots des sociétés BIESE/INEO et [Adresse 16] doit en conséquence être prononcée à la date du 1er juillet 2005 avec les réserves listées dans le compte rendu du 21 juin 2005, lesdits lots étant en état d'être reçus à cette date au vu des constatations de l'expert.

* Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] :

Il résulte des pièces produites qu'un premier contrat de maîtrise d'oeuvre a été établi au nom de Monsieur [J] le 25 juillet 2002, puis un second contrat au nom de l'Atelier [I] [J] le 2 janvier 2003, dont aucun n'a été signé par le maître de l'ouvrage, s'ils le sont par Monsieur [J] ;

toutefois la référence faite dans ces deux contrats au numéro de la police d'assurance souscrite auprès de la MAF est identique et diffère de celui visé dans le contrat d'assurance versé aux débats par la SARL Atelier [I] [J] qui a été souscrit le 22 juillet 2004 avec effet à compter du 1er juillet 2004, ce qui permet de déduire qu'ils ont l'un et l'autre étaient conclus au nom de Monsieur [J], personne physique.

Le CCAP qui ne comporte aucune date mais qui a nécessairement été établi avant le commencement des travaux, mentionne également Monsieur [I] [J] en tant que maître d'oeuvre.

L'ensemble des notes d'honoraires versées aux débats par la SCI PALIMUR, à savoir de celle datée du 12 mai 2003 portant le numéro 4 à celle datée du 11 janvier 2005 portant le numéro 11, ont en revanche été établies au nom de la SARL d'architecture Atelier [I] [J], qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2002;

la cour observe que les pièces 108-1 à 108-8 que vise la SCI PALIMUR dans ses conclusions comme justifiant de réglements effectués à Monsieur [J] suite à une facture qui aurait été émise par lui le 17 octobre 2002, ne figurent pas dans le bordereau de pièces.

Il se déduit cependant de l'ensemble de ces éléments, ce que ne contestent pas au demeurant véritablement Monsieur [J], la SARL d'architecture [I] [J] et la MAF, que la SARL d'architecture [I] [J] a succédé à Monsieur [J] dans la maîtrise d'oeuvre des travaux à une date postérieure à l'établissement du CCAP ;

aucun élément ne permet de retenir que la SARL d'architecture [I] [J] vienne aux droits et obligations de Monsieur [J] ;

il s'ensuit que ce dernier qui est intervenu pour partie aux opérations de construction en tant que maître d'oeuvre, n'a pas lieu d'être mis hors de cause.

La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.

* Sur l'étendue de l'intervention de la société PLANETUDE Ingenierie :

Il convient de constater que le CCAP mentionne que le maître d'oeuvre de conception

est Monsieur [J] et que le maître d'oeuvre d'exécution est Monsieur [J] assisté de PLANETUDE Ingénierie ;

que le 29 avril 2003, un contrat de direction de chantier a été conclu entre le Cabinet [I] [J] mentionné comme étant le 'maître d'ouvrage' et PLANETUDE Ingenierie, au terme duquel celle-ci a été chargée de la direction du chantier et de la comptabilité, ainsi que de gestion et du suivi des situations de travaux des entreprises, moyennant une rémunération au forfait de 1% HT du montant HT des travaux tous corps d'état, outre la TVA ;

que la société PLANETUDE Ingenierie a adressé à la SCI PALIMUR des notes d'honoraires en faisant référence à une proposition de mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 17 décembre 2002 et à un contrat du 19 mars 2003, honoraires dont elle indique dans un courrier du 5 septembre 2006 qu'elles ont été réglées jusqu'au mois de février 2005.

Il se déduit de ces éléments que si la société PLANETUDE Ingenierie est intervenue sur le chantier en tant que sous-traitant du Cabinet [I] [J], elle est également intervenue en tant que maître d'oeuvre d'exécution lié à la SCI PALIMUR, maître d'ouvrage, par un contrat de louage d'ouvrage, dont l'existence est suffisament établie par les notes d'honoraires et le courrier susvisés, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.

* Sur les demandes de la SCI PALIMUR :

' sur la demande au titre de la piscine d'eau douce et du spa (travaux effectués par la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch ) :

Il résulte du rapport d'expertise que des infiltrations se manifestant dans un local à usage de salle de jeux contigu au bassin, ont été constatées par l'expert concernant la piscine d'eau douce, infiltrations anciennes mises en évidence dès le mois de juin 2005 consécutives à un défaut d'étanchéité au droit d'une des pièces scellées dans la paroi béton de la piscine ;

que le système de filtration de la piscine ne fonctionnait pas de façon performante en raison d'un déficit d'entretien et de maintenance, cette dernière étant toutefois rendue particulièrement difficile à cause des dispositions techniques peu opportunes dans lesquelles avaient été conçues la restructuration et la transformation de cette piscine ;

que l'expert a relevé de nombreuses singularités concernant la mise en oeuvre et l'installation du spa ( absence de bonde de fond, conditions très approximatives dans lesquelles ont été passés certains câbles d'alimentation et/ou tuyauteries, défaut d'horizontalité générant le dysfonctionnement du débordement ) ;

que l'expert a préconisé en cours d'expertise des travaux de reprises, effectués pour un montant de 82 395,32 € TTC, en retenant la nécessité de s'affranchir d'une très nette insuffisance dans la conception de l'installation (absence de plans et de directives), d'une défaillance dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution qui n'a pas relevé l'approximation dans laquelle les installations étaient réalisées (absence de repérages des canalisations et des vannes) et qui n'a pas fait réparer les problèmes d'étanchéité identifiés dès le mois de juin 2005, et d'une réalisation médiocre des installations (absence de plans d'exécution, absence de repérage des réseaux, défaut d'horizontalité du spa, anarchie dans le passage des canalisations, absence de documents de recolement pour permettre l'entretien des installations) ;

qu'à l'exception des infiltrations qui avaient été relevées au mois de juin 2005, les autres désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'à l'issue de la période estivale 2006, que s'ils n'ont pas permis une jouissance des installations dans de bonnes conditions durant les périodes estivales 2005-2006-2007 jusqu'au début de l'été 2008, ils n'ont cependant pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination.

Cette analyse qui ne fait l'objet d'aucune critique pertinente étayée par un avis technique, doit être entérinée ;

il s'ensuit que les dits désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, comme l'a retenu le tribunal.

Eu égard aux fautes respectives des maîtres d'oeuvre caractérisées par les constatations de l'expert, la décision déférée doit être confirmée concernant le recours que pourront exercer l'un envers l'autre les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution, sauf à préciser que Monsieur [J] et la SARL Atelier [I] [J] seront tenus in solidum pour leur part.

' sur la demande au titre du sol en pierre du hall d'entrée :

Il résulte du rapport d'expertise que les dalles de pierre constituant le revêtement du sol d'entrée sont altérées au droit des pieds des parois verticales de part et d'autre de la porte d'entrée principale, par suite de migrations d'eau consécutives à l'absence de barrière étanche entre le parvis extérieur et l'intérieur de la villa ;

l'expert a estimé que ce désordre résulte principalement d'une insuffisance de conception dans la modification du parvis d'entrée dont le niveau a été rehaussé par rapport à la situation antérieure, se trouvant de ce fait sensiblement au même niveau que celui de l'intérieur de la villa, sans qu'une barrière étanche ait été prévue, ni réalisée au droit des ouvertures pour éviter la propagation de l'humidité emmagasinée sous les dalles de pierre de l'extérieur vers l'intérieur de la villa ;

que ce problème technique aurait dû être relevé au moment de l'exécution des travaux par le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée de celle-ci.

L'expert a par ailleurs considéré que ces désordres, constatés en janvier 2006, n'entraînaient pas d'impropriété à destination de l'ouvrage et justifiaient des travaux de reprise s'élevant à la somme de 86 287,76 € TTC, la seule solution étant de procéder au remplacement du revêtement.

Cette analyse qui ne fait l'objet d'aucune critique pertinente étayée par un avis technique, doit être entérinée ;

le tribunal en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution devait être retenue à raison des fautes ainsi mises en évidence et que leurs fautes respectives justifiaient que leur contribution à la dette dans leurs rapports entre eux soit fixée à 50 % chacun, sauf à préciser que Monsieur [J] et la SARL Atelier [I] [J] seront tenus in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage et dans leur rapport avec la société PLANETUDE Ingenierie ;

la cour observe que contrairement à ce que soutient la SCI PALIMUR, le tribunal n'a nullement omis dans son dispositif de condamner in solidum la société Atelier [I] [J] et la société PLANETUDE Ingenierie à paiement à son profit.

' sur la demande au titre du sol en pierre du salon et de l'étage inférieur :

Il résulte du rapport d'expertise que les altérations des dalles de pierre situées au sol du salon côté Sud au droit et au pourtour de la baie principale, ainsi que les infiltrations et écoulements d'eau se manifestant à l'étage inférieur dans les dressings et les salles de bains des chambres 4 et 5 et dans le couloir de dégagement au droit de l'accès à ces chambres, sont consécutives à des migrations d'eau ;

que ces désordres résultent d'une insuffisance conceptuelle, d'une défaillance dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution, mais ont été aggravés :

° par une erreur d'exécution de la société [Adresse 16] qui n'a pas exécuté le relevé d'étanchéité conforme, au droit et sous la pièce d'appui du châssis coulissant du salon en continuité de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage inférieur,

° par une erreur d'exécution imputable au groupement BIESE/INEO qui a fait cheminer sans protection adaptée des câbles et des fourreaux entre l'extérieur et l'intérieur de la villa, sous la pièce d'appui du châssis coulissant, de telle sorte que ces canalisations favorisent des pénétrations d'eau emmagasinée au sein du complexe sur l'étanchéité de la toiture terrasse du niveau inférieur ;

que les travaux de reprise doivent être chiffrés à la somme de 90 287,76 € TTC, la seule solution étant de procéder au remplacement du revêtement, avec préalablement réalisation de travaux d'étanchéité et de mise en conformité du relevé au droit de la pièce d'appui du châssis coulissant des seuils ;

que les désordres constatés en janvier 2006, n'entraînent pas d'impropriété à destination de l'ouvrage.

Cette analyse qui ne fait l'objet d'aucune critique pertinente appuyée sur un avis technique, doit être entérinée ;

elle met notamment en évidence l'imputabilité du désordre à l'intervention du groupement BIESE/INEO : même si cette intervention n'a pas eu un rôle prépondérant dans sa survenance, elle a contribué à celle-ci et le groupement BIESE/INEO est mal fondé à soutenir que le seul reproche qui lui serait fait par l'expert serait de ne pas avoir anticipé les fautes commises par les autres intervenants en adaptant ses matériels ;

elle caractérise également les fautes commises par la société [Adresse 16] ;

elle ne permet pas de retenir le caractère décennal des désordres qui ne peut se déduire de l'éventuelle complexité des investigations auxquelles l'expert a dû procéder pour déterminer la cause des désordres, étant rappelé que la notion de 'gros ouvrage' a disparu avec la loi du 4 janvier 1978, ni davantage des seules constatations effectuées antérieurement à l'expertise par un huissier de justice de façon non contradictoire.

Il s'ensuit que le tribunal a exactement retenu la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution, ainsi que celles du groupement BIESE/INEO et de la société [Adresse 16], et les a condamnés à juste titre, in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ;

il a également fixé exactement leur contribution respective à la dette dans leurs rapports entre eux à hauteur de 25% chacun, au regard de la gravité de leurs fautes respectives ;

il sera seulement précisé que Monsieur [J] et la SARL Atelier [I] [J] seront tenus in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, ainsi que dans leurs rapports avec les autres intervenants.

' sur la demande au titre du sol en pierre de la salle à manger :

Il résulte du rapport d'expertise que le revêtement est dégradé au sol côté Sud, au droit des menuiseries extérieures dans la salle à manger et les chambres à coucher, que cela est consécutif à des migrations d'eau du fait d'un défaut de calfeutrement entre les cadres dormants des menuiseries extérieures et la maçonnerie, dans une zone soumise à un arrosage fréquent et intensif ;

que ce problème est imputable à l'entreprise de maçonnerie seule.

La SCI PALIMUR ne démontre pas les fautes commises par les maîtres d'oeuvre qui auraient contribué à la survenance de ce désordre, fautes non caractérisées par l'expert et qui ne peuvent être déduites du fait que la responsabilité des maîtres d'oeuvre a été retenue pour les autres désordres affectant les revêtements de sol.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a débouté le maître d'ouvrage de sa demande à ce titre à l'encontre des maîtres d'oeuvre.

' sur la demande relative aux travaux de plomberie, climatisation, ventilation (travaux exécutés par la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch) :

Il résulte du rapport d'expertise que le mode de mise en oeuvre des canalisations et des gaines de ventilation dans les combles techniques et vides sanitaires est critiquable :

les canalisations de tous ordres cheminent dans le comble technique avec beaucoup d'approximation, les gaines de ventilation sont fréquemment écrasées ou anormalement coudées, leurs fixations n'ayant pas été posées de façon adaptée ; les multiples canalisations ne sont pas toutes repérées et le plus grand désordre règne dans le comble technique ; ponctuellement des discontinuités dans le calorifuge des canalisations de climatisation favorisent des condensations générant des écoulements d'eau sur les câblages électriques, voire des infiltrations ; par endroits, des gaines de ventilation n'ont pas été raccordées ; certaines installations ont été laissées en l'état sans protection adaptée ; un groupe de climatisation a été installé dans une zone quasiment inaccessible de sorte qu'il est quasiment impossible de satisfaire à son entretien ; les gaines d'air sont fréquemment étranglées et anormalement coudées, leur pénétration vers les zones à ventiler a été réalisée sans soin ; les canalisations de climatisation ont été anormalement suspendues sur les chemins de câbles de l'installation électrique ;

que des observations techniques auraient dû être faites par le maître d'oeuvre d'exécution et l'architecte au sujet des conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés ;

qu'il était toutefois seulement nécessaire de procéder à des corrections sans nécessité de reprendre toute l'installation : remise en ordre des canalisations et des gaines, de leur système de fixation, distinction par rapport à d'autres installations, repérages, meilleur accès, correction des manques de calorifugeage, règlage des gaines de soufflage et de reprise d'air.

L'expert indique par ailleurs qu'il n'a pas donné son accord pour l'engagement des dépenses dont la SCI PALIMUR sollicitait la prise en compte dans le cadre de l'expertise et dont elle demande l'allocation dans le cadre de l'instance en justice (40 870 € HT et 16 870 € HT), qui excédent les corrections nécessaires.

Il précise que ces malfaçons ont été listées dès le mois de juin 2005.

La cour constate que dans le cadre du protocole d'accord conclu avec la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch le 26 janvier 2007, la SCI PALIMUR a accepté de réceptionner les travaux de celle-ci à la date du 1er décembre 2005 en l'état, sans faire référence à une liste de réserves.

Il s'ensuit que les malfaçons constatées par l'expert se sont trouvées couvertes par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à réparation.

Les dites malfaçons ne pouvaient en tout état de cause relever de la garantie décennale des constructeurs, l'expert n'ayant caractérisé aucune impropriété à destination de l'ouvrage en résultant, ni davantage donner lieu à l'indemnisation sollicitée, les travaux auxquels elle correspond ayant été expressément écartés par l'expert.

Etant rappelé que la SCI PALIMUR n'ayant pas valablement attrait la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à l'instance d'appel, sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de celle-ci est irrecevable (il est fait observer que par le protocole d'accord susvisé, la SCI PALIMUR abandonnait toutes réclamations à l'encontre de cette société au titre de non façons, non finitions, malfaçons, ou préjudices induits, excepté les désordres de nature décennale en tant qu'ils pourraient être couverts par l'assurance de ladite société) ;

elle sera rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [J], de la société d'architecture [I] [J] et de la société PLANETUDE Ingenierie.

' sur les demandes numérotées 1 à 71 dans le rapport de Monsieur [D] :

La cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation du rejet par le tribunal de la demande formulée par la SCI PALIMUR de ce chef.

Cette disposition sera en conséquence confirmée.

' sur la réparation du préjudice de jouissance :

Il résulte du rapport d'expertise que la SCI PALIMUR a subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements affectant la piscine d'eau douce et le spa pour les périodes estivales de 2005 jusqu'au début de l'été 2008, qu'elle a également subi une gêne importante liée aux mesures d'investigations et aux travaux correctifs pendant plusieurs mois au cours notamment de l'hiver et du printemps 2008, que les travaux de reprise des sols pour lesquels le principe de la réparation a été retenu, entraîneraient une impossibilité de jouir de la villa pendant 5 mois ;

l'expert a par ailleurs mentionné qu'une expertise spécifique était nécessaire pour évaluer le préjudice subi au plan financier par la SCI PALIMUR, n'a pas proposé d'évaluation, et il n'a pas préalablement à cette position, adressé de pré-rapport aux parties.

Il s'ensuit qu'il ne peut être fait reproche à la SCI PALIMUR de produire aux débats un rapport privé établi par Monsieur [W] le 3 mai 2012, proposant une évaluation du préjudice financier subi sur la période 2006-2009 à la somme de 3 294 576 €, soit 823 644 € par an, sur la base notamment de la valeur vénale du bien qu'il propose de fixer à 40 364 464 € et d'un taux de rentabilité estimé à 2% brut ;

ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il n'a pas lieu d'être écarté des débats ou d'être déclaré inopposable ;

il ne peut en revanche fonder à lui seul la demande de la SCI PALIMUR.

Cette dernière verse par ailleurs aux débats la justification de la location de la villa pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 pour un montant de 80 000 €, pour celle du 1er juin 2009 au 31 juillet 2009 moyennant 250 000 €, et pour celle du 25 janvier 2010 au 25 février 2010 pour un montant de 40 000 €, par les courriers émanant de la société Burger Sotheby's International Realty titulaire d'un mandat de location ;

elle produit en outre diverses factures de location du bien à partir du mois de mai 2009;

elle justifie également avoir consenti le 20 novembre 2009 à la SARL PALIMUR Services, un bail sur la villa litigieuse moyennant un loyer annuel de 300 000 € HT outre la TVA, jusqu'au 31 décembre 2009 et de 400 000 € HT outre la TVA, à compter du 1er janvier 2010, revenus locatifs corroborés par ses comptes de résultat.

Il se déduit de ces éléments que si les désordres qui affectaient la villa ne rendaient pas celle-ci impropre à sa destination, ils excluaient en revanche toute location, eu égard au standing de la villa et au montant sollicité pour sa location, jusqu'à la réalisation des travaux de reprise;

par ailleurs, la volonté de la SCI PALIMUR de procéder à une telle location s'est manifestée à partir du mois de mars 2007 dans un dire adressé à l'expert.

Si l'évaluation proposée par Monsieur [W] ne peut être avalisée, dès lors qu'elle repose sur le postulat d'une location directe par la SCI PALIMUR, ce qui n'a pas été le cas à partir du mois de novembre 2009, il convient en revanche de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009, consenti certes à une société dont le gérant est le même que celui de la SCI PALIMUR, mais qui procure à celle-ci des revenus effectifs, et de retenir une période d'indemnisation du préjudice financier sur deux années, la location ayant pu commencé dès le mois de mai 2009 et la SCI PALIMUR n'ayant manifesté son intention d'une mise en location qu'à partir de la saison 2007.

L'indemnisation du préjudice financier subi par la SCI PALIMUR dont celle-ci sollicite exclusivement la réparation en le qualifiant improprement de préjudice de jouissance, doit en conséquence être fixée à la somme de 2 x 358 500 € (somme mentionnée sur le compte de résultats au titre des loyers 2009), soit 717 000 €.

La décision déférée sera en conséquence infirmée concernant la somme allouée à la SCI PALIMUR en réparation de ce préjudice.

Elle doit être confirmée concernant la condamnation in solidum des intervenants à la construction à réparer ce préjudice, dont le groupement BIESE/INEO, les désordres à la réalisation desquels la faute de celui-ci a contribué, ayant participé à l'impossibilité de louer la villa ;

elle doit l'être également concernant les recours entre intervenants à la construction, eu égard à l'incidence de leurs fautes respectives dans la réalisation du préjudice financier de la SCI PALIMUR.

' sur la demande en paiement d'une somme de 342 908 € :

La SCI PALIMUR sollicite à ce titre des frais de maîtrise d'oeuvre qu'elle indique avoir dû régler suite à l'abandon de Monsieur [J] pour achever le chantier.

Toutefois, aucune des pièces produites n'établit la réalité d'un tel abandon ;

par ailleurs, comme l'a indiqué le tribunal, les frais de maîtrise d'oeuvre susceptibles d'être générés par les travaux de reprise ont été pris en compte dans les évaluations proposées par l'expert.

Il s'ensuit que la demande de prise en charge de la SCI PALIMUR ne peut prospérer ;

la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

' sur la demande en paiement d'une somme de 74 749 € :

La SCI PALIMUR sollicite à ce titre la prise en charge de frais exposés pour faire établir des rapports techniques en cours d'expertise et soutient que ces rapports ont servi à l'expert.

Toutefois, comme l'a exactement relevé le tribunal, Monsieur [D] n'a aucunement sollicité ces avis techniques que la SCI PALIMUR a fait réaliser de sa propre initiative, et qu'elle a au surplus multipliés.

Par ailleurs, le fait que l'expert ait analysé les dits avis techniques, ce qu'il avait l'obligation de faire dès lors qu'ils lui étaient produits à l'appui d'une argumentation, ne permet pas de déduire qu'ils lui étaient nécessaires.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI PALIMUR de sa demande de ce chef.

' sur la demande en paiement d'une somme de 159 810 € :

La SCI PALIMUR sollicite à ce titre la prise en charge de frais de justice, de frais de garde-meubles et d'honoraires d'avocats.

Toutefois les frais de justice (procès-verbal de constat d'huissier) et les honoraires d'avocats relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

par ailleurs, si les frais de garde-meubles sont susceptibles d'être pris en charge au titre des frais annexes générés par les désordres, les factures produites ne permettent pas de déterminer que ceux dont il est demandé le remboursement sont effectivement en lien avec les dits désordres, de par leurs dates respectives et leur libellé.

La SCI PALIMUR doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef ;

la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle avait fait droit à cette demande concernant les frais d'huissier pour un montant de 9269 €.

' sur les pénalités de retard :

La SCI PALIMUR entend voir appliquer des pénalités de retard à la société PLANETUDE Ingenierie, à Monsieur [J] et à la société Atelier [I] [J], au groupement BIESE/INEO et à la société [Adresse 16], en les calculant au vu d'une date de réception fixée aux 5 et 6 janvier 2006, tout en sollicitant par ailleurs la fixation de cette réception au 13 décembre 2005.

La SCI PALIMUR ne peut en tout état de cause utilement soutenir que les pénalités applicables en cas de retard dans l'exécution des travaux, qui sont prévues au CCAP, s'imposeraient également aux maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution, alors que les clauses relatives aux dites pénalités visent expressément les entreprises et non ces derniers.

Elle ne peut davantage prétendre à l'application de pénalités de retard à l'encontre du groupement BIESE/INEO et de la société [Adresse 16], dès lors que leurs travaux étaient en état d'être reçus le 1er juillet 2005, même si cela était avec réserves, et que la note circulaire adressée le 27 juin 2005 par la société PLANETUDE Ingenierie, indiquait aux intervenants à la construction qu'il leur restait 4 jours pour terminer leurs travaux.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes.

' sur les demandes à l'encontre des assureurs des intervenants à la construction :

En l'absence de caractère décennal des désordres retenus, la garantie de la société SMA anciennement SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch et celle de la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société [Adresse 16] et de la société BIESE ne peuvent être retenues, comme l'a exactement dit le tribunal.

La MAF ne conteste pas garantir tant Monsieur [J] que la société Atelier [I] [J] dans les limites de la police souscrite, qui fait apparaître un plafond de garantie et une franchise.

La SMABTP ne conteste pas également devoir sa garantie à la société PLANETUDE Ingenierie, sous réserve des plafonds de garantie applicables et de la franchise contractuelle. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la MAF

et la SMABTP in solidum avec leurs assurés respectifs, sauf à préciser que ces condamnations interviendront sous réserve des plafonds de garantie et des franchises applicables, qui sont opposables au tiers bénéficiaire dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu'il ne s'agit donc pas d'assurances obligatoires.

* Sur les demandes des intervenants à la construction en paiement de soldes d'honoraires et de factures :

' sur la demande de la société Atelier [I] [J] :

Celle-ci sollicite paiement de la note d'honoraires n°12 du 30 mars 2006 établie pour

un montant de 168 896,85 € TTC.

La SCI PALIMUR ne conteste pas ne pas s'être acquittée de ce montant.

Elle ne peut utilement soutenir être fondée à s'opposer à ce paiement au motif que Monsieur [J] n'aurait plus réapparu sur le chantier depuis le mois de juin 2005, alors que les procès-verbaux de réception qu'elle produit, qui ont été établis au mois de décembre 2005 l'ont été par la société Atelier [I] [J], et qu'il ne rentrait pas dans la mission de celle-ci de faire intervenir un huissier de justice pour procéder au constat des malfaçons et inachèvements qu'invoquait le maître d'ouvrage.

Il s'ensuit que la société Atelier [I] [J] est fondée à solliciter le paiement du solde de ses honoraires calculé conformément au contrat d'architecte dont la SCI PALIMUR ne conteste pas l'application, en pourcentage du montant des travaux, étant relevé que l'expert judiciaire n'a émis aucune observation sur cette demande dans le cadre de son projet d'apurement des comptes entre les parties.

La somme de 168 896,85 € TTC ne peut en revanche porter intérêts à compter du 30 mars 2006, le contrat prévoyant un paiement à 30 jours de la réception de la note d'honoraires et aucun élément ne justifiant de la date de la réception de cette note par la SCI PALIMUR.

Le point de départ des intérêts doit en conséquence être fixé à la date de la première demande en justice justifiée, à savoir celle des conclusions visées dans le jugement soit le 14 mai 2013.

La décision déférée sera en conséquence confirmée concernant la condamnation à paiement, mais infirmée concernant le point de départ des intérêts ;

il y sera ajouté, en ordonnant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, capitalisation qui n'avait pas été sollicitée en première instance.

La compensation doit être ordonnée en application de l'article 1289 du code civil entre les sommes respectives dues par la SCI PALIMUR et par la société Atelier [I] [J].

' sur la demande de la société PLANETUDE Ingenierie :

Celle-ci sollicite paiement de la somme de 25 544,82 € par la SCI PALIMUR, somme

correspondant au cumul de quatre factures adressées de mars à juillet 2005, dont le montant est calculé en pourcentage (3%) du montant cumulé HT des situations de travaux des entreprises, et de deux factures afférentes à l'achat de sur-chaussures ;

elle en avait demandé le règlement par lettre recommandée en date du 5 septembre 2006.

Si le contrat liant la société PLANETUDE Ingenierie à la SCI PALIMUR n'a pas été produit, il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière lui a réglé la somme de

200 244,70 € TTC au titre de ses honoraires, sans contester le mode de calcul de ces derniers.

Toutefois, la société PLANETUDE Ingenierie ne démontre pas à quel stade de sa mission correspond le solde d'honoraires qu'elle réclame, alors que l'expert judiciaire a indiqué que cette mission a été interrompue au début de l'été 2005 dans des conditions non explicitées.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société PLANETUDE Ingenierie de sa demande en paiement.

' sur les demandes du groupement BIESE/INEO :

Celui-ci sollicite paiement de la somme de 154 178,11 € au titre du solde de ses travaux, selon relevé établi le 14 novembre 2005, faisant état d'un montant total dû de 1 200 025,13 € TTC et d'encaissements à hauteur de 1 045 847,02 €.

La somme sollicitée correspond au montant total des deux consignations sur le compte CARPA du conseil de la société BIESE, ordonnées par décisions de référé en date des 13 mars 2004 et 18 avril 2006 (et non 154 179,11 € comme mentionné dans le jugement déféré).

La SCI PALIMUR ne justifie pas de règlements supérieurs à 1 045 847,02 €, outre les deux consignations susvisées.

L'expert judiciaire a par ailleurs souligné que le relevé du 14 novembre 2005 comporte une erreur en ce que les marchés de travaux initiaux portaient sur un montant de 449 635 € HT + 64 800 € HT, et non sur celui de 469 091 € + 64 800 € comme mentionné, observation qui est corroborée par l'ordre de service n°1 que produit le groupement BIESE/INEO ;

il a retenu qu'un avenant n°1 avait été validé par la SCI PALIMUR le 1er juin 2005 pour un montant de 474 457,29 € HT, portant ainsi les travaux et prestations à la charge du groupement à la somme de 988 892,29 € HT, qu'un avenant n°2 établi pour un montant de

95 405,90 € HT n'a pas été validé mais n'a pas davantage été contesté, que des prestations n'ont pas été exécutées pour un montant de 5000 € HT et que des prestations supplémentaires ont été réalisées pour un montant de 2569 € HT ;

il a en conséquence chiffré à la somme totale de 1 081 867,19 € HT le montant total des travaux confié au groupement, total qui doit être entériné.

Il s'ensuit que la SCI PALIMUR reste redevable de la somme de 133 651,90 € TTC

(1 081 867,19 € HT + la TVA 97 631,85 € - 1 045 847,02 €).

Pour s'opposer au paiement de cette somme, la SCI PALIMUR ne peut utilement arguer de l'absence de levée des réserves, dès lors que comme l'a relevé le tribunal, le groupement BIESE/INEO l'avait mise en demeure par courrier recommandé en date du 13 mai 2005 de fournir une garantie de paiement conformément aux termes de l'article 1799-1 du code civil, garantie qu'il était en droit de solliciter à tout moment, que les travaux exécutés étaient impayés à hauteur de 162 427,73 € au 30 avril 2005, et que la SCI PALIMUR n'a pas fourni cette garantie, de sorte que le groupement BIESE/INEO était fondé à suspendre l'exécution de ses prestations.

La SCI PALIMUR sera en conséquence condamnée à payer au groupement BIESE/INEO la somme de 133 651,90 € TTC, outre les intérêts sollicités par celui-ci en application de la norme NFP 03- 001 édition décembre 2000, à l'encontre de laquelle la SCI PALIMUR n'a émis aucune contestation, intérêts dus à compter de l'assignation en référé délivrée le 8 février 2006.

Il convient également d'ordonner la capitalisation des dits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, capitalisation sollicitée seulement en cause d'appel.

La décision déférée sera en conséquence infirmée concernant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI PALIMUR et les intérêts applicables.

Elle doit en revanche être confirmée en ce qu'elle a débouté le groupement BIESE/INEO de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, sauf à retenir pour fonder ce rejet que le groupement BIESE/INEO ne rapporte pas la preuve, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil, d'un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement.

La compensation doit être ordonnée en application de l'article 1289 du code civil entre les sommes respectives dues par la SCI PALIMUR et par le groupement BIESE/INEO.

Les sommes consignées par la SCI PALIMUR en exécution des décisions de référé devront lui être remises et venir en déduction des condamnations prononcées à son profit comme retenu par le tribunal.

* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les prétentions développées par la SCI PALIMUR à l'appui de ses appels étant fondées partiellement, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [J] et de la société Atelier [I] [J] in solidum avec la MAF, de la société PLANETUDE Ingenierie in solidum avec la SMABTP, de la société [Adresse 16], ainsi que du groupement BIESE/INEO in solidum ;

il n'est pas inéquitable de les condamner également au paiement de la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette de ce dernier chef et au titre des dépens sera répartie à hauteur 30% pour chacun des maîtres d'oeuvre, de 20% pour la société [Adresse 16] et 20% pour le groupement BIESE/INEO.

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune autre partie.

La décision déférée sera confirmée concernant la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que conformément à l'article 695 du code de procédure civile, si les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens, il n'en est pas de même en ce qui concerne les frais d'huissier et de rapports techniques, de sorte que la SCI PALIMUR doit être déboutée de sa demande de ces derniers chefs.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par défaut,

Donne acte à la SA SMA de ce qu'elle intervient volontairement aux droits de la SAGENA.

Donne acte à Maître [G] [Q] [R] de ce qu'elle intervient volontairement en tant que mandataire ad hoc de la société PLANETUDE Ingenierie désignée à ces fonctions par ordonnance en date du 15 septembre 2015.

Déclare recevables les appels respectifs interjetés par la SCI PALIMUR et par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur.

Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la SCI PALIMUR, Monsieur [J], la société Atelier [I] [J] et la MAF à l'encontre de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch.

Donne acte à la SCI PALIMUR de son désistement d'instance à l'égard de la société FOSSAT, de la société L'ÉBÉNISTERIE et de la société CCME.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2013, excepté :

en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [J],

en ce qui concerne le montant alloué à la SCI PALIMUR au titre du préjudice de jouissance et le principe de l'allocation d'une indemnité de 9269 € au titre des frais d'huissier,

en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur la somme allouée à la société Atelier [I] [J] au titre du solde de ses honoraires,

en ce qui concerne la somme allouée au groupement BIESE/INEO au titre du solde de ses factures et en ce qui concerne le point de départ et les intérêts dus sur cette somme.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] de sa demande de mise hors de cause et dit qu'il sera tenu in solidum avec la SARL Atelier [I] [J] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci.

Prononce la réception des lots respectifs de la SARL [Adresse 16] et du groupement BIESE/INEO à la date du 1er juillet 2005, avec les réserves figurant dans le compte-rendu de chantier du 21 juin 2005 les concernant.

Déboute la SA ALLIANZ de sa demande de dommages intérêts.

Fixe à la somme de 717 000 € la somme devant être allouée à la SCI PALIMUR au titre de la réparation du préjudice de jouissance.

Déboute la SCI PALIMUR de l'intégralité de sa demande en paiement de la somme de 159 810 €, incluant celle de 9269 € au titre de frais d'huissier.

Déboute la SCI PALIMUR de sa demande au titre des travaux de plomberie, climatisation, ventilation exécutés par la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [J], de la société Atelier [I] [J] et de la SARL PLANETUDE Ingenierie.

Dit que la MAF et la SMABTP seront tenues in solidum avec leurs assurés respectifs pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites contractuelles résultant des plafonds de garantie et des franchises applicables.

Dit que la somme allouée à la SARL Atelier [I] [J] au titre du solde de ses honoraires portera intérêts à compter du 14 mai 2013 et sera capitalisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Ordonne la compensation entre les dettes respectives de la SCI PALIMUR et de la SARL Atelier [I] [J].

Condamne la SCI PALIMUR à payer au groupement d'entreprises constitué de la SARL BIESE et de la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la somme de 133 651,90 € TTC au titre du solde de ses factures, outre les intérêts légaux augmentés de 7 points à compter du 8 février 2006, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Ordonne la compensation entre les dettes respectives de la SCI PALIMUR et du groupement d'entreprises constitué de la SARL BIESE et de la SNC INEO Provence & Côte d'Azur.

Condamne in solidum aux dépens de la présente instance Monsieur [J], la société Atelier [I] [J] et la MAF, la société PLANETUDE Ingenierie et la SMABTP, la société [Adresse 16], ainsi que le groupement d'entreprises constitué de la SARL BIESE et de la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'à payer à la SCI PALIMUR la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute la SCI PALIMUR de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens, les frais d'huissier et de constats techniques.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Dit que les dépens de la présente instance et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 30% par Monsieur [J], la SARL Atelier [I] [J] et la MAF, à hauteur de 30% par la SARL PLANETUDE Ingenierie et la SMABTP, à hauteur de 20% par la SARL [Adresse 16] et à hauteur de 20 % par le groupement d'entreprises constitué de la SARL BIESE et de la SNC INEO Provence & Côte d'Azur.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [P] [D].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22667
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/22667 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;13.22667 ?
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