COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2015
N°2015/931
Rôle N° 14/03850
SASP PAYS D'AIX RUGBY CLUB
C/
URSSAF DES [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé DUTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
URSSAF DES [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 29 Janvier 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21002688.
APPELANTE
SASP PAYS D'AIX RUGBY CLUB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé DUTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
URSSAF DES [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [J] [O] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015 et prorogé au 24 novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SASP Pays d'Aix Rugby Club a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 29 janvier 2014 qui a déclaré « irrecevables en la forme » ses demandes et l'a condamnée à payer 1000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer ses demandes recevables, de déclarer infondées les cotisations sociales, pénalités et intérêts mis à sa charge par l'URSSAF dans sa mise en demeure du 23 décembre 2008 au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 180718 euros, de l'en décharger et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de « déclarer l'appel irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la Cour du 14 mai 2013 », de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les opérations de contrôle de l'URSSAF ont eu lieu courant juin 2008 et se sont conclues par une lettre d'observation du 1er juillet 2008 retenant 10 chefs de redressement pour un total de 192100 euros.
Suite aux observations de la société Rugby Club, et par courrier du 26 novembre 2008, l'URSSAF a modifié certains points en portant les redressements à un total de 154061 euros.
L'URSSAF a fait délivrer une mise en demeure datée du 23 décembre 2008 puis une contrainte datée du 26 janvier 2009, pour la somme de 180718 euros incluant les intérêts et majorations de retard de la somme précitée.
L'examen des pièces permet de constater que la société Rugby Club a engagé deux recours distints:
1)- d'une part, le 17 février 2009, il a contesté les redressements résultant de la mise en demeure du 23 décembre 2008 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal le 4 mai 2010 pour contester la décision de la commission de recours amiable datée du 3 février 2010 (pièce 7), notifiée le 12 mars 2010.
Suite à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2013, le tribunal a statué par un jugement du 29 janvier 2014 déclarant ses demandes irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée.
Elle a relevé appel de ce jugement par un acte daté du 13 février 2014.
C'est ce jugement qui est actuellement déféré à la censure de la Cour.
2)- d'autre part, le 10 février 2009 (pièce 27) il a fait opposition à la contrainte du 26 janvier 2009 devant le tribunal, qui, alors qu'elle n'avait pas comparu à l'audience publique du 20 octobre 2010 en dépit d'une convocation régulière (aucune contestation sur ce point) a rendu, le jour même, un jugement du 20 octobre 2010 déclarant son opposition recevable et, faisant droit aux demandes de l'URSSAF, comparante, a débouté la société Rugby Club de son opposition et a validé la contrainte du 26 janvier 2009 pour 180718 euros.
La société Rugby Club a relevé appel en demandant à la Cour de déclarer son opposition recevable et bien fondée, de déclarer infondée la contrainte du 26 janvier 2009 et de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.
L'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Par arrêt contradictoire en date du 14 mai 2013, la Cour, après avoir constaté que l'opposition à la contrainte du 26 janvier 2009 signifiée le 2 février 2009 n'était pas motivée, a « infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable », et statuant à nouveau « a déclaré l'opposition à la contrainte signifiée le 2 février 2009 irrecevable ».
Cet arrêt a force de chose jugée.
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Par cet arrêt du 14 mai 2013, et bien qu'elle ne l'ait pas dit de manière explicite, la Cour qui était saisie d'un appel général a donc confirmé ledit jugement dans le surplus de ses dispositions, au nombre desquelles la « validation de la contrainte du 26 janvier 2009 pour la somme de 180718 euros ».
Les parties ne s'y sont d'ailleurs pas trompées puisque cette décision n'a fait l'objet d'aucune demande d'interprétation ni de réparation d'une omission de statuer, et d'aucun pourvoi en cassation.
L'URSSAF dispose donc, par l'effet de cet arrêt, d'un titre exécutoire au titre de la contrainte du 26 janvier 2009 et pour le montant de 180718 euros.
Dans la présente instance, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement du 29 janvier 2014, de déclarer son opposition à la contrainte « recevable et bien fondée » et de dire qu'elle ne peut être condamnée à aucune somme au titre de cette contrainte du 26 janvier 2009.
Les moyens relatifs à l'opposition sont irrecevables puisque la Cour a déjà statué le 13 mai 2013.
Les moyens relatifs à la contrainte et à ses causes sont irrecevables également puisque, par l'arrêt du 13 mai 2013 la Cour n'a infirmé le jugement du 20 octobre 2010 qu'en ce qu'il avait déclaré l'opposition recevable.
La validation de la contrainte par le jugement du 20 octobre 2010 confirmé par arrêt du 13 mai 2013 a autorité de la chose jugée.
L'appelante a fait valoir que les deux procédures n'avaient jamais été jointes.
Il convient de rappeler que, selon les principes directeurs du procès civil posés par les articles 1 à 24 du code de procédure civile, « le procès est la chose des parties ».
C'était donc à la SASP Le Pays d'Aix Rugby Club de présenter au tribunal une demande claire et explicite de jonction des deux procédures, notamment dans le cadre de son opposition à la contrainte, effectuée le 10 février 2009.
A cette date, en effet, la commission de recours amiable saisie le 17 février 2009 d'une contestation des sommes ayant fait l'objet de la mise en demeure, n'avait pas encore statué.
En outre, convoquée devant le tribunal suite à son opposition à la contrainte, elle a choisi de ne pas comparaître se privant ainsi de la possibilité de présenter ses contestations à l'encontre du redressement de l'URSSAF.
A aucun moment depuis sa première contestation du 17 février 2009, et alors que les deux instances ont été enrôlées devant la même juridiction, sous des numéros distincts, mais dans la même période de temps (2009-2010), avant le prononcé des deux jugements précités (2010 puis 2014), elle n'a demandé une jonction des deux instances devant le tribunal, alors que l'identité des parties, de la période contrôlée et des chefs de redressement le justifiaient parfaitement.
L'appelante ne saurait échapper aux conséquences de sa propre négligence en mettant à la charge des juridictions l'absence de jonction des deux procédures précitées.
La Cour déclare recevable l'appel dirigé contre le jugement du 29 janvier 2014, mais déclare irrecevable les demandes de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 29 janvier 2014 notamment en ce qu'il a déclaré les demandes de la SASP Pays d'Aix Rugby Club « irrecevables » et l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant:
Condamne la SASP Pays d'Aix Rugby Club à payer à l'URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT